TD administratif 2

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TD administratif 2 Commentaire : T. conflit, 9 juillet 201 2, Avocat-Maulaz c/ Assoc. Communale de chasse agréée d’Abondance, req. NO 3861 L’association communale de chasse agréée modifie des statuts et des règlements intérieurs de l’association relatif aux cotisations obligatoires demandées à ses membres. Les membres de l’association contestent cette décision et font appel devant la cour de Chambéry le 6 mars 2007, demandant l’annulation du statut et du règlement intérieur portant sur les cotisations.

Cette Ripe View next page dernière se juge inc saisissent ensuite le t novembre 2011, mai onc face à un confl donc au Tribunal des 0 litige. Les requérants Grenoble le 22 ompétence, on est renoble envoie a compétence. Est-ce que le jugement d’un acte modifiant le règlement d’une une association est de la compétence des juridictions administratives ou de la compétence des juridictions judiciaires ?

Le Tribunal des conflits fait une distinction entre les actes pris par l’organisme privé chargé d’un service public, ici l’association et qui nécessite des prérogatives de puissance publique et les actes sans prérogatives de puissances publiques relatifs à leur fonctionnement interne. Les premiers, des actes administratifs unilatéraux. relèvent de la compétence de la juridiction administrative et les seconds relèvent de la compétence de la juridictio to next page juridiction judiciaire.

Le tribunal des conflits conclu à la compétence de la juridiction administrative. En effet, selon le juge, les associations communales de chasse agréées sont des organismes de droit privé chargés d’un sen,’ice public, et pour lui la décision concernant les cotisations a nécessité l’utilisation des ses prérogatives de puissance. Il est intéressant de voir dans cet arrêt que la qualification d’un cte administratif unilatéral pose encore problème.

En effet, pour les ACCA, il existe une jurisprudence du Conseil d’État qui qualifiait les actes de fonctionnement interne des associations comme des actes relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, il faut donc voir ici que les actes de l’association ont utilisé des prérogatives de puissance publique et que par conséquent ils sont des LJUA.

Nous verrons donc dans un premier temps que la mission de Sp n’est qu’une composante de la qualification de l’AAlJ (l) puis nous verrons que que les PPP viennent compléter cette qualification our permettre à l’acte d’être un AAU (II) La mission de service public insuffisante pour qualifier l’acte administratif unilatéral Nous verrons dans cette partie que le critère organique était un critère insuffisant qui ne permettait pas d’inclure les personnes privées (A) puis nous verrons la consécration du critère matériel qui correspond parfaitement (3).

A) un critère lacunaire : le critère organlque – conception organique = ne concerne que les personnes publiques – Remis en cause avec l’arrêt de CE 1 938 CPAP = personne p 0 personnes publiques – Remis en cause avec l’arrêt de CE 1 938 CPAP = personne privée euvent gérer un SP. – Il a fallu mettre des critères pour reconnaître une personne privée gérant un SP = Narci 63 puis APPREI 2007. 1’association parle elle même ici de personne privée gérant un SP, le juge le reprend. – évolution lente de la jurisprudence, début avec Montpeur 42 et Bouguen 43 mais véritable consécration avec Magnier 61. ) Un critère indispensable : le critère matériel – le critère organique est devenu insuffisant, on lui préfère le critère matériel se rapporte au contenu de l’acte. – Courant apparu avec Montpeur et bouguen puis confirmer par Magnier en 61. Il faut reconnaître du coup que la personne publique gère un SP = Narci et APPREI – il faut que la personne privée gère une mission de SP, intérêt général, contrôle, PPP 0 présence de PPP ne veut pas dire que toutes les décisions sont prises avec des ppp.

Il Les prérogatives de puissance publique complétant la qualification de l’acte administratif unilatéral Dans cette seconde partie nous verrons que pour être reconnue comme un acte administratif unilatéral, un acte a besoin de cumulé SP et PPP (A) puis nous verrons que cette décision du TC suit un courant jurisprudentiel classique (B). A) L’exigence de prérogatives de puissance publique comme condition cumulative l’association utilise des PPP pas suffisante, il faut dire que l’acte a nécessité Putilisation de ppp. Sinon on se retrouve dans un acte de gestion interne qui est de la compétence de l’ordre juridictionnel.

