La responsabilité pénale du médecin

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La responsabilité pénale du médecin orn Sni* to View Sommaire : Pages 3-5 : Introduction leurs maladies » en disait Molière dans Le malade imaginaire). Aujourdhui, pour être médecin en France, il faut avoir accomplis de nombreuses études à la fois théoriques et pratiques, sanctionnées par une thèse et un diplôme. Quiconque n’a pas réalisé ces différentes étapes ne peut pas être considéré comme un médecin à part entière. Ainsi, l’interne, qui dispose pourtant du droit de prescrire, n’est pas un médecin au vrai sens du mot, puisqu’il n’a pas encore passé sa thèse.

De même, les personnels soignants (qu’il s’agisse des infirmiers, des aides-soignants, des aides-opératoires, des externes en médecine) ne sont pas des médecins et leurs cas ne nous intéressera pas ici. Bien entendu, il faut évoquer le cas des établissements de santé que nous préférons vous présenter dans cette partie, puisqu’il n’y a pas un réel intérêt à développer ultérieurement. C’est l’article 121-2 du Code Pénal qui envisage la responsabilité pénale des établissements santés, qu’ils soient privés ou publics alors que c’est le Code de la Santé Public qui en définit les missions

Il faut tout d’abord distinguer les structures de santé privés des structures publiques. Les structures privées sont constituées par les établissements de santés privés (clinques) et par les cabinets médicaux. Il n’existe pas de définition exacte de la notion mais pour A. Lauder B. Mathieu et D. Tabuteau, est considérée comme telle « toute structure de soins et de prévention dont la gestion est confiée à une personne de droit privé et qui assure tout ou partie des missions définies par les articles L. 61 11-1 et L. 61 1 IQ » selon. Un rése 33 tout ou partie des missions définies par les articles L. 11-1 et L 61 11-2 » selon. un réseau de santé, s’il est doté de la personnalité morale et qu’il assure des soins, peut être considéré comme un établissement de santé. Quant aux établissements publics, ils correspondent généralement aux hôpitaux. En pratique, leur responsabilité pénale n’est pas souvent mise en cause. CYabord parce que l’indemnisation sera préférée à la poursuite pénale. Ensuite car la personne physique sera considérée comme le délinquant naturel de l’infraction. Enfin,en raison du faible nombre de contentieux. Si bien que la doctrine ‘accorde à dire qu’il n’existe qu’une responsabilité résiduelle.

D’une part, les peines semblent inadéquates : payer l’amende correspondante à l’infraction commise provoqueralt des effets désastreux, car ces établissements ont un rôle essentiel au sein de notre société et leur payer de telles amendes, ca serait réduire la qualité de soins de tous (d’autant plus que les hôpitaux publics ont déjà, pour la plupart, de très larges déficits). D’autre part, les conditions de la mise en œuvre de leur responsabilité sont assez restrictives. En effet, l’infraction doit avoir été commise pour le ompte de l’établissement de santé par l’un de ses représentants ou par ses organes.

Ce sont alors les personnes physiques qui tirent leurs pouvolrs de la loi ou de l’entité mais aussi les dirigeant de fait comme a pu le retenir un arrêt rendu par la cour d’appel d’Avignon. Seul un directeur peut engager la responsabilité de l’établissement. En effet, il est nécessaire qu’il s’agisse d’un médecin salarié ou d’un partenai 3 3 de l’établissement. En effet, il est nécessaire qu’il s’agisse d’un médecin salarié ou d’un partenaire contractuel sur lequel repose des prérogatives relevant de l’établissement de santé.

L’engagement de leur responsabilité reste alors Ilmltée à un mauvais fonctionnement du service médical ou une faute d’organisation Finalement, le médecin exerçant dans un réseau de santé ne pourra engager sa responsabilité, sauf si sa faute est imputable à un dirigeant. Il pourra être cité pour exemple un arrêt rendu par la Chambre Criminelle le 9 mars 2010 qui confirme l’arrêt de la Cour d’Appel, déclarant la condamnation d’un établissement hospitalier pour homicide involontaire.

Sa décision est rendue aux motifs que « la patiente décédée n’ait pas pu être examinée par un médecin senior tradulsalt une éfaillance manifeste du service d’accueil des urgences en au règlement intérieur de l’hôpital qui entretenait un lien de causalité certain avec le décès de la victime Il s’agit là d’une conception autonomiste de la responsabil•té pénale détachée de toute référence au comportement fautif de ses organes ou représentants. Il est observé le même positionnement de la Chambre criminelle concernant les structures privées