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Quel est le rôle du CHSCT? Le comité contribue à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux ms à sa disposition par une entreprise extérieure et à l’amélioration des conditions de travall, notamment par : l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.

Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes et à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ; la vérification, par des prescriptions légi ?uvre des mesures le développement sensibilisation et din or 11 to View nquêtes, du respect s et de la mise en actions de emple, proposer des actions de prévention en mati re de harcèlement sexuel ou moral ; ranalyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dans les établissements d’au moins 50 salariés dépourvus de CHSCT, les délégués du personnel assument les missions dévolues au comité. Dans les établissements de moins de 50 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’un CHSCT en raison otamment de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Le CHSCT est notamment consulté avant toute décision important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, par exemple avant toute transformation importante des postes de travall découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ; avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail • sur le plan d’adaptation lors de la mise en œuvre de mutations echnologiques importantes et rapides ; sur le projet d’introduction et lors de l’introduction de nouvelles technologies sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Indépendamment des consultations obligatoires, le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel. Lorsque les consultations mentionnées ci-dessus, prévues aux articles L. 4612-8, L 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 du code du travail, portent sur un projet commun à plusieurs établissements, ’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs CHSCT, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L 4612-10 et L 4612-13 précités. Cette instance est mise en place et fonctionne dans les conditions précisées par les articles L. 4616-1 à L. 4616-6 et R. 4616-1 à R. 616-10 du code du travail. Dans les entreprises comportant une ou des installatlons parti PAG » 1 4616-10 du code du travail. Dans les entreprises comportant une ou des installations articulières à haut risque industriel – entreprises classées « Seveso seuil haut » et celles de stockage souterrain de gaz naturel, hydrocarbures ou produits chimiques – le CHSCT est notamment consulté sur . la sous-traitance nouvelle d’une activité à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers ; la liste établie par l’employeur des postes de travail liés à la sécurité de Finstallation…

Dans les établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation préfectorale, le CHSCT doit, après avoir ris connaissance, le cas échéant, des résultats de l’enquête publique, émettre un avis motivé lors de sa consultation par l’employeur sur le dossier de demande d’autorisation. Cet avis est adressé au préfet par le président du comité dans un délai de 45 jours suivant la clôture du registre de l’enquête publique. Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d’opération interne, ainsi que sur la teneur des informations transmises au préfet en cas de prescriptions additionnelles ou complémentaires.

Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les 30 jours suivant la onsultation ; en l’absence d’avis, il est passé outre dès lors que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation. Quelle composition ? Siègent au CHSCT : l’employeur ou son représentant assumant la présidence ; la délégation du person PAGF30F11 la délégation du personnel dont les membres – salariés de l’entreprise – sont désignés pour 2 ans (mandat renouvelable) par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel ; particulières à haut risque industriel, la composition peut être ?largie à une représentation des chefs d’entreprises extérieures et de leurs travailleurs. ? titre consultatif, le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail (à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) et, occasionnellement, toute personne qualifiée de l’établissement désignée par le comité. L’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent assister aux réunions. Le mandat de représentant de personnel au CHSCT peut se cumuler avec celui de membre du comité d’entreprise, de élégué du personnel, de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d’entreprise. Quel fonctionnement ? Le CHSCT est doté de la personnalité morale.

Il se réunit au moins une fois par trimestre mais aussi à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux membres du comité. L’ordre du jour de la réunion du CHSCT et, le cas échéant, les documents s’y rapportant par le président aux 11 transmis par le président aux membres du comité et ? l’inspecteur du travail 15 jours au moins avant la date fixée pour a réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence. Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15 du code du travail, l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents sy rapportant sont transmis 3 jours au mains avant la date fixée pour la réunion.

L’ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. Dans les conditions fixées par l’article R. 4524-1 et les suivants u Code du travail, un comité inter-entreprises de santé et de sécurité au travail (CISST) doit être mis en place par le préfet lorsqu’un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en application de l’article L 515-15 du code de l’environnement. Le CISST doit représenter tous les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d’utilité publique, situés dans le périmètre de ce plan.

