Resumeee Entreprise En Diff

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Chapitre 2 : La détermination du passif de Fentreprise L’ouverture du redressement judiciaire permet au syndic d’établir la situation financière de l’entreprise pour donner la solution appropriée. Dans ce cas, il doit déterminer le passif exact de l’entreprise en difficulté et vérifier toutes les déclarations de creances. Section 1 : La déclaration de créances La déclaration des créances au syndic pernl et de déterminer le montant exact de toutes les créances contractées avant le jugement de redressement pour apprécier la capacité financière de l’entreprise en difficultés.

Le législateur a réglementé d’une façon scrupuleuse les différentes modalités de déclarations. Paragraphe 1 : La dé Le débiteur remet au n I or 10 du montant des dett hui, i • d’ouverture de la pro dénominations, les si r le débiteur. e ses créances et après le jugement les noms ou chaque créancier, la nature de la dette et les mesures de s rete. Paragraphe 2 : La déclaration des créances par les créanciers Tous les créanciers dont la créance est établie avant le ugement de redressement doivent déclarer leur créance quelque que soit leur nature (2 ou 4 mois à compter de la publication du ugement ).

La méconnaissance de cette règle donne lieu à la forcluslon c’est-à-dire à la pelie de leurs drolts sauf en cas de défaillance du syndic ou d’une maladie grave du créancier. Il en est ainsi lorsqu’un créancier tirulaire d’une sùreté publiée n’est pas avisé de l’ouve Swipe to vlew next page l’ouverture de la procédure par le syndic. Section 2: La vérification des créances Elle est faite par le syndic en présence du chef d’entreprise et les contrôleurs. Si une créance est contestée par le débiteur, le syndic avise le créancier concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre doit préciser r objet de la contestation et le montant de la créance afin d’inviter le créancier à donner ses explications. Le défaut de réponse dans un délai de 30 j ours interdit toute contestation ultérieure. Paragraphe 1 : La proposition du syndic Dans un délai de 6 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, le syndic établit la liste des créanciers après avolr sollicité les observations du chef de l’entreprlse au fur et ? mesure avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi au Tribunal.

Il transmet la liste au juge commissaire. Paragraphe 2 : La décision du juge commissaire Suite aux propositions du syndic, le juge commissaire décide de l’admission ou le rejet de la créance. Il peut également constater si l’instance est en cours notamment en cas d’une action en nullité contre une créance admise par le syndic, le juge commissaire n’est pas lié à sa proposition et il peut ne pas retenir cette créance et de déclarer la constatation de l’existence d’une instance en cours.

Chapitre 3 : La période d’observation La période d’observation est une innovation majeure de la réforme. La procédure s’ouvre par une phase préparatoire et conservatoire qui permet d’élaborer le bilan économique et social e l’entreprise, afin de savoir si celle-ci est susceptible de se redresser. A l’issue de cette période tou 10 afin de savoir si celle-ci est susceptible de se redresser. A l’issue de cette période toutes les éventualités demeurent possibles: continuation, cession ou liquidation.

Sectlon 1 : La préparation de la solutlon Au cours de cette phase, le syndic commence à chercher des solutions et établir un rappelle sur la situation de l’entreprise. Puis, il propose au tribunal soit, un plan de redressement, soit de liquidation. Le tribunal statue sur ces propositions par un jugement qui met fin à la période d’observation. Paragraphe 1 : Le bilan économique et social de l’entreprise Le syndic avec le concours du chef de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, doit dresser un bilan financier, économique et social de l’entreprise.

Le syndic peut entendre toutes les personnes dont l’audition lui parait utile. Il convient de préciser que la consultation du chef de l’entreprise et les contrôleurs pour l’élaboration du rapport est déterminante pour sa validité juridique. Le bilan doit avoir un caractère aussi global que possible. Il doit être: – Economique: c’est-à-dire à la fois comptable, patrimonial et financier.

Le premier aspect sera facilité si l’entreprise a tenu une comptabillté régulière et si celle-ci a été contrôlée par un commissaire aux comptes, Social: le contenu de ce bilan doit prendre en considération la situation de l’emploi, nombre de salariés, application des conventions collectives, ambiance sociale générale, , , – Juridique: Il s’agit d’exposer ou de démontrer si juridiquement l’entreprise es same ou vulnérable (nombres de litiges, nombres de mesures de sorties » ,) Parallèlement, le bilan doit vulnérable (nombres de litiges, nombres de mesures de sorties » ,) Parallèlement, le bilan doit préciser: L’origine et la nature des difficultés: en effet, selon que les difficultés ont une origine accidentelle ou structurelle, ‘importance de ces difficultés, Il faut entendre par l? l’importance respective de chaque difficulté et ses conséquences sur la continuité de l’exploitation de l’entreprise. paragraphe 2 : Le projet de plan de continuation et de cession Le projet de plan est la projection du bilan vers l’avenir puisqu’il précise les conditions d’un éventuel redressement.

