Contentieux

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CHAPITRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX l- Particularité du contentieux douanier Le terme contentieux douanier pris au sens large peut être compris comme l’ensemble des contestations susceptibles d’être porté devant un tribunal et qui naissent à l’occasion du fonctionnement des services des douanes. Ce contentieux peut être administratif, civil ou répressif. Dans ce dernier cas, il concerne la constatation, la poursuite et la répression des infractions. Le contentieux douanier est régi par le droit douanier qui est une branche du droit fiscal.

C’est un régime parti interprété de manièr or 18 our régler des cas n p: Sni* to View Cela entraine 2 cons En cas de conflit entr la loi douanière qui s’applique à. d. il doit être d’user par analogie roit commun : c’est En cas de silence de la loi douanière on a recourt aux dispositions du droit commun. Cependant le contentieux répressif douanier se rattache quand même au droit pénal général à qui il emprunte l’ensemble de sa terminologie et ses dispositions qui ne sont pas contraire à la loi douanière.

Les raisons de cette particularité sont à la fois sociales et d’ordre pratiques. Au niveau social, la fraude fiscale ne suscite pas la réprobation opulaire comme les autres délits de droit commun à la fois par son aspect peu spectaculaire et la qualité de l’une des parties intéressées qui est l’état. Il est inconsciemment admis que Swlpe to vlew next page l’appropriation illégitime de biens privés est plus grave que celle de biens publics. De même ratteinte aux intérêts particuliers doit être considérés comme plus infâme que l’atteinte aux intérêts de la collectivité.

Au niveau de la lutte contre la fraude, le constat est que la fraude douanière est fugace Les règles ordinaires de procédures peuvent montrer et apidement leurs limites devant les moyens déployés par les fraudeurs et leurs localisations géographiques ou les véritables instigateurs et organisateurs de la fraude n’interviennent presque jamais eux même dans la réalisation des infractions et il est malaisé de les mettre en cause par le jeu classique de la responsabilité pénale qui suppose une faute démontrée d’où la nécessité de disposer de règles spéciales qui confèrent aux contentieux douaniers ses caractéristiques principales.

L’objectif visé est d’éviter tous risques d’impunité et toute indulgence ou omplaisance dont pourrait bénéficier les auteurs d’activités portant atteintes à des recettes fiscales dont l’importance est souvent cruciale pour l’état. ll- Caractéristique du contentieux douanier répressif 1- Caractère matériel des infractions douanières Cela résulte de l’article 347 du code des douanes qui dispose que le juge ne peut excuser les contrevenants sur fintention. Cela veut dire que le défaut d’intention coupable n’a pas d’influence sur l’existence d’une infraction douanière ni même sur l’existence sur la responsabilité à la différence du droit commun.

L’existence d’un fait matériel qui contrevint à la loi suffit pour établir une infraction. Aucune investigation sur les motivations de ce fait n’est néces 18 suffit pour établir une infraction. Aucune investigation sur les motivations de ce fait n’est nécessaire. 2- Modalités spéciales de preuve Contralrement au droit commun ou la preuve incombe ? l’accusation selon le principe de la présomption d’innocence, en matière douanière il appartient aux personnes mises en cause dans un procès-verbal d’apporter les preuves de non contravention (art 350 CD). Par ailleurs la loi douanière met à la disposition de ‘administration un moyen spécial de preuve qui est le procès- verbal.

Le PV régulièrement établi par 2 agents habilités à le faire fait foi jusqu’à inscription de faux pour les constations matérielles qu’il contient. Ce même PV fait foi jusqu’à preuve contraire pour l’exactitude et la sincérité des aveux et déclarations qu’il rapporte. Lorsqu’il est rédigé par un seul agent, il ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de toutes les constations qu’il contient. A coté de cela un système de présomption légal de fraude permet d’imputer les infractions à des personnes en démontrant seulement leur qualité. De plus les informations fournies par des administrations d’autres pays peuvent être produites en justice à l’appui des demandes de la douane.

Enfin, la douane peut toujours utiliser les moyens classiques de preuve du droit commun puisque les infractions douanières peuvent être prouvées par outre les voies de droit même si une saisie n’a pas été effectuée. 3- Un système particulier de responsabilité Les auteurs des infractions douanières sont en général désignés par la loi elle-même. Il s’agit d’auteurs apparents qui sont responsables plus en raison de leur situation ou fonction que de leur a pparents qui sont responsables plus en raison de leur situation ou fonction que de leur action prouvée. De plus la quasi-absence d’intention dans les infractions douanières et la notion d’intérêt à la fraude sont autant de particularité de la responsabilité pénale douanière.