Il a notamment pour mission de contribuer à la prévention des risques professlonnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations es différents établissements ; la présidence en est assurée par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant. Quels sont les moyens dont dispose le CHSCT ? Le s 1 de l’emploi ou son représentant.. Le CHSCT reçoit de l’employeur : les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou les inspections menées par le comité ; les informations indispensables à l’exercice de ses missions. ? ce titre, l’employeur doit lui présenter tous les ans le rapport ?crit sur le bilan de la situation générale en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et concernant les actions menées au cours de [‘année écoulée, ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels. Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du code du travail Santé et sécurité au travail Le représentant du personnel au CHSCT qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un isque grave pour la santé publique ou [‘environnement en alerte immédiatement l’employeur. L’alerte est consignée par écrit dans les conditions prévues par les articles D. 4133-2 et D. 4133-3 du code du travail.

L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au CHSCT qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il résepve à celle-ci, selon les modalités fixées par les articles L 4133-3 et L. 4133-4 du code du travail. Un droit d’alerte est également reconnu à tout travailleur s’il estime, de bonne foi 6 1 du travail. Un droit d’alerte est également reconnu à tout ravailleur Sil estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ; ce droit d’alerte s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 4133-1, L. 4133-3 à L. 4133-5 et D. 4133-1 du code du travail.

Le document unique sur lequel sont transcrits les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, à laquelle doit procéder l’employeur, doit par ailleurs être laissé à la disposition des membres du CHSCT. L’employeur doit également porter à la connaissance du CHSCT les rapports et les résultats des études du médecin du travall portant sur l’action de ce dernier en milieu de travail, qui lui sont communiqués par le service de santé au travail. Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.

Cette base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, ? défaut, aux délégués du personnel, ansi qu’aux membres du omité central d’entreprise, du CHSCT et aux délégués syndicaux. Elle doit être mise en place et fonctionner, dans les conditions précisées par les articles R. 2323-1 Q à R. 2323-1-10 du code du travail, à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d’au moins 300 salariés et du 14 juin 201 5 pour les entreprises de moins de 300 salariés. Sur le conte PAGF70F11 d’au moins 300 salariés et du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés. Sur le contenu de cette base de données, ses conditions de mise en place,… on peut se reporter aux précisions figurant dans la Clrculalre DGT 2014/1 du 18 mars 2014 itée en référence.

Le CHSCT peut recourir, aux frais de l’employeur, à un expert agree lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à [‘article L. 4612-8 du code du travail, c’est-à-dire, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences t des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Les dispositions relatives à ragrément des experts auprès du CHSCT figurent, notamment, aux articles R. 4614-6 à R. 4614-20 du code du travail Sont agréés les experts dont la liste est donnée par les arrêtés des 23 décembre 2011, 29 juin 2012, 31 décembre 2012 et du 1er juillet 201 3, du 7 janvier 2014 (modifié par un arrêté du 1er juillet 2014) et du 1er juillet 2014. Le CHSCT peut également avoir recours à l’expert intervenant auprès du comité d’entreprise à l’occasion de l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise. Les salariés, représentants du ersannel au CHSCT, disposent quant ? B1 dans l’entreprise.

Les salariés, représentants du personnel au CHSCT, disposent quant à eux d’un crédit d’heures pour l’exercice de leurs fonctions, soit au moins : 2 heures par mois dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés ; 5 heures par mois dans les établissements occupant de 100 ? 299 salariés ; 10 heures par mois dans les établissements occupant de 300 ? 499 salariés ; 15 heures par mois dans les établissements occupant de 500 ? 1 499 salariés , 20 heures par mois dans les établissements occupant au moins 500 salariés. Ce crédit d’heures est considéré comme temps de travail. Il est majoré de 30 % dans les entreprises comportant une ou plusieurs installations à haut risque industriel. N’est pas déduit du crédit d’heures le temps passé aux activités suivantes . éunions ; enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de son droit d’alerte par un membre du comité. Les représentants du personnel au CHSCT doivent bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Dans les établissements où il n’existe pas de CHSCT, et dans lesquels le personnel sont investis les délégués du personnel bénéficient de cette formation. Cette formation théorique et pratique a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyser les conditions de travail.

Elle doit être renouvelée au bout de 4 ans de mandat, consécutifs ou non. Dans les établissements d’au moins 300 salariés, la durée e la formation est de 5 jours. Elle est de 3 jours dans les établissements de moins de 300 salariés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. La formation peut être assurée : soit par des centres habilités au niveau national à organiser les stages de formation économique, sociale et syndicale, dont la liste est fixée, chaque année, par arrêté ministériel (soit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, l’arrêté du 18 décembre 2013) ; soit par des organismes habilités au niveau régional par le préfet de région.

La liste de ces organismes est disponible dans haque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ou auprès des services de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier (établissements dits à « hauts risques industriels »), les représentants du personnel au CHSCT, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des extérieur