Le bilan et le plan demeurent juridiquement distincts, La loi permet aux tiers également de soumettre au syndic des ffres tenant à son maintien, notamment par son acquisition. Les offres faites ne peuvent être ni modifiées ou retirées après la date du dépôt du rapport sauf Selles ont pour but d’améliorer les conditions de l’acquisition. Section 2 : La continuation et la cession de l’entreprise Le jugement définitif inten’ient à l’issue de la période d’observation. La phase définitive s’ouvre par un jugement qu contient deux séries de dispositions. A titre principal, il fixe le sort de l’entreprise et arrête en conséquence les modalités de paiements des créanciers. Il décide soit la continuation de ‘entreprise par le débiteur lui-même, soit sa cession à un tiers ou sa liquidation judiciaire.

Le débiteur a une dernière chance pour redresser son entreprise et mettre fin à son passif. Paragraphe 1 : Le plan de continuation de l’entreprise Le tribunal décide de la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redress 0 de la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressemem et de règlement du passif. Les possibilités de redressement doivent être appréciées de manière prloritaire: la référence au règlement du passif, la réalisation des énéfices, les compétences des dirigeants. Il en résulte que le jugement doit prendre en considération tous ces aspects pour assurer le redressement de l’entreprise.

Paragraphe 2 : La durée du plan de l’entreprise Le tribunal décide de la continuation sur rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel. En pratique, le tribunal ne dispose pas de la compétence financières lui permettant d’analyser profondément le rapport du syndlc qul donne généralement une suite favorable au plan proposé à moins qu’il soit rejeté par l’ensemble des créanciers. : Le contenu du plan de l’Ese V1 : Règlement du passif : Modalités d’allègement du passif et d’organisation du financement de l’Ese. On distingue . 1 -Créances nées après le jugement de plan de continuation pour lesquelles les créanciers peuvent exercer normalement leurs poursuites contre le débiteur. -Créances nées entre le jugement de redressement et le jugement de plan de continuation : devrait être payées à leur échéance, si non elles bénéficient de priorité par rapport aux autres. 3-Créances antérieures au jugement d’ouverture : +Pour les créanciers qui ont accepter les délais et remises, on les especte. +Ceux qui n’ont pas accepté, on impose des délais uniformes pouvant dépasser la pér10de du plan et le 1er paiement doit être fait dans un an. V 2 : Remplacement des diri PAGF s 0 dépasser la période du plan et le 1er paiement doit être fait dans un an. V2 : Remplacement des dirigeants : Les médlocres, maladrolts, malhonnêtes empêchent le redressement, ce qui suppose leur éviction judiciaire.

Le remplacement intervienne sans difficultés aux dirigeants des personnes morales, mais il ne paraît pas possible dans le cas ou l’Ese est exploitée par un seul commerçant personne physique. V 3 : la modification des statuts : Modification de la forme de Sté (SA/Sarl), extension de l’objet social,… , ou l’augmentation du capital par l’entrée de nouveaux souscripteurs, ou par les créanciers en remplaçant les dettes par des droits soclaux. Si l’assemblée extraordinaire ne vote pas pour ces solutions, le plan de continuation est arrêté. Section 3 . Le plan de cession La cession de l’entreprise a pour objet la transmission à un tiers qui en paye le prix et prend des engagements en vue de son redressement.

La cession de l’entreprise peut être totale au partielle, dans ce cas elle comprend tous les biens affectés ? ‘activité du commerçant. Le plan de cession se différencie du plan de continuation dans la mesure ou dans le premier cas le débiteur lui-même qui assure la continuité. Dans le second cas, la charge de l’entreprise est transférée à un tiers. paragraphe 1 : Les conditions de fond de la cession Parmi les conditions de fond de la cession : 1- La cession totale ou partielle doit avoir un caractre globale . par consequent , elle doit porter non sur des biens isolés mais sur des ensembles fonctionnels 2- A la différence de la continuation, la cession ne porte que sur les actifs. par conséquent, le repreneur fait démane 6 0