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Droit Civil Introduction La notion même de personne et d’incapacité, il faut comprendre ce que l’on entend dans cela, on peut se demander pourquoi lier le droit des personnes et celui d’incapacité, la réponse est dans la connexité des matières, le droit des incapacités est liée au droit des personnes. La notion même de personne, dans le langage courant définit la notion de personne comme un être humain comme un individu, selon une approche j la personnalité juridi orn personnalité juridiqu Ce, : .

Sni* to nextçgge Personne juridique et qui de se fait à un t un être qui Jouit de ersonne juridique roit et d’obligations e, on dit également sujet de droit, tout les tres humains sont des personnes juridiques. Dans le langage juridique la personne est celle apte à posséder des biens, à exercer des droits et à participer au commerce juridique en effectuent des opérations affectant son patrimoine, le fait de pouvoir participer est une capacité juridique, c’est là ou on trouve en lien entre la notion de personne et de capacité.

On est dans une construction juridique, toute personne physique ou morale est apte à avoir des droits et des obligations c’est cela qu’on appelle la capacité de jouissance mais faire la distinction vec la capacité d’exercice qui fait que toutes personnes n’est pas en mesure d’exercer en elle-même des droits et des obligations dont on est titulaire (un mineur à la ca capacité de jouissance mais pas d’exercice) Pour participer à la vie juridique il faut avoir nécessairement la capacité juridique, plusieurs raisons qu’on apporte des restrictlons à cette capacité jurldique • sanctions politiques juridiques (ancienne capacité de la femme mariée, incapacité des mineurs qui sont sous l’autorité parentales) L’idée est de protéger les personnes vulnérable (personnes âgées, les enfants, le malade) I-La notion même des personnes La personne est l’être humain dans le langage courant et dans celui juridique c’est le sujet de droit.

Depuis l’abolition de l’esclavage et de la mort civil, il y a une coïncidence entre l’être humain et la personne juridique, le sujet de droit ne doit pas être compris comme un être soumis mais est une personne qui va être titulaire de nombreuses prérogatives, droit subjectifs (demander réclamations quand on a subit un préjudice) la notion même de personne revient a nous poser des questions A quel moment devient-on un sujet de droit et les conditions pour le devenir ? Pour y répondre on va distinguer les personnes morales des personnes morales 1) Les personnes physiques Notre droit protège la condition d’être humain à travers la notion de dignité humaine qui renvoie à des considérations juridiques, philosophique, religieuses et morales.

Article 16 du code civil du 29 juillet 1994, loi dite bioéthi ue « La loi assure la primauté de la personne interdit toutes a nité de celle-ci et garantit PAGF OF dignité de celle-ci et garantit le respect de Hêtre humain des le commencement de sa vie » on constate donc que l’on va plus loin que des considérations juridiques, on compte la personne en tant u’être humain, l’atteinte à la vie privée humaine commet des conséquences juridiques. E n raison de cette dignité, tout homme à droit au respect (discrimination des individus) l’article 16 dispose aussi que il y a la primauté de la personne, le code civil fait la protection de l’être humain une de ces priorité.

La référence à la notion d’être humain apparait en 1994 la loi bioéthique. Etre humain : c’est deux choses, le corps et l’esprit, dans son aspect physique la personne est protégée. Article 16-1 du code CIVil dispose « chacun à le drolt au respect de son corps, le corps umain est inviolable, le corps humains ces éléments et ces produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimoniale », le droit va protéger aussi bien le corps que l’esprit de la personne. Gérard Cornu « le propre de la personne physique est d’être inséparablement chair et esprit, support de la personne le corps en est la réalité de base substrat nécessaire.

Cette situation peut laisser penser que les droits attachés à la personne commence a la naissance et finissent a la mort, dans une conception cartésienne des choses, il faut admettre que l’esprit et le corps on lié à deux sens de la vie, les choses ne sont pas aussi simple article 16-1-1 du code civil « le respect du au corps humain ne cesse pas avec la mort, les reste des personnes décédé y compris les cendres de celle dont le corps à donné lieu à cr OF mort, les reste des personnes décédé y compris les cendres de celle dont le corps à donné lieu à crémation doivent être traité ave respect, dignité et décence. » il s’agit su statut du cadavre, il n’y a pas une coïncidence parfaite entre la vie , la mort et les droit attachés à la personne car il y a des droits encore reconnu ? la personne même après le décès donc il y a un respect. Conséquence important : le corps humain ne peut pas être considérer comme une chose comme les autres, le corps humain impose un respect.

