stratégie de lutte contre le terrorisme dans le monde

essay A

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 6 Swip page LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 201 5 est présentée en équilibre, en recettes et en dépenses, à 8. 496,3 milliards de FC, soit 23,4 % du PIB et un taux d’accroissement de 2,7 % par rapport à la Loi de Finances de 2014 arrêtée à 8. 273,4 milliards de FC. 1. Recettes Les recettes de l’ordre de 8. 496,3 milliards de FC sont constituées des recettes du budget général évaluées à 7. 86,2 milliards de FC, des recettes des budgets annexes arrêtées à 535,0 milliards de FC et des recettes des comptes spéciaux chiffrées à 375,1 FC. Les recettes du budget général comprennent les recettes internes essentiellement courantes de l’ordre de 6. 004,2 milliards de FC et les recettes extérieures fixées à 1. 582,0 milliards de FC. Les recettes courantes représentent 70,7 % des recettes totales, une pression fiscale de 16,5 % et un taux d’accroissement de 9,6 % par rapport aux assignations de 2014 arrêtées à 5. 80,4 FC, justifié par la prise en compte de l’impact du cadrage macroéconomique 201 5, l’intégration de nouvelles mesures fiscales ainsi que l’effort de service à déployer par les administrations fiscales et les services d’assiette. Elles sont constituées des recettes des douanes et accises de l’ordre de 2. 579,3 milliards de FC, des recettes des impôts de 2. 374,8 milliards de FC, des recettes non fiscales encadrées par la DGRAD de 3E représentent 18,6 % des recettes totales, % du PIB et un taux de régression de 1 % comparativement à celles prévues en 2014 arrêtées à 1. 68,6 de FC, consécutive essentiellement à la baisse des dons projets. Elles comprennent les recettes d’appuis budgétaires de l’ordre de 50,9 milliards de FC et celles de financement des investissements d’un montant de 1. 531,0 milliards de FC. Les recettes d’appuis budgétaires de l’ordre de 50,9 milliards de FC proviennent du contrat désengagement-désendettement conclu après ratteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE. Les recettes de financement des investissements, de l’ordre de 1. 31 de FC, comprennent essentiellement les dons projets provenant des divers partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République Les recettes des budgets annexes sont constituées des recettes propres : d’une part, des universités et Instituts supérieurs et, d’autre part, des hôpitaux généraux de référence répertoriés dans le cadre du udget de l’exercice 201 5 pour des montants respectifs de l’ordre 125,1 milliards de FC et de 409,9 milliards de FC.

Les recettes des comptes sociaux sont constituées des prélèvements obligatoires effectués par différents fonds, offices entreprises répertoriés pour l’exercice budgétaire 2015 ? concurrence de 375,1 milliards de FC. 2. Dépenses Au même titre que les recettes les dé 2015 sont réparties en bu enses de l’exercice our un montant de montant de 7. 86,2 milliards de FC, en budgets annexes à concurrence de 535,0 de FC et en comptes spéciaux pour un niveau de 375,1 milliards de FC. Les dépenses du budget général sont ventilées par nature économique de la manière suivante : • Dette publique en capital : 236,8 milliards de FC, soit 3,1 % des dépenses du budget général et un taux de régression de 8,4 % par rapport à son niveau de l’exercice 2014 situé à 258,4 milliards de FC.

Le régression constatée est essentiellement influencée par l’impact de l’annulation et du rééchelonnement de la dette après point d’achèvement de l’initiative PPTE ainsi que par la politique d’endettement concessionnel requérant un délai de grâce avant remboursement de nouvelles créances contactées ?? Frais financiers : 104,5 milliards de FC, soit 1,4 % des dépenses du budget général et un taux de régression de 5,6 % par rapport crédit voté de 2014 fixé à 110,7 milliards de FC, justifié par la baisse des intérêts sur les créances titrisées de la Banque Centrale du Congo ; • Dépenses de personnel : 1. 60,7 milliards de FC, soit 25,8 % des dépenses du budget général et un taux d’accroissement de 14,8 par rapport à leur niveau de l’exercice 2014 situé à 1. 07,6 de FC, justifié par la prise en compte de l’impact de la politique de rationalisation, de la mécanisation de nouvelles unités des ecteurs prioritaires ainsi que de la correction de certains barèmes et tensions 4 3E salariales ; • Biens et matériels : 268,2 milliards de FC, soit 3,5 % des dépenses du budget général et un taux d’accroissement de 7,4 % par rapport ? l’enveloppe retenue en 2014 de l’ordre de 249,7 milliards de FC provenant notamment des charges de fonctionnement courant des nouvelles structures créées dans le cadre de la reforme de l’Armée et de la Police ainsi que du système judiciaire ; • Dépenses de prestations : 4133 milliards de FC, soit 5,4 % des dépenses du budget général et un taux de régression de 8,8 % apport à l’enveloppe retenue en 2014 de Pordre de 453,1 de FC, consécutif notamment aux prestations supplémentaires requises dans le cadre de la mise en place de nouvelles structures , • Transferts et interventions de l’Etat : 1. 833,8 milliards de FC, soit 242 % des dépenses du budget général et un taux d’accroissement de 0,6 % par rapport au crédit du budget 2014 de l’ordre de 1. 822,6 milliards de FC, dû en grande partie à raugmentatlon du transfert aux provinces et ETD au titre de fonctionnement et à la TVA remboursable , • Equipements : 1. 669,2 milliards de FC, soit 22,0 % des dépenses u budget général et un taux d’accroissement de 1,3 % par l’enveloppe retenue en 2014 chiffrée à 1. 46,9 milliards de FC, justifié par la prise en compte des efforts de mobilisation des recettes, notamment la certification des ressources naturelles ; • Construction, réfection, réhabilitation, addition d’ouvrages et d’édifices, acquisition immobilières 1. 099,7 milliards de FC, soit 14,5 % des dépenses s E d’édifices, acquisition immobilières ; 1. 099,7 milliards de FC, soit 14,5 % des dépenses du budget général et un taux de régression 8,4 % par rapport à l’enveloppe retenue en 2014 plafonnée ? 1. 99,9 milliards de FC, justifié par les travaux de modernisation du pays de désenclavement des provinces. Telle est l’économie générale de la présente Loi. LOI DE FINANCES NC 14/027 DU 31 DECEMBRE 2014 CAssemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit .

PREMIERE PARTIE DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE : DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES DE L’ANNEE 2015 Article 1 er La présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoi r central de l’exercice 2015. Elle fixe globalement la part des recettes à caractère national llouées aux provinces conformément à la Constitution et à la loi relative aux finances publiques. 2 Article 2 e budget du pouvoir central de l’exercice 201 5 et les opérations trésorerie rattachées sont régies conformément aux dispos 6 3E ésente loi. dépenses de l’ordre de 8. 496. 349. 867. 38 4 FC (Huit mille quatre cent quatre – vingt – seize milliards trois cent quarante – neuf millions huit cent soixante – sept mille trois cent quatre – vingt quatre Francs Congolais) tel que réparti à l’annexe l. DEUXIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX RE CETTES

TITRE : DE LA CONFIGURATION DES RECETTES DU BUDGET GENERAL 3 Article 4 Les recettes du budget général de l’exercice 2015 du pouvoir central sont arrêtées à 7. 586. 21 8. 963. 428 FC (Sept mille cinq cent quatre – vingt – six milliards deu x cent dix – huit millions neuf cent soixante – trois mille quatre cent vingt – huit Francs Congolais) . Elles sont réparties conformément à Pétat figurant à l’annexe Article 5 Les recettes à caractère national allouées aux provinces s’élèvent à 2. 033. 548 . 191. 977 FC (Deux mille trente trois milliards six cent quarante – huit millions cent uatre – vingt – onze mille neuf cent soixante – dix sept Francs Congolais) conformément à l’annexe XI. TITRE II : DES MESURES FISCALES C HAPITRE 1 ER : D ES MESURES RELATIVES AU X RECETTES DES IMPOTS Article 6 Les mesures fiscales reprises aux articles 6, 7, 8, 9, IO, 1 1, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20 et 21 de la LOI de finances no 14/002 du 31 janvier 2014 pour l’exercice 2014 sont d’application dans le cadre d e la présente loi. Les mesures fiscales reprises dans la résente loi modifient et complètent ipso facto correspondantes de la Loi n0004/2003 du 1 3 mars 2003 portant réforme des rocédures fiscales, de l’Ordonnance – loi n069/009 du 10 févr ier 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, l’Ordonnance – loi no 1 0/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’Ordonnance – loi nol 3/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de p etite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits.

Article 7 L’article 12 de la Loi no 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit : « Article12 Toute personne physique ou morale redevable de l’im pôt ur les bénéfices et profits est tenue de souscrire chaque année, au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle de 5 la réalisation des revenus, une déclaration de ses revenus Article 8 Carticle 13 de la Loi no 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit : « Article 13 Sous réserve des dispositions particulières applicables aux entreprises de petite taille, la déclaration doit être appuyée du bilan, du compte de résultat, du t ableau financier des ressources et des emplois, de l’état annexé et de l’état upplémentaire statistique conformément à PActe uniforme de I’OHADA du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, ainsi que de toutes autres pièces justificatives que le contribuable jugerait nécessaires. Elle est contresignée par le conseil ou le comptable du red nécessaires. Elle est contresignée par le conseil ou le comptable du redevable. Il est également joint à la déclaration, un relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours de l’année p récédente à des personnes physiques ou morales réputées commerçantes ou fabricants

Article 9 6 Carticle 23 de la Loi no 004/2003 du 13 mars 2003 portant « Article 23 Sans préjudic e de la législation en matière économique et sous réserve des dispositions particulières applicables aux entreprises de petite taille, les redevables de l’impôt sur les bénéfices et profits ainsi que ceux de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoir ement, pour chaque transaction effectuée, délivrer une facture ou un document en tenant lieu dont les mentions sont déterminées par voie réglementaire Article IO Il est ajouté à la Loi na 004/2003 du 13 mars 2003 portant éforme des procédures fiscales un article 24 bis libellé « Article 24 bis : Les sociétés établies en République Démocratique du Congo qui sont sous la dépendance, de droit ou de fait, d’entreprises ou groupes d’entreprises situées à l’étranger doivent tenir à la dis position de l’Administration des Impôts une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec ces entreprises. La documentation visée à l’alinéa 1 er ci – dessus comprend – des informations générales sur le roupe d’entreprises associées, notammen essus comprend – des informations générales sur le groupe d’entreprises associées, notamment : • une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours des exercices vérifiés • une description générale des structures juridiques ou opérati onnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification entreprises associées du groupe engagées dans les transactions contrôlées ; • une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées d ès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ; ?? une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir – faire, en relation avec l’entreprise vérifiée ; • une description générale de la politique de prix d e transfert du groupe ; – des informations vérifiée, notamment spécifiques concernant l’entreprise • une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours des exercices vérifiés ; • une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et les montants des flux, y compris les redevances ; 8 0 6