Dans l’arrêt le juge trouve des PPP et le dit dans le considérant 3. L’association dit elle même que certaines de ces dispositions sont prévues par la loi le législateur lui permet d’utiliser ses PPP B) une solution suivant le courant jurisprudentiel Solution classique qui suit de nombreuse jurisprudence sur les ssociation ou les fédération de chasse : CE, 30 novembre 1977, association des chasseurs de Noyant-en-Touraine. On peut se demander si ce n’est pas trop aléatoire la façon de décider si PPP ou pas, le ministre de l’écologie recommandait lui que l’acte soit jugé la le juge Judiciaire.

Problème de la sécurité juridique, si trop d’actes sont jugés par une juridiction autre que celle de droit commun, dangereux pour le plaignant. Fiches d’arrêt 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane Faits ‘activité des juridictions guyanaise avait été interrompue pendant un certain temps. Les officiers ministériels, s’estimant ésés, formèrent une action en indemnité devant les juridictions civiles. Procédure 4 0 fonctionnement de la justice, c’est-à-dire le fonctionnement juridictionnel, et le l’organisation du fonctionnement Portée Cet arrêt fonde la question de la compétence pour les contentieux liés au SP de la justice.

CE 29 septembre 1 995 : ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE Faits : La France décide la reprise d’une série d’essais nucléaires alors que ceux ci avaient été suspendus quelques années plus tôt, instaurant une politique de désarmement nucléaire qu’avait entrepris les principales puissances nucléaires. Procédure : L’association Greenpeace France demande l’annulation de cette décision. En effet, elle considère que la France au vu de ses initiatives diplomatiques commet un excès de pouvoir. Question : La juridiction administrative est-elle compétente pour juger ce litige ?

Solution : Le CE réuni en assemblée répond par la négative estimant que cette décision n’est « pas détachable de conduite des relations internationales de la France » et peut donc échappe à tout contrôle juridictionnel. Portée : Lorsque France reprend essai nucléaire CE estime que acte de gouvernement in-susceptible de recours. TC 15 janvier 1968, l’arrêt Compagnie Air France c/ Époux Barbier Relève le caractère réglementaire de certaines dispositions prises par des services publics in mmerciaux.

Cet arrêt est société privée chargée d’un SP industriel et commercial disposait que, pour les hôtesses, le mariage équivalait à la démission. une hôtesse embauchée avant que ce règlement ait été pris a donc assigné Air France en rupture abusive de contrat de travail devant les juridictions civiles. Déboutée par le tribunal en première instance, Mme Barbier obtient gain de cause en appel. Air France se pourvoit en assation, où la cour, constatant un problème de conflit de compétence, saisit le TC de la question de la nature du règlement litigieux..

Question de droit : Est-ce que le règlement interdisant aux hôtesses de se marier est un acte administratif ? La réponse à cette question détermine l’ordre de juridiction compétent. Motifs . Si Ar France est une société de droit privé, et si les juridictions civiles sont normalement compétentes pour les litiges individuels avec les agents non fonctionnaires, les juridictions administratives sont en revanche compétentes pour examiner la légalité des èglements du CA touchant à l’organisation du sen,’ice public.

Portée : Définit la condition à laquelle doivent obéir les actes des personnes privées chargées d’un SP industriel et commercial pour être considérés comme des actes administratifs. CE 31 juillet 1942 Monpeurt Faits : Pendant la guerre, le gouvernement de Vichy avait créé des comités d’organisation industriels, groupes corporatistes chargés de la régulation de certaines activités économiques en tenant compte des pénuries de guerre. Devant la pénurie de charbon, le directeur du comité du ve 6 0 tenant compte des pénuries de guerre.

Devant la pénurie de charbon, le directeur du comité du verre avait créé une entente obligatoire et autorisé deux des trois usines produisant un certain type de verre à fonctionner, charge à elles de dédommager la troisième en nature. REP contre la décision du directeur du comité. Est-ce que le CE est compétent pour se prononcer sur la légalité de la décision du comité ? Est-ce que la décision est légale ? Compétence : les comités d’organisation ne sont pas des établissements publics, mais ils sont chargés de l’exécution d’un SP.

Leurs actes, réglementaires ou individuels sont des actes dministratifs. La décision est légale car elle rentre dans les attributions du comité. Consécration d’un type mixte de personnalité, à la frontière du droit public et du droit privé qui ne sera pas suivi dans l’avenir. Le CE affirmera plus tard que ce sont en fait des personnes privées. CE 2 avril 1943 Bouguen Le Dr. Bouguen avait établi un cabinet dans une commune voisine de celle où il était installé. L’ordre départemental des médecins, se fondant sur son code de déontologie, avait ordonné la fermeture du cabinet.

