TD REGIME ET CONTENTIEUX DES CONTRATS
TD ADMINISTRATIF 1 : REGIME ET CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS. – Définition de « Décision administrative » : acte à caractère décisoire prit par une autorité administrative ou une autorité habilitée. LE REGIME ET LE CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS I) LE REGIME DES CO A) FORMATION. Le principe des droit p g malisme. Il sert à sécuriser les cocontractants et protéger l’intérêt général. La liberté contractuelle de l’administration est donc encadrée. Ça s’exprime sur 2 points : – Formalisme dans le choix du cocontractant ; – Formalisme dans l’expression du consentement de la personne ublique.
LE CHOIX DU COCONTRACTANT. e principe était le libre choix du cocontractant. Mais cette liberté s’est vue encadrer sous l’influence du droit communautaire avec il y a un partage de compétence entre l’exécutif et les assemblées délibérantes : l’exécutif va signer s’il y a été autorisé par l’assemblée délibérante. C’est pour ça qu’il est nécessaire que les élus membre de cette assemblée aient pu bénéficier dune information éclairée pour autoriser l’exécutif ou non à signer (ARRÊT VILLE DE CAEN 1997). Donc un contrat signé par l’exécutif sans délibération de ‘assemblée n’a aucune valeur.
Conformément à la Loi de 1 982 sur la décentralisation, la délibération de l’assemblée doit être transmise au préfet. L’absence de transmission de la délibération fait que les contrats sont illégaux. Il n’y pas de possibilité de régularisation postérieure avec une transmission ultérieure au préfet (CE ARRÊT PRÉFET DE LA COTE D’OR 1996). ce CE, dans l’ARRÈT COMMUNE DE BÉZIERS a jugé que l’absence de transmission ne comporte pas nécessairement une nullité des contrats en raison de la balance des intérêts.
B) L’EXÉCUTION DES CONTRATS. L’administration dispose d’un certain nombre de prérogatives (intérêt public), les règles générales applicables aux contrats administratifs, qui s’imposent même en l’absence de précisions ou en présence de précisions contraires dans ce contrat. Elles sont mises en œuvre même si le contrat ne les prévoit pas ou s’il prévoit qu’elles ne peuvent être mises en place. LES PRÉROGATIVES. 1. Pouvoir de direction et de contrôle (manuel) ; 2.
Pouvoir de modification unilatérale (l’administration peut modifier unilatéralement le contrat sous réserve d’une indemnisation du préjudic contractant) reconnu 2 préjudice subi par le cocontractant) reconnu dans l’ARRÊT CE « COMPAGNIE GÉNÉRALE FRANÇAISE DES TRAMWAYS FONDEMENT C’EST LE PRINCIPE DE MUTABILITÉ DES SERVICES PUBLICS. Dans un ARRÊT UNION DES TRANSPORTS PUBLICS 1983 le CE, évoquant le pouvoir de modification unilatérale, décida que les auteurs du décret attaqué se sont bornés à prendre acte des règles du contrat administratif.
Ce pouvoir de modification unilatérale est encadré sur plusieurs points. II ne peut pas aller jusqu’à changer l’objet du contrat. Elle ne peut pas être trop importante. Si elle est trop importante (change l’objet) ça ouvre la possibilité pour I cocontractant d’une résiliation fautive. Le cocontractant a aussi droit à l’indemnisation du préjudice que lui cause cette modification unilatérale. 3. Pouvoir de résiliation unilatérale. Considéré comme une règle générale depuis un ARRÊT CE 1958 « DISTILLERIE DE MAGNAC-LAVALLE ». La résiliation permet de mettre fin au contrat pour l’avenir.
On distingue 2 types de résiliation : une résiliation sanction et une résiliation pour motif d’intérêt général. S’agissant de cette-dernière, la jurisprudence reconnait u’un contrat peut être résilié pour un motif d’intérêt général (ARRÊT 1987 SOCIÉTÉ TV6). Mais dans cet arrêt-là, en l’espèce, le motif d’intérêt général n’était pas suffisant pour justifier la résiliation. L ‘exercice de ce pouvoir-là entraine le versement d’une indemnité par l’administration. Dans la résiliation sanction, aucune indemnisation n’est prévue. e contrat est justifié par un manquement grave du cocontractant. pour les manquements mois importants il existe d’autres sanctions ; 4. pou 3 cocontractant. Pour les manquements mois importants il existe d’autres sanctions ; 4. Pouvoir de sanction (manuel) : il y a des sanctions coercitives (substitution du cocontractant défaillant aux frais du cocontractant défaillant) et des sanctions pécuniaires (pour sanctionner un manquement, pénalité). L’EXÉCUTION DU CONTRAT EN PRÉSENCE D’ALÉASN (ÉVÉNEMENTS IMPRÉVISIBLES). Théorie de l’imprévision : il y a obligation d’exécuter les contrats.
Lorsque les conditions économiques d’un contrat sont bouleversées au point qu’elles compromettent l’exécution d’un contrat. le cocontractant privé doit alors bénéficier d’une aide financière de la part de la personne publique qui lui permet de oursuivre cette exécution. ARRÊT CE 1 91 6 COMPAGNIE GÉNÉRAL D’ÉCLAIRAGE DE BORDEAUX, qui consacre cette théorie de l’imprévision (augmentation du prix de charbon pendant la WWI qui avait bouleversé les données économiques du contrat. Conditions d’application de cette théorie : – Il faut que les éléments soient imprévisibles au moment de la signature du contrat.
Elle est souvent admise en raison de circonstances économiques d’ordre général (ex : augmentation du prix de charbon). – Tout événement imprévu n’entraîne pas nécessairement l’imprévision. L’état d’imprévision n’est admis que si l’économie du contrat se retrouve bouleversé (cf ARRÊT CE 1916 COMPAGNIE GÉNÉRAL D’ÉCLAIRAGE DE BORDEAUX). Mais pour être indemnisé, le cocontracta avoir interrompu 4 d’exécution peut résulter d’un retour à la normale ou alors la situation est définitivement compromise, auquel cas on se trouve dans un cas de force majeure qui, on va le voir, peut justifier la fin du contrat. La force majeure administrative, contrairement à la théorie de l’imprévision, implique la fin du contrat (ARRÊT 1932 COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE CHERBOURG). La force majeure C’est dans e cas où des circonstances imprévisibles ont eu pour effet de bouleverser définitivement le contrat, de telle sorte que le cocontractant ne peut plus équilibrer ses ressources et ses dépenses. Ça veut dire que si le cocontractant poursuit le contrat, ce dernier sera devenu manifestement inéquitable.
Dans cette hypothèse, le cocontractant peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Il) LE CONTENTIEUX DES CONTRATS. Le contentieux contractuel relève en principe du recours de plein contentieux. Ce recours se distingue du recours pour excès de pouvoir ; la compétence du juge va seulement consister dans ‘annulation ou non de l’acte (recours objectif qui vient restaurer la légalité juridique).
Dans le recours de plein contentieux, les compétences du juge sont plus importantes : il peut annuler l’acte, y substituer sa décision ou encore accorder des dommages-intérêts au requérant (recours subjectif). Il consiste en la reconnaissance, au profit des tiers, d’un droit. Donc le contentieux contractuel se joue sur le terrain du recours de plein contentieux, et c’est un contentieux dont sont à priori exclus les tiers puisqu’ils ne font pas partie du contrat. Mais le juge administratif a introduit un certain nombre d’exceptio S