recouvrement des créa nces

essay A

ntroduction: L’impôt, objet du droit fiscal, peut s’appréhender au regard de sa célèbre définition comme « une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contre partie en vu de la couverture des charges publiques ». Au vu de la définition, l’impôt à pour mécanisme le recouvrement des fonds publics pour la couverture des charges publiques ; cet impôt passe par trois étapes majeur dont l’ensemble est appelé technique de l’impôt.

Ces étapes sont d’abord la détermination de l’assiette de l’impôt, ensuite sa liquidation et enfin son ecouvrement de la créance fiscale ; pour celui qui est du dernier, celui-ci fait l’objet de phase de rétablissem qui constitue à faire C’est encore l’encaiss est due. Parler du rec OF S. wp iew next page ffet la dernière nit par l’opération s caisses de l’Etat ne somme qui s fiscales dans les procédures collectives c’est le cas ou le fisc se trouve dans une situation qui nécessite l’application du droit OHADA et du droit fiscal.

Par ailleurs la question des procédures collectives pourrait poser problème lorsque le fisc est créancier d’un débiteur en procédure. L’OHADA définit les procédures collectives comme «les procédure judiciaire ouvertes lorsque le commerçant personne physique ou morale de droit privé est en état de cessation des paiements ou connait de sérieuse Sv. ipe to sérieuses difficultés financières, dans le but d’assurer le paiement des créancier et, dans la mesure du possible, le sauvetage de l’entreprise et par voie de conséquence, de Pactivité des emplois.  » Ce sujet nous revêt un double intérêt théorique et pratique , d’abord théorie dans la mesure ou il a fait l’objet de plusieurs controverses doctrinales ; ensuite pratique dans la mesure u le Trésor est à l’instar des autres créanciers traité comme un créancier privilégié.

En effet pour le recouvrement de ses créances, le Trésor se conforme au droit des procédures collectives en étant sacrifié à l’autel de la masse des créanciers. Cette situation du Trésor public s’est nettement dévalorisée avec la confirmation des principes de procédure collective dans l’acte uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif jusqu’à se voir traiter comme créancier ordinaire.

En d’autres termes, le Trésor est soumis au roit commun des créanciers avec la suspension provisoire des poursuites individuelles l’arrêt du coût des intérêts, l’obligation de déclarer sa créance, l’impossibilité de se faire payer par le principe de l’interdiction des paiements. La question que pose ce sujet est celui de savoir quelles sont les modalités de recouvrir une créance fiscale dans les procédures collectives ?

La compréhension exacte de cette problématique nous permettra d’envisager à tour de rôle d’abord dans une première partie les mécanismes de recouvrement de la créance fiscale propre aux procédures collectives(l) mécanismes de recouvrement de la créance fiscale propre aux procédures collectives(l) et en seconde partie le recouvrement de la créance fiscale par l’ATD dans les procédures collectives(ll) I- Le mécanisme de recouvrement de la créance fiscalepropre aux procédures collectives Avec l’application de l’AlJPC, le Trésor a nettement vu sa situation se dégrader.

Ainsi, celui-ci est traité comme tout créancier de la procédure. A cet effet, le Trésor a l’obligation de déclarer ses créances (A) afin de se voir admis dans la masse des créanciers pour le règlement de sa créance(B). A- La déclaration de sa créance Si le Trésor à l’obligation de déclarer sa créance pour la recouvrir par les mécanismes de la procédure collective, il en demeure que cette obligation est assortie de traitement de faveur.

Ainsi, suivants les dispositions de l’AlJPC le Trésor a la possibilité de déclaré sa créance à titre provisionnel ayant alors une forme particulière selon que celle-ci est établi sur titre exécutoire ou non. Toute fois cette déclaration est encadrée afin qu’elle ne sorte pas du cadre légal en portant atteinte au principe des procédures collectives. Il ressort de l’article 81 de l’AUPC que le Trésor pour sa déclaration, a la particularité de déclarer sa créance par provision, c’est-à-dire de façon non définitive nécessitant donc une déclaration complémentaire.

Cette déclaration par provision porte sur la créance antérieure au jugement d’ouverture dont le montant n’est pas encore établi. Il s’agit de toutes les impositions dont le f d’ouverture dont le montant n’est pas encore établi. Il s’agit de toutes les impositions dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective. Acet effet pour es impôts dont l’établissement se fait sur une année civile ou un exercice comptable ne peut être déclaré à titre provisionnel pour l’année du jugement même pour les acomptes de cette année.