A un autre niveau, la règle de la solidarité entre condamnés permet d’attraire de manière identique toutes les personnes intéressées dans une affaire contentieuse pour le paiement des pénalités pécuniaires. 4- Limitation des droits des tiers Un des préalables important en matière de contentieux douaniers st la saisie des marchandises de fraude et toute revendication des objets saisis est interdite quelque soit le titre de celui qui revendique. Cette restriction concerne aussi le prix obtenu d’une vente des objets saisis. 5- Exercice de l’action fiscale En principe, l’action en répression des infractions est exercée par le ministère public au nom de la société. Mais il est admis qu’une infraction douanière fait naitre à coté de l’action publique une action fiscale réservée à la douane.

Toutefois, le procureur peut l’exercer accessolrement à l’action publique. 6- Le droit de transaction C’est une faculté offerte à l’administration des douanes pour terminer les litiges nés de la constatation d’infraction douanière sans passer par une décision de justice. C’est un accord ? l’amiable entre l’administration des douanes et les personnes poursuivis pour une infraction en vue de régler les litiges à des conditions convenues entre elles. 8 L’INFRACTION l- Définition et éléments On entend par infraction douanière toute action, omission ou abstention qui viole les lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer et qui est passible d’une peine prévue par le ode des douanes.

Cette définition fait apparaitre 2 éléments principaux : L’élément matériel qui est le fat positif ou négatif qui est reproché à une personne ; Et l’élément légal qui constitue le vice par la contradiction entre le fait matériel et les obligations légales et réglementaires instituées par les textes en vigueur. La réunion de ces 2 éléments donne naissance à une infraction qui sera douanière lorsqu’une peine est prévue par le code des douanes. On note ainsi l’absence d’un élément moral comme dans le droit commun et cela est dû au système de responsabilité pénale qui ‘exige la connaissance coupable que dans de rare cas. l- Déroulement de Plnfractlon On peut noter 3 étapes : 1- Les actes préparatoires Ce sont des préliminaires qui ne constituent pas eux même l’infraction mais visent à en faciliter Hexécution. Ils ne sont pas en principe punissables mais quelques fois la loi les qualifie directement d’infraction. 2- Les actes d’exécution Ils constituent le fait matériel et la question qui se pose à ce niveau est celle de la tentative c. à. d. un début d’exécution qui n’est pas arrivé à terme ou une exécution complète sans résultat. Dans le premier cas, lorsque l’interruption de l’exécution est involontaire, on considère qu’il Va une tentative. Dans le second cas, malgré l’échec l’existen PAGF s 8 involontaire, on considère qu’il y’a une tentative.

Dans le second cas, malgré l’échec, l’existence de la tentative est retenue c’est le cas des infractions impossibles. En droit commun la tentative de contravention n’est pas punissable et celle de crime est toujours punissable tandis que la tentative de délit est punissable lorsque la loi en décide ainsi. En matière douanière, la tentative de délit est considérée comme e délit lui-même et la sanction est la même que celle du délit réalisé et il n’y a pas de tentative de contravention. 3- Les actes postérieurs Ils interviennent alors que Pinfraction est déjà consommée. Ils ne sont pas punissables au titre de l’infraction à laquelle ils se rattachent mais dans certalns cas la loi les transforme en infractions distinctes.

Ill- Classification Les infractions douanières peuvent être classées selon plusieurs critères. 1- La nature de l’infraction Elle permet de distinguer entre les infractions instantanées et les infractions continues. L’infraction instantanée est celle qui se réalise entièrement dans un laps de temps très court alors que l’infraction continue laisse subsister la situation délictueuse pendant une période qui peut être plus ou moins longue. L’intérêt de la distinction se situe essentiellement au niveau de la prescription de l’action dont la date de départ est celle de la commission de Pinfraction pour les infractions instantanées et celle de la fin de la situation d’infraction pour les infractions continues. – Le moment de la constatation Il permet de distinguer entre les infractions flagrantes et les nfractions non flagrantes. L’infraction est dite flagra 6 8 infractions flagrantes et les infractions non flagrantes. L’infraction est dite flagrante lorsqu’elle est constatée au moment ou elle est commise ou dans un temps très proche. Elle est flagrante dans le cas contraire. La distinction est importante au regard de la procédure des constatations et des pouvoirs dont disposent les agents saisissants dans l’un et l’autre cas. 3- La gravité A l’instar du droit commun, les infractions douanières sont classées en contravention (les moins graves) et en délits. Il n’y a pas de crime en matière douanière.