Le corps humain n’est pas une chose comme les autres car il fait partie intégrante de la personne « le corps est le support de la personne » on dit que le corps humain est hors commerce juridique. On voit donc apparaître une distinction faite entre les personnes et les choses, les personnes font l’objet d’une protection particulière, la personne ne peut pas être considérer comme ne chose cela a permis l’abolition de l’esclavage et recourir à l’étranger les même droit qu’au national, cette distinction repose la dignité de la personne , monsieur Malaurie, le droit des personne, il prend rexemple qu’on vend une vache , un terrain mais pas un homme, on mène une vache à l’abattoir ou on détruit un bâtiment mais pas un homme.

Notion de choses et de personnes, Pascal écrivait « l’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature mais c’est roseau pensant » Descartes écrivait « je suis une chose qui pense Nous ne sommes pas des choses qui pensent mais des ersonnes qui pensent et c’est pour cela que l’on est titulaire de droit et d’obligations. Les anima Les animaux ont un statut très controversés en droit et ils font l’objet d’une protection particulière qul fat qu’on ne peut pas les considérés comme une chose (article 9 de la loi du 10 juillet 76 relative à la protection de la nature, loi 76-629 qui dispose « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Article 521-1 du code pénal alinéa 1 dispose « le fait publiquement ou non d’exercer des services graves ou de ature sexuel ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000euros d’amende ». Le code civil considère les animaux comme des meubles par nature (art 528). L’animal est comme un objet de droit et non comme un sujet de droit, il fait l’objet d’une protection particulière mais il ne semble pas être titulaire de droits subjectifs. Certains auteurs défendent l’idée qu’il faudrait reconnaitre u statut particulier à part entière à l’animal (Mr. Marguenaud, l’animal en droit privé). Le droit des personne est un droit qui évolue car il st lié à l’évolution des mœurs, le droit en général s’assouplit.

On a une certaine commercialisation des personnes qui existe tout de même car ly a le droit à l’image qui peut être payant, il y a réparation des dommages corporels via des dommages et intérêts. Conception de la prostitution intéressante par l’UE dans une décision du 14 octobre 20 PAGF s OF Conception de la prostitution intéressante par l’UE dans une décision du 14 octobre 2004 par la CJIJE à affirmer que la prostitution à Pintérieur de l’UE est une activité économique indépendante bénéficiant de la liberté d’établissement et de a libre prestation service et n’est pas contraire à la dignité humaine. L’individu est un être pensant titulaire des droits subjectitifs, se sont les droits extrapatrimoniaux reconnus à la personne.

Chapitre 1 : L’existence de la personne physique Il faut étudier le début et la fin de la personnalité juridique, l’existence de la personnalité juridique n’est pas nécessairement calquée sur la réalité naturel c’est-à-dire la naissance et le décès. Des droits accordés à l’embryon, au fœtus. La personnalité juridique est une construction intellectuelle, fiction juridique on ? travers le faite la personnalité morale est accordé ? des groupements de personnes ou de biens 1ère section . L’acquisition de la personnalité juridique 1) Acquisition de la personnalité juridique à la naissance On acquiert la personnalité juridique à la naissance donc toute nait sujet de droit et titulaire de droit et obligation, on devient une personne qu’on on nait.

Conséquence juridique attachée à la naissance : il faut déclarer l’individu nait fait auprès du service de VEtat civil du lieu de naissance dans les 3 jours de la naissance, si le délais n’est pas especté car il faudra un jugement pour permettre d’inscrire sur les registres d’état civil, cette déclaration va permettre à l’officier d’état civil de procéder à la rédaction de l’ac cette déclaration va permettre à l’officier d’état civil de procéder à la rédaction de l’acte de naissance, figure dessus des mentions obligatoires parmi lesquels la date , lieu et heure de naissance, le ou les prénoms des enfants, son nom et l’identité de ces parents.

Suppose que deux solutions soient remplit : que l’enfant doit être nait viable et vivant (respirer à sa naissance), enfant mort é est réputé n’avoir jamais était une personne, la dépouille est respectée par exemple interdit d’incinérer la dépouille avec les déchets hospitalier (cour administrative d’appel du 18 novembre 1943), il va donner lieu à l’établissement d’un acte d’enfant sans vie, pendant longtemps on établissait un acte d’état civil avec un acte de naissance et un acte de décès simultané pouvant être établit que si renfant mort était viable la jurisprudence définissait en se référent à la durée minimum de grossesse (180 jours), loi du 8 janvier 93 qui à permit d’établir cet acte d’enfant sans vie ui ne se réfère ni à la naissance, ni au décès ni à la viabilité, on va le subordonnée à un certificat médical d’accouchement (20 aout 2008) pas nécessaire que l’enfant remplisse la condition de viabilité, pas nécessaire que le fœtus pèse un certain poids ni à la durée de la grossesse, l’enfant sans vie va disposer d’un état civil et va avoir un prénom mais pas de nom de famille il peut avoir une sépulture.