Les créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure doivent être déclarées lorsqu’ elles ne sont pas réglées à l’échéance. La prérogative de la déclaration par provision reconnue au Trésor rompt l’égalité des créanciers dans la procédure collective. La déclaration à titre prévisionnelle de la créance du Trésor porte sur les créances antérieures au jugement d’ouverture.

Elle doit être remise au syndic, directement ou par plis recommandé et indiqué le montant de la créance due ou à de voir au jour de la décision d’ouverture, des sommes à échoir et des dettes de leur échéance. Elle doit également, le cas échéant, préciser la nature de la sureté dont la créance est assortie. B- La vérification et le règlement des créances admises La vérification des créances est accomplie sous la responsabilité du mandataire judiciaire, qui doit assurer de l’existence, du montant et de la nature des créances déclarées.

Il lui importe, pour ce faire, de recueillir les observations du débiteur, d’établir la liste des créances déclarées et de la transmettre au juge commissaire avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la 4 0 juge commissaire avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. e juge commissaire est le seul compétent pour prononcer, dans le cadre d’une décision motivée, l’admission ou le rejet d’une créance fiscale ; il doit admettre à titre provisionnel les créances non établies par un titre exécutoire au jour de leur déclaration.

Il lui incombe, par ailleurs, d’admettre à titre définitif les créances fiscales pour lesquelles il existe un titre exécutoire ou qui ont été déclaré ou admise à titre provisionnel, avant qu’un tel titre ne soit émis et ceux sans attendre l’expiration du délai de réclamation contentieuse. La décision du juge commissaire peut faire l’objet d’un recours par les créanciers, le débiteur ou le mandataire judiciaire devant la cour d’appel.

Elle bénéficie, si tel n’est pas le cas, de rautorité de la chose jugée, ce qui signfie que la créance admise devient rrévocable et que les rectifications sont alors impossible. Il est à noter, en effet, que le juge commissaire peut réparer une erreur ou une omission, il ne lui est pas permis de rectifier l’état des créances, afin d’y inscrire les créances fiscales omises sans méconnaitre l’étendu de ses pouvoirs . L’appel tendant à contester l’admission d’une créance fiscale est, par ailleurs, irrecevable, lorsqu’aucune procédure de contestation n’est engagée et qu’une exception précise n’est invoquée.

Lorsque vient l’étape du règlement des créances suite à une ntrée de fonds, chaque créancier est désintéressé selon Pordre prevu des créances suite à une entrée de fonds, chaque créancier est désintéressé selon l’ordre prévu par l’AUPC. A cet effet plusieurssituations peuvent se présenter suivant le règlement. Pour l’apurement du passif du débiteur il ressort de l’article 164 all de PAIJPC que le Juge commissaire ordonne, s’il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers. A cet effet il fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers soient avertis.

Le montant de l’actif ainsi réalisé est réparti entre tous les réances, dont la créance est vérifiée et admise. Cependant cette répartition diffère selon que l’actif provient de la réalisation d’un immeuble ou de celle d’un meuble. Il faut noter qu’à défaut de regèlent le désintéressement total ou partiel des créanciers est fonction de la quantité de l’actif par rapport au passif. Lorsque l’actif est conséquent pour désintéresser le Trésor, le débiteur est libéré à l’égard de celui- ci. Cependant dans le plus commun des cas, l’ensemble de l’actif réalisé ne permet pas de désintéresser l’ensemble des créanciers.

A cet effet le trésor peut mettre en œuvre d’autres procédures pour le recouvrement ; l’on a notamment l’extension des procédures collectives des dirigeants qui est une procédure propre aux procédures collectives. Mais aussi la mise en œuvre de la responsabilité fiscale du dirigeant qui est propre au droit fiscal. Il-Le recouvrement de la créance fiscale par l’ATD dans les L’ATD est un titre exécutoire utilisé par le fisc pour recouvrir de manière forcée 6 0 collectives L’ATD est un titre exécutoire utilisé par le fisc pour recouvrir de manière forcée ses créances.

Pour cela il sera nécessaire ‘étudier en premier le jugement déclaratif de procédure collective postérieur à l’ATD (A) avant d’envisager la déclaration de la créance fiscale à la procédure collective du débiteur d’impôt du tiers saiSiS, et l’ATD (3) A- Le jugement déclaratif des procédures collectives postérieur ? l’ATD L’effet d’attribution immédiate de l’ATD est indépendant à la fois de l’écoulement du délai pour présenter les contestations relatives au recouvrement ; lorsque les créances sont échues après le jugement d’ouverture, des difficultés peuvent se présenter.

