3056 Recherche Audit Financier Et Comptable

essay A

l. Normes internationales de l’Audit financier et comptable Les techniques et outils de l’audit doivent être appliqués dans le cadre des trois catégories de normes suivantes . 1) normes générales 2) normes de travail 3) normes de rapport La Commission des C m directives qui doiven ire Fo leurs dispositions soi concerne les autres is n nes élabore des nales afin que français. En ce qui manant surtout de l’international Federation of Accounts (IFAC) et de Plnternational Accounting Standard Bord (IASB), elles ne sont pas applicables directement en tant que telles dans les différents pays membres e ces organisations.

Les organismes professionnels nationaux sont chargés de leur application. Cacte Uniforme de I’OHADA (920 articles) et le Règlement relatif au Droit Comptable (113 articles) constituent depuis le 01 janvier 1998 les sources de normalisation en vigueur dans les Etats membres de PLIEMOA. Les différentes sources de normalisation au niveau international convergent généralement sur les points suivants : NORMES GENERALES La compétence (art. 695 OHADA) La conscience (art. 17 OHADA) L’indépendance (art. 697, 69 698, 699 et 700 OHADA) NORMES DE TRAVAIL Planification de la mission L’étude et l’évaluation du contrôle interne La collecte d’éléments probants : Inventaire Confirmation des tiers (art. 720 A. LJ. OHADA) NORMES DE RAPPORTS (art. 715. AU. OHADA) Portée de l’examen : nom de l’entité Exercice / Période couverte Normes mises en œuvre et les éventuelles limitations Réserves et incertitudes opinion (art. 1 1 AU. OHADA) Opinion favorable Opinion défavorable Opinion avec réserve Impossibilité d’émettre une opinion Il. Normes nationales de l’Audit financier et comptable Inspirées fortement des normes FAC, les normes marocaines ‘auditsont de 3 types: Les normes de comportement Les normes de travail Les normes de rapport NORMES DE COMPORTEMENT COMPETENCE: Pour exercer les fonctions d’auditeur, les loi 1 5/89et 17/95 ont défini les qualifications requises.

A cet effet, L’expertcomptable est seul habilitéà: Attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat des états comptables et financiers, Délivrer toute autre attest t une ou plusieurs Obligation d’être et de paraître indépendant Conservation d’une attitude d’esprit indépendante lui permettant d’effectuer sa mission avec intégrité et objectivité Liberté de tout lien entravant son intégrité et son objectivité Règles applicables également aux collaborateurs.

QUALITE DU TRAVAIL: L’auditeur exerce ses fonctions avec conscience professionnelle et avec la diligence permettant à ses travaux d’atteindre un degré de qualité suffisant compatible avec son éthique et ses responsabilités. 1. Définition de la stratégie de révision et plan de mission, Évaluation du contrôle interne, 3. Obtention des éléments probants, 4. Délégation et supervision, 5. Tenue des dossiers de travail, 6. Utilisation des travaux des auditeurs internes, 7. Utilisation des travaux de l’expert comptable 8. Coordination des travaux avec les auditeurs, 9.

Application des normes de travail aux petites entreprises NORMES DE RAPPORT Dans le cadre de sa mission, l’auditeur est amené à établir en particulier: Un rapport d’audit, Un rapport de recommandations en vue de l’amélioration du contrôle interne en dehors de son immlxtion dans la gestion L’auditeur fait état dans son rapport: De l’étendue de sa mission, Des réserves éventuelles, De son opinion sur les état PAGF3CFd certification au Maroc Deux commissaires aux comptes sont obligatoirement requis ans les sociétés faisant appel public à l’épargne, les sociétés de banque et de crédit, les sociétés d’investissement, les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne. pour les autres sociétés anonymes, un seul commissaire aux comptes est exigé. Le nombre fixé par la loi n’est qu’un minimum. Toute société tenue de désigner deux commissaires aux comptes et n’ayant qu’un seul, se trouve dans la même situation d’une société qui n’a pas désigné le commissaire aux comptes.

Pour les sociétés commerciales autres qu’anonymes, elles sont tenues de nommer un seul commissaire aux comptes dans les êmes conditions, si leur chiffre d’affaires HT dépasse la barre des 5 millions de Dhs ou à la demande d’un seul associé même minoritaire. En cas de refus des autres, l’unique associé peut faire appel au juge pour la nomination. – Entreprises devant désigner un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes SA, sans exception aucune (titulaire + complémentaire). SARL si l’une des 3 conditions suivantes : – nombre des associés > 20 – désignation réclamée par un ou plusieurs associés représentant au moins le 1/5 du capital capital social > ou = 30 MLL- Société en commandite par actions (au moins 3 CAC).