Traduction
Ce titre Il est indubitablement un des plus importants titres de notre Constitution. Il traite en effet « Des Belges et de leurs droits ». Juste est le qualificati la manière avec laqu onstitutionnels en 1 pas limité à des décla très pragmatique à la 3 Svtp next page é pour qualifier rédigé les droits itutionnel ne s’est t attelé de manière e les garanties concrètes que les droits constitutionnels Incluent. 130) Les louanges envers le législateur constitutionnel n’empêchent pas que le Titre Il commence clairement à dater. Le Titre Il est un « enfant de son temps ». Cela transparaît d’une part au travers du catalogue des droits constitutionnels et d’autre part au travers du système de protection qui nous permet de définir l’ensemble des ègles d’interprétation, les garanties, l’infraction, les limitations et les dérogations aux droits constitutionnels . 75 ans après la promulgation du Titre II, on peut constater que le législateur constitutionnel, depuis l’indépendance et surtout depuis ces 30 dernières années, a fait de gros efforts pour arriver à un catalo to next page catalogues des droits constitutionnels plus actuel, cependant le système de protection dans son entièreté n’a pas évolué en parallèle. 1. Le catalogue des droits constitutionnels 2. En 1831 il s’agissait surtout de garantir les, alors nommés, roits libéraux constitutionnels.
Des dispositions concernant l’égalité des Belges (art. 10), concernant des garanties en cas de contrainte (art. 12) et poursuite judiciaire (art. 14, 17 et 18), concernant le droit de propriété (art. 16), concernant la liberté de manifester ses opinions (art. 19), des cultes (art. 19, 20 et 21 d’enseignement (art. 24), de presse (art. 25), de se réunir (art. 26), d’association (art. 27), concernant l’inviolabilité du domicile (art. 15) et des lettres (art. 29) et concernant la liberté linguistique (art. 0) apparaissent dès lors dans le titre I s’agissait de libertés que la bourgeoisie avait acquises au 19ieme siècle sur (sous- entendu en combattant) l' »ancien régime » autocratique. Les droits libéraux constitutionnels étaient des « droits de défense ». L’autorité devait s’abstenir de s’immiscer dans la sphère de liberté dans laquelle le citoyen devait pouvoir vivre. 3. II est manifeste que les droits constitutionnels ont fort évolué depuis lors. Les droits libéraux constitutionnels étalent bien entendu importants.
Ils garantissent d’ailleurs encore une sphère de liberté, un « domaine réservé » dans lequel le citoyen peut ‘épanouir, sans ingérence de l’autorité. Toutefois, ils devaient être complétés avec de nouveaux droits, qui sont la réponse aux atteintes à la dignité humaine, qui ont évolué avec le temps. Chaque déclaration au sujet des « droits 20F 13 dignité humaine, qui ont évolué avec le temps. Chaque déclaration au sujet des « droits fondamentaux » est en effet toujours aussi une déclaration au sujet des « non-droits fondamentaux » que l’on souhaite bannir.
Ainsi, le besoin des citoyens pour une « sphère de vie personnelle » a conduit à la reconnaissance du droit au respect de la vie privée dans un ouvel article 22 de la Constitution. A côté de cela, il était aussi question de nouvelles générations de droits constitutionnels. Ils concernent e. a. la manière dont l’autorité, en tant que juge ou administration, traite avec le citoyen. Dans les catalogues actuels de droits constitutionnels, on fait à juste titre attention au droit à une justice correcte (équitable ? et aux aspects du droit à une administration correcte. Last but not least, il y a aussi les droits asociaux, économiques et culturels, qui impliquent pour le pouvoir des obligations positives afin de garantir à tout un chacun es conditions élémentaires pour une existence digne. Nécessité de revoir le titre Il de la constitution 4. Depuis 1970, le législateur constitutionnel a fait de réels efforts pour actualiser le catalogue des droits constitutionnels. Actuellement, le titre Il compte vingt-cinq articles sur les droits constitutionnels. 131) Seize sont restés inchangés. Ils sont encore tels que l’entendait le Congrès National lorsqu’il les a établis en 1831. (132) Neuf articles sont toutefois neufs. Ils complètent le catalogue constitutionnel de nouveaux droits constitutionnels, avec des dispositions concernant l’égalité entre ommes et femmes (art. 10 et 11 bis — 2002), concernant la non- discrimination e. 30F 13 l’égalité entre hommes et femmes (art. 10 et 11 bis – 2002), concernant la non-discrimination e. a. pour raisons idéologiques ou philosophiques (art. 1 – 1970), concernant l’abolition de la peine de mort (art. 14bis – 2004), concernant le droit à une vie privée et familiale (art. 22 – 1994), concernant le droit des enfants (art. 22bis — 2000), concernant le droit à la dignité humaine et à un certain nombre de droits constitutionnels sociaux, économiques et culturels (art. 3 – 1988), concernant des droits en matière d’enseignement (art. 24 – 1 988) et concernant la publicité de l’administration (art. 32 1993). 5. Une prochaine modification du titre II est certainement possible et même souhaitable.