C’est l’exemple des créances à exécution successive et elle à naitre dans le délai de trois mois à partir de la notification de l’avis et ceux au regard du principe de l’arrêt de poursuites individuelles. Toutefois il ressort des dispositions du chapitre IIV de l’art. 66du CGI que l’attribution déjà opérée au profit du Trésor ne peut être contestée lorsque les créances sont échues dans le délai de trois mois à partir de la notification de l’avis. CATD notifié pour des créances antérieures au jugement d’ouverture ne produit aucun effet en principe à cause des suspensions des poursuites individuelles.

Il ne confère alors ucune situation de privilège au trésor. Toute fois deux situations font exception à ce principe. II s’agit d’une part de la reprise conditionnée des poursuites individuelles accordée à certains créanciers dont le Trésor, cela ét créanciers dont le Trésor, cela étant prévu dans les al. 2 et 3 des articles 149 et 150 de l’AUPC. D’autre part c’est la liberté de poursuite accordée aux titulaires de créances postérieures ; celle- ci est prévue à l’article 117 de l’AUPC.

En d’autres termes, un ATD devenu définitif à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être exécuté, les ommes dues par le tiers détenteur au recevable étant sorties du patrimoine de ce dernier au profit du Trésor public. II a été ainsi jugé qu’une créance en réparation de dommages corporels prenait naissance à la date du jugement constatant laresponsabilité de l’auteur du dommage et pouvait être saisie par un ATD définitif avant rouverture d’une procédure collective, peu importe que le jugement fixant le montant de la créance intervienne postérieurement à Pouverture du redressement judiciaire.

D’une manière générale, toute créance saisie par voie d’ATD, ont le fait générateur est antérieur à la procédure collective, est acquise au créancier saisissant, indépendamment de sa date d’exigibilité, même postérieure ; que le fait générateur de la créance de commission d’un agent immobilier était le mandat confié à ce dernier aux fins d’achat d’immeuble et non racte passé en exécution de ce mandat.

B- La déclaration de la créance fiscale à la procédure collective du débiteur d’impôt, du tiers saisi, et ATD e droit exclusif que le Trésor acquiert sur la créance du redevable ne le libère pas et il reste débite B0 xclusif que le Trésor acquiert sur la créance du redevable ne le libère pas et il reste débiteur du Trésor, tant que le tiers détenteur n’a pas effectivement recouvré sa créance par les impositions dont le recouvrement est poursuivi.

Le comptable public a donc deux débiteurs, le tiers détenteur saisi et le redevable. par conséquent si le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le comptable doit, malgré le droit acquis dont il bénéficie, déclarer sa créance au passif de la procédure collective à titre définitif, et si l’ATD est contesté, la créance sera éclarée à titre provisionnel dès lors que la validité de cette mesure de recouvrement et par la suite son existence peuvent se trouver remises en cause.

Mais si PATD n’a pas été contesté ultérieurement par le tiers en redressement judiciaire, le comptable public est bien créancier du tiers détenteur et peut valablement, déclarer la créance régulière qu’il détient, à l’encontre de celui-ci, auprès du juge commissaire de procédure de Redressement Judiciaire. En cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective à l’encontre du tiers saisi, a créance appréhendée par l’ATD fera l’objet d’une déclaration ? titre chirographaire et provisionnel si le juge n’a pas encore été saisi, soit à titre définitif s’il a délivré le titre exécutoire.

La déclaration de cette créance par le comptable public sera admise à la procédure collective par le juge-commissaire dès lors bien entendu (comme supra) que l’ATD, auquel le tiers n’a pas donné suite, n’aura pas été utilement contesté supra) que PATD, auquel le tiers n’a pas donné suite, n’aura pas été utilement contesté dans les délais et conditions prévus pour es oppositions à poursuites.

Conclusion En somme, nous pouvons retenir que pour le recouvrement de sa créance dans les procédures collectives, l’administration fiscale doit, comme tous les autres créanciers déclarer ses créances mais dispose de certains privilèges qui lui permettent de recouvrer plus vite sa créance. En effet, lors des procédures collectives, le fisc se retrouve avec deux débiteurs. I s’agit en effet du débiteur principal qui est le redevable direct et le tiers détenteur qui peut se voir obligé de payer la dette du contribuable par le biais de Havis à tiers détenteur (ATD) 0 0