CE 2011 Masson Contentieux Administratif

essay A

CE, 23 novembre 2011 « M. Masson » Le recours pour excès de pouvoir « a pour objet de d’offrir à ceux dont les intérêts sont froissés par l’acte litigieux le mayen de faire vérifier la légalité de l’acte, il n’a pas pour finalité la continuation, par d’autres moyens, du débat parlementaire » déclara Christian Vigouroux, maitre des requêtes au CE. Cest dans cet esprit là que le Conseil d’Etat rendit sa décision « M. Masson » le 23 novembre 2001, alors une nouvelle fois confronté à la délicate question de l’intérêt à agir des parlementaires.

En l’espèce, un sénat des décrets d’applica citer ? de la loi du 21 numérique. Le silenc une décision de rejet. or 10 in 2 r ministre d’adopter tions législatives (? nce dans l’économie inistre engendra Le sénateur forma alors un recours pour excès de pouvoir ? l’encontre de la décision implicite du Premier ministre refusant dédicter des décrets d’application de dispositions de la loi du 21 juin 2004. Par ailleurs, il demanda au CE de condamner l’Etat à lui verser une astreinte de 1000 par semaine de retard à compter du troisième mois de la notification de l’arrêt à intervenir.

Le requérant se basait sur ses qualités « de citoyen, d’usager des ervices publics, d’élu et de parlementaire Il s’agissait pour le Conseil d’Etat de déterminer si le sénateur était recev SWipe page recevable à former un REP à rencontre du refus du Premier ministre d’édicter un règlement d’application de la loi. Dès lors, les qualités Invoquées par le requérant, et notamment celle de parlementaire, permettaient-elles de donner lieu à un intérêt à agir du requérant devant le juge de l’excès de pouvoir ?

Par une décision du 23 novembre 2011, le Conseil d’Etat rejeta les demandes du parlementaire, aux motifs que celles-ci étaient devenues sans objet, infondées ou bien irrecevables. En effet, le Conseil d’Etat relève que les décrets d’application des articles 6 et 55 de la loi sont intervenues les 25 février et 16 juin 2011 et que l’article 28 de la 101 a été abrogé. Les demandes du parlementalre tendant à l’annulation du refus d’édicter ces dispositions sont alors devenues sans objet.

Concernant l’article 22 de la loi, le CE note que la disposition était suffisamment précise pour se dispenser d’un acte règlementaire d’application. Cette demande était donc infondée. Enfin, concernant l’article 18, le CE constate que le requérant qui se prévalait de ses qualités de citoyen, ‘usager du service public, d’élu et de parlementaire ne justifiait pas d’un intérêt à agir. Son recours tendant à l’annulation de la déclsion de refus du ministre d’édicter un décret d’application de cette disposition était donc irrecevable.

Nous nous focaliserons principalement sur l’irrecevabilité de la requête basée sur le défaut d’intérêt à agi du requérant, qui constitue le cœur du commentaire. 10 basée sur le défaut d’intérêt à agir du requérant, qui constitue le cœur du commentaire. Le Conseil d’Etat affirme que la qualité de parlementaire est impropre à justifier d’un intérêt à agir (l). Cependant, le juge dénie rintérêt à agir du requérant sans réellement motiver cette décision (Il).

I – La qualité de parlementaire comme impropre à justifier d’un intérêt à agir Le requérant tente d’invoquer de nombreuses qualités afin de se voir reconnaître un intérêt à agir par le juge administratif (B), sachant pertinemment que Vintérêt à agir en qualité de parlementaire est traditionnellement rejetée (A). A) Un intérêt à agir en qualité de parlementaire traditionnellement rejeté Le Conseil dEtat a été de nombreuses fois confronté à l’intérêt à agir des parlementaires, celui-ci étant une condition de ecevabilité de la requête.

Le JA s’est toujours montré sceptique à reconnaitre l’intérêt à agir du requérant agissant en qualité de parlementaire (CE, 20 novembre 1981 « Schwartz » ; CE, 27 février 1987 NOir aussi bien national qu’européen (CE, 19 avril 2000 « Le Gallou p). Il rejette implicitement cet intérêt en se fondant sur une autre qualité invoquée par le requérant pour reconnaitre l’intérêt à agir, notamment celle d’usager du SP (CE, 11 février 2010 « Borvo ») ou bien explicitement, en déclarant que la qualité du requérant n’a pas de lien avec l’objet de la demande (v. ?? Schwartz » où un parlementaire contestait la nomination d’une personne à la commission de la co personne à la commission de la concurrence). Ici, si le CE analyse certains aspects de la demande au fond, c’est pour conclure qu’elles sont sans objet ou infondées. On ne peut pas voir en cela la reconnaissance d’un intérêt à agir.

Le CE va rejeter la requête concernant rarticle 18 de la loi comme irrecevable, en affirmant que la qualité de parlementaire « ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour former un REP Cette solution ancienne est tout de même paradoxale quand on connait le libéralisme, our ne pas dire le laxisme du CE concernant l’admission de l’intérêt à agir des requérants concernant le contentieux de l’excès de pouvoir, celui-ci reconnaissant un intérêt aux contribuables des collectivités territoriales (CE, 29 mars 1901 « Casanova s), aux usagers des SP (CE, 21 décembre 1906 « Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey-Tivoli ») ou bien encore aux syndicats (CE, 28 décembre 1906 « Syndicat des patrons coiffeurs Cette question a toujours été une pomme de discorde au sein même du CE, et cet arrêt nous démontre que les juges du palais oyal ne semblent pas prêts à trancher la question. Dans leurs conclusions des décisions « Joxe et Bollon » (CE, Ass 1987) et « Sueur » (CE, 2004), messieurs Massot et Casas condamnaient la reconnaissance de l’intérêt à agir des parlementaires. Le Parlement est pour eux une entité trop vaste, et reconnaitre un tel intérêt à un par 0 parlementaires.

Le Parlement est pour eux une entité trop vaste, et reconnaitre un tel Intérêt à un parlementaire s’assimilerait à l’admission d’une action populaire. Daniel Labetoulle quant ? lui a proposé de reconnaître un intérêt à agir pour défendre les rérogatives du parlement Le REP du parlementaire », RJEP 2010). Le litige concernant le refus du PM de faire intervenir un décret pour appliquer la loi n’était pas donc étranger à ce domaine. En effet, en laissant la loi inappliquée, ce sont bien les compétences du parlement qui sont atteintes. Une proposition de loi avait d’ailleurs été déposée antérieurement à l’arrêt « Masson » pour admettre une présomption d’intérêt à agir des parlementaires pour défendre les prérogatives du parlement, mais celle-ci fut rejetée.

L’arrêt Masson intervient dans ce contexte, et le CE démontre qu’il ne souhaite pas se mêler de ette question relevant du parlement, dont il appartient à lui seul de décider de son sort. Le requérant sachant bien que cette qualité avait de faible chance de mener à la reconnaissance d’un intérêt à agir, invoqua d’autres qualités afin de dissimuler tant bien que mal son statut de parlementaire. B) Une tentative pluraliste afin de se vor reconnaitre un intérêt ? agir Le requérant va tenter mêler sa qualité de parlementaire à d’autres, celles de citoyens, d’usager des SP et d’élu. Les demandes de citoyen et d’élu avaient peu de chance d’aboutir. En effet, le CE a toujours refusé de reconnaître les actions PAGF s 0