Surtout pour le droit à une justice correcte (équitable les garanties en cas de privation de liberté et le droit à une administration correcte qui sont encore traités en « parents pauvres ». Il est vrai qu’ils ne restent pas inchangés. En ce qui concerne une justice correcte (équ table les garanties se retrouvent surtout dans le titre Ill, chapitre VI qul raite du pouvoir judiciaire (133). Vu l’importance de ces droits constitutionnels et à la lumière des traités internationaux sur les droits de Phomme, une protection plus substantielle dans le titre Il de la Constitution mérite toutefois d’être recommandée.
Selon les déclarations successives à révision de la Constitution, il apparait qu’on a aussi pensé à d’autres droits constitutionnels nouveaux. A l’avenir, le catalogue sera donc encore augmenté. Cela se fera probablement de manière progressive afin d’éviter que l’actualisation ne mène pas à une banalisation de telle sorte qu 4 3 rogressive afin d’éviter que l’actualisation ne mène pas à une banalisation de telle sorte que« tout et n’importe quoi » ne deviennent un droit constitutionnel 2. Système de garantie 6.
Toutes les modifications ont concerné jusqu’à présent des changements ponctuels et des ajouts dans la Constitution. Mais jusqu’à présent, on n’a pas touché au système de protection des droits constitutionnels. Pourtant, il date. Il traduit un certain nombre de (notions, convictions, idées) qui étaient typiques/spécifique du début du 19ieme siècle. Quand on relit le titre II et aussi les Discussions du Congrès National de Huyttens, on constate qu’en 1831, il fallait surtout que les droits constitutionnels protègent contre le Roi ou avec d’autres mots contre le pouvoir exécutif.
Le pouvoir législatif a été traité avec beaucoup de respect et de confiance par le Congrès National. Dans de nombreuses dispositions, l’exercice des droits constitutionnels s’en remet au Parlement : réglé ou limité « par la loi Y. En 1831, la protection du citoyen à l’égard du législateur n’était manifestement pas le but. Le Congrès National estimait qu’il n’y avait pas de meilleure protection que celle de la loi, elle-même. Le contrôle par un juge e la loi par rapport à la Constitution n’était pas à l’ordre du jour en 1831. 7.
Le titre Il est en particulier dépassé en ce qui concerne ce dernier point. Aujourd’hui, il va en effet de soi que les droits constitutionnels doivent être protégés face à tous les pouvoirs, aussi face au pouvoir législatif. Les constitutions actuelles et les traités internationaux en matière de droit de l’homme ne donnent plus de « carte blanc 3 internationaux en matière de droit de rhomme ne donnent plus de « carte blanche » au législateur pour régler et limiter l’exercice des droits constitutionnels. Ils reprennent des clauses limitatives auxquelles le législateur doit aussi se conformer.
Ces clauses sont un fil rouge pour le Juge quand il contrôle la loi par rapport à la Constitution ou à un traité. 8. Ces clauses manquent dans notre Constitution. Quand il a été plaidé en 1989 pour autoriser la Cour d’arbitrage à contrôler la loi par rapport à l’entièreté du titre Il de la Constitution, le gouvernement a répondu que cela ne serait possible qu’après que le titre Il ne soit « réévalué », en d’autres mots après que des critères de contrôle n’y soient inclus, sur base desquels la cour ‘Arbitrage puisse contrôler la loi, le décret ou l’ordonnance.
Aujourd’hui, 16 ans plus tard, ces critères de contrôle n’existent toujours pas. En attendant, la compétence de contrôle a certes déjà été octroyée à la cour d’Arbitrage afin de contrôler par rapport au titre Il inadapté de la Constitution. Nous savons entretemps comment la Cour a résolu cela. Par manque de critères de contrôle dans la Constitution, la Cour les emprunte aux dispositions analogues des traités internationaux.