La condition de viabilité est que l’enfant doit être apte à vivre et doit avoir les organes essentiels à la vie dit autrement un enfant va être viable des lors qu’il n’est pas destiné à mourir très OF la vie dit autrement un enfant va être viable des lors qu’il n’est pas destiné à mourir très rapidement après sa naissance, le problème c’est que l’on peut avoir des difficulté a faire la limite de quand on passe de la viabilité à la non viabillté, des circulaires ministériels interviennent pour donner des décisions sur le critère de viabilité (circulaire du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveaux né décédés à l’état civil qui a précisé que selon les recommandations de HOMS la limite basse pour l’établissement d’un acte de naissance pour des enfants nés vivants correspond u terme de 22 semaines d’aménorrhée pour un poids de 500 grammes en cas de litige c’est celui qui conteste la viabilité qui doit en apporter la preuve et elle peut se faire par tout moyen, sans ces conditions l’enfant est réputé n’avoir jamais était une personne il y a des conséquences juridiques notamment impossibilité irrecevabilité de toutes actions relatives à sa filiation, l’incapacité de succéder et l’absence des faits d’une donation ou d’un testament en sa faveur. 2) Les tempéraments et la règle de simultanéité La condition de naissance n’est pas toujours suffisante pour cquérir la personnalité juridique mais elle n’est à l’inverse pas toujours nécessaire.

Application de l’adage de infance conceptus cela signifie que l’enfant simplement conçu doit être tenu pour née chaque fois qu’il y va de son intérêt ce qui veut dire que l’enfant pas encore née peut avoir que des droits et pas d’obligations cette règle est prévue dans des textes spéciaux, en matière de succession Art 725 al 8 OF matière de succession Art 725 alinéa 1 dispose « pour succéder il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou ayant déjà était conçu naitre viable article 906 du code civil en matière e libéralité dispose «Pour être capable de recevoir entre vif il suffit d’être conçu au moment de la donation pour être capable de recevoir par testament il suffit d’être conçu à l’époque de décès du testateur néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera née viable » la jurisprudence donne à cette règle une portée générale an peut citer un exemple de la cour de cassation une décision chambre mixte 8 mars 1939 ou la cour de cassation reconnaît le droit à une rente pour un enfant simplement conçu au moment de l’accident u travail qui à entrainé le décès de son père, pour que cette règle s’applique il faut nécessairement que l’enfant naisse vivant et viable.

La preuve du moment de la conception, il faut se réfère à l’article 311 alinéa 1 du code civil, « la loi présume que l’enfant à étais conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour inclusivement avant la date de naissance, la conception est présumé voir lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qul est demandé dans l’intérêt de l’enfant, la preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions b, uestion du problème du statut de l’enfant à naitre « est ce que cet embryon doit être considéré comme une personne ? Pour les catholiques par exemple on est une personne des le moment d PAGF q OF considéré comme une personne ?

Pour les catholiques par exemple on est une personne des le moment de la conception, selon le comité consultatif national d’éthique dans un avis du 23 mars 1984, l’embryon représente une personne potentielle et dans un avis du 22 septembre 2005 ce même comité précise que l’embryon ne peut en aucun cas être considéré comme un déchet, aucune règle possible en droit positif qui vient églementé le statut juridique de l’embryon On peut faire appel à certain texte. Loi Veil du 17 janvier 1975 : cette loi a admis sous certaines conditions IVG (lorsqu’une femme est en situation de détresse). Le délai était en 1975 de IO semaines et aujourd’hui de 12 semaines. Possibilité d’être remboursé par la sécurité sociale pour l’avortement, rembryon ne peut pas être considéré comme une personne sinon se serai un homicide d’enfant à naitre.

Un arrêt chambre criminel de la cour de Cassation du 30 juin 1999 (97-82351), la cour de cassation censure la cour d’appel qui avait ondamnée pour homicide involontaire le praticien dont la faute avait entrainé la mort d’un fœtus de 20 semaines, cette position à été confortée par un arrêt plénière de la cour de cassation le 29 juin 2001 (99-85973), la cour de cassation affirme : « Le principe de la légalité des délit et des peines qui imposent une application stricte de la loi pénale s’oppose à ce que l’incrimination prévu par l’article 221-6 du code pénal réprimande l’homicide involontaire d’autrui soit étendue au cas de l’enfant à naitre dont le régime juridique relève des textes particuliers sur l’embryon au le 72