Procédure . REP contre la décision de fermeture de l’ordre. Outre la question de la légalité de l’acte déféré se posait la question de la compétence du CE. disciplinaires et les décisions d’inscription au tableau, elle était silencieuse sur la compétence liée à ce type de litige. Mais dans la mesure où l’organisation de la profession a été érigée en SP par le législateur, le conseil de l’ordre participe à ce service quel que soit son statut juridique. Suite de l’arrêt du 31 juillet 1942, Monpeurt. Attribution de la compétence au CE.

CE 13 janv 1961 Magnier L’ordonnance du 2 novembre 1945 avait prescrit la constitution de groupements communaux et intercommunaux, et de édérations départementales agréées chargées de mettre en œuvre certains traitement phytosanitaires. Le recouvrement par ces organismes du coût des travaux réalisés par elles a fait l’objet d’un litige. Procédure : inconnue. Est-ce que les actes de ces fédérations sont des actes administratifs ? Si oui, le recouvrement des cotisations obéit aux règles des finances publiques, et rend notamment exigible une majoration de en cas de retard.

Motifs es groupements communaux font l’objet d’une habilitation législative gèrent une activité de SP administratif disposent de prérogatives de puissance publique : imposition spéciale, dhésion obligatoire, pouvoir d’exécution d’office. Leurs actes sont des actes administratifs. portée : confirmation des arrêts Monpeurt et Bouguen, avec l’ajout de la condition d’exercice d’une réro ative de puissance publique. Apparition de la t aisceau d’indice et reiet IC de la notion de personne mixte.

CE 22 novembre 1974 Fédération des industries françaises d’articles du sport La Fédération française de tennis de table avait exigé que les fabricants de balles de tennis qui souhaitaient voir leurs produits employés en compétition officielle effectuent un versement forfaitaire. La fédération des industries françaises d’articles de sport a porté l’affaire devant le CE par la voie du REP. Questions de droit : Est-ce que la décision de la FFTT est un acte administratif susceptible d’être déféré devant le CE Si oui, est-ce que le versement exigé est légal ? La décision de la FFTT est bien un acte administratif.

Celle-ci, bien que personne de droit privé : dispose d’une habilitation législative pour organiser les compétitions agit dans le cadre d’un service public administratif et dispose de prérogatives de puissance publique (notamment du fait de son pouvoir de prendre des écisions sans l’avis des intéressés) qu’elle utilise ici. Ses actes sont donc des actes administratifs. Si elle a compétence pour organiser les compétitions, et notamment fixer les règles concernant les balles, son exigence d’un versement forfaitaire en contrepartie de la publicité accordée dépasse la délégation ui lui a été consentie. e Metz a nommé par une décision du 5 avril 2011, l’abbé Philippe F en tant que curé titulaire de la paroisse Saint Simon et bénéficiaire a ce titre du presbytère attaché à cette paroisse en lieu et place des pères D et E. Cette décision a été approuvée ar le ministre de l’intérieur de l’outre mer et des CT et de l’immigration. C]0 Procédure : M. B. dépose une demande de suspension de cette décision car elle entraînerai l’expulsion des pères D et E devant le juge des réfères du TA de Strasbourg. Cette demande est rejetée par une ordonnance du 29 août 2011.

M. B. se pourvoit donc en cassation. 00 Question de droit : Le JA est il compétant pour juger de la légalité d’une décision de nomination prise au sein de l’Église ? Le CE annule l’ordonnance du JA du 29 août 2011 et rejette la demande de M. B. ao Solution . Le CE considère que les décisions prises par les ?vêques et archevêques pour l’organisation du culte catholique dans leurs diocèses n’a pas le caractère d’une décision administrative et donc ne peut être contrôlé par le JA nQue le JA en statuant sur la demande de M.

B. alors qu’il n’était pas compétant pour le faire a commis une erreur de droit. Que malgré le fait qu’il y ait dans ce département un service public administratif du culte cela ne suffit pas a parle d’acte adm unilatéral car la personne privé qui le gère ne dispose pas de PPP OOCet arrêt pose le fait que les actes pris par l’Église n’ont pas le caractère d’acte adm unilatéral. 0 0