Dans son arrêt NO 136/2004 du 22 juillet 2004, la cour d’arbitrage tablit que « quand une disposition d’un traité qui lie la Belgique a une portée qui est analogue à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles susmentionnées, les garanties reprises dans la disposition du traité constituent un ensemble indissociable avec les garanties qui sont reprises dans les dispositions constitutionnelles concernées » 6 3 indissociable avec les garanties qui sont reprises dans les dispositions constitutionnelles concernées » Dès lors, quand une violation d’une disposition du titre II ou des articles 170, 172 et 191 de la Constitution est avancée, la
Cour tient compte dans son examen des dispositions juridiques internationales qui garantissent des droits ou libertés analogues. En lisant le titre Il parallèlement aux dispositions analogues des traités internationaux sur les droits de l’homme, la Cour d’arbitrage veille à une interprétation actuelle et évolutive de la Constitution. (137) Peut-être que cela ne peut pas se faire autrement, mais avouons que ce n’est vraiment pas très élégant. e législateur constitutionnel entend veiller à ce que le citoyen et le juge puissent voir eux-mêmes dans la Constitution quelle est a portée des droits constitutionnels et sous quelles conditions ils peuvent être limités. Ily a donc ici du pain sur la planche pour le législateur constitutionnel. 9.
Un groupe de travail a été créé en 2005 au sein de la Chambre des représentants, avec M De Donnea comme président, afin d’étudier la possibilité d’un « update intégral, d’une modernisation, d’une adaptation du titre Il de la Constitution, à la lumière des traités en matière de droit de l’homme Il s’agit de préparer la déclaration à révision des droits constitutionnels, qui sera établie en fin de législature. Mon collègue Sébastien Vandrooghenbroeck et moi-même avons l’honneur d’être experts pour ce groupe de travail. On y examine si le titre II de la Constitution ne peut pas être actualisé en y reprenant des dispositions dites « transversales qu être actualisé en y reprenant des dispositions dites « transversales qui pourraient être d’application sur tous les droits constitutionnels du titre Il.
Jusqu’à présent, des notes ont été rédigées pour 6 dispositions transversales, dans lesquelles, chaque fois, un certain nombre de notions concernant les droits constitutionnels serait constitutionnalisé. Les travaux de ce groupe de travail ne sont pas encore terminés. Nous nous bornerons dès lors à indiquer brièvement les thèmes qui pourraient être repris dans ces dispositions transversales. 10. une première disposition transversale pourrait concerner la portée des droits constitutionnels eux-mêmes. Les droits constitutionnels ont en principe un « effet vertical Ils doivent être garantis par toutes les autorités. Selon la jurisprudence, ceci implique une triple obligation.
Les autorités doivent naturellement tout d’abord respecter elles-mêmes les droits constitutionnels et ne pas les violer. Cela signifie en fespèce une « obligation négative Toutefois, les autorités doivent aussi favoriser l’exécution effective des droits constitutionnels, ce qui implique des « obligation positives Finalement, elles doivent faire respecter les droits constitutionnels par les tiers. Elles doivent, en d’autres mots, avoir un effet horizontal dans la législation et la jurisprudence, ce qui rend possible 1’« effet de tiers indirect Une disposition transversale pourrait indiquer que les droits constitutionnels contiennent ce large éventail d’obligations pour les autorités.
Les notions d’ « obligations positives » et d’ « effet de tiers indirect » qui, d’après la théorie constitutionnelle, sont B3 « obligations positives » et d’ « effet de tiers indirect » qui, d’après la théorie constitutionnelle, sont déjà entrées depuis longtemps dans la jurisprudence, seraient ainsi même exprimées dans la Constitution. 11. Une deuxième disposition transversale pourrait concerner l’interprétation des droits constitutionnels. La jurisprudence de la cour d’Arbitrage, qui dit que les droits constitutionnels doivent être conformes aux Traités (internationaux) sans pour autant orter préjudice aux garanties que le titre Il de la Constitution offre, pourrait être consolidée dans cette disposition.
Une telle Interprétation « conforme aux Traités » est nécessaire pour, d’une part, assurer une lecture actuelle et évolutive des droits constitutionnels, et d’autre part, pour veiller à ce que des éventuelles transgressions à l’interprétation « conforme aux Traités » des droits constitutionnels déjà faites par la cour d’Arbitrage dans le cadre du contrôle des lois, décrets et ordonnances par rapport au titre Il de la Constitution puissent tre combattus, tant après appel en annulation, qu’après question préjudicielle. 12. Une troisième disposition transversale importante pourrait concerner la limitation des droits constitutionnels.
Sans porter préjudice aux conditions de limitation constitutionnelles – par exemple l’interdiction de mesures préventives et les exigences de référer à une base légale – on pourrait s’inspirer des clauses limitatives du deuxième paragraphe des articles 8 à 1 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (C. E. D. H). Une disposition transversale dans le titre Il de la Constitution ourrait confirmer que les droits transversale dans le titre II de la Constitution pourrait confirmer que les droits constitutionnels peuvent seulement être limités par une norme législative, pour autant que ce soit nécessaire dans une société démocratique afin de protéger un intérêt général ou les droits d’autrui.