On peut noter 05 classes de contraventions et 03 classes de délits. IV- Définition suite à la classification 1- Droit compromis ou éludé Un droit est compromis ou éludé lorsqu’une déclaration en douane comporte une ou plusieurs mentions inexactes ayant pour but ou pour effet de faire apparaitre un montant de droit et taxes à payer inférieur à ce qui est réellement dû. Il fa droit compromis lorsque l’inexactitude est découverte au moment de la vérification et avant que le montant des droits et taxes n’aient été pris en recette. Il fa droit éludé lorsque l’inexactitude est découverte après la vérification et la prise en recette. – Marchandises fortement taxées Ce sont les marchandises dont le droit de douane et le droit fiscal inscrit au tarif minimum d’importation égal ou excède 20% s’il s’agit de droit ad valorem ou représente plus de de la valeur s’il s’agit de droit spécifique. A l’heure actuelle, le droit fiscal est fondu dans le droit de douane et il n’existe plus de taxation spécifique pour le droit de douane, en conséquence sont considérées comme fortement taxées les marchandises 7 8 e droit de douane, en conséquence sont considérées comme fortement taxées les marchandises de la catégorie 3 du tarif extérieur commun (TEC). 3- Marchandises prohibées Ce sont les marchandises dont Vimportation ou l’exportation est interdite quelqu’en soit le motif ou soumises à des restrictions, ? des règles de qualités ou de conditionnement, ou à des formalités particulières. – Les fausses déclarations Lorsqu’une déclaration est inexacte dans une ou plusieurs mentions mais reste applicable à la marchandise à laquelle elle se rapporte, il y’a une fausse déclaration. Elle peut porter sur la valeur, l’espèce, la quantité, le nombre de cobs, le destlnataire ou l’expéditeur réel et d’une manière générale sur toutes les énonciations de la déclaration 5- La contrebande Au sens premier, la contrebande est une importation ou une exportation en dehors des bureaux de douane. Sont aussi considéres comme contrebande : Les violations des règles de conduites en douane, ainsi que celles des dispositions relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier. Les transbordements frauduleux

Les débarquements frauduleux sauf exceptions Les irrégularités relevant lors du transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif Les importations ou exportations sans déclarations passant par un bureau de douane avec dissimulation des marchandises dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des endroits qui ne sont pas normalement destinés à les recevoir. 6- Importation et exportation sans déclaration Au sens strict, ce sont des importations ou exportations passant par un bureau de douane en l’absence PAGF 18 sens strict, ce sont des importations ou exportations passant par n bureau de douane en l’absence d’une déclaration en détail ou sous le couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées. Au sens large, ce sont des situations qui sont directement assimilées par la loi à des importations ou exportations sans déclarations.

Ce sont de situations qui laissent présumer une absence de déclaration ou qui sont légalement qualifiées d’importation ou d’exportation sans déclaration pour assurer une meilleure lutte contre la fraude. Dans ce dernier cas, malgré la qualification, il ya presque toujours une déclaration. – Infraction plus sévèrement réprimée C’est une règle générale d’une qualification qui résulte de l’application de Particle 412 du code des douanes qui dispose que tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible. Cette règle permet de faire réprimer les infractions relevant de plusieurs articles par l’article qui prévoit la sanction la plus forte. – Infraction plus spécialement réprimée C’est une règle qui fait passer en prlorlté les dispositions les plus pécifiques lorsqu’une infraction parait devoir relever des articles 386 et 388 d’une part et d’autres articles du code des douanes d’autre part. C’est une règle qui peut déroger à la règle de l’infraction plus sevèrement réprimée. V- Concours d’infraction Il Va concours d’infraction lorsqu’on se trouve devant 2 ou plusieurs possibilités de qualification par rapport à une ou des sltuations délictueuses. Le concours peut possibilités de qualification par rapport à une ou des situations délictueuses. Le concours peut être idéal ou réel. – Le concours idéal d’infraction Il Ya concours idéal d’infraction lorsqu’un même fait matériel est susceptible de 2 ou plusieurs qualifications. Dans un pareil cas c’est la qualification la plus élevée qui est retenue. 2- Le concours réel d’infraction Il s’agit de 2 ou plusieurs infraction représentées par des faits matériels différents qui sont constatés en même temps. Le concours réel d’infraction peut concerner uniquement des infractions douanières ou à la fois des infractions douanières et des infractions de droit commun. La règle en matière de concours réel est indépendante de ces infractions. CHAPITRE Ill : LA SANCTION DE L’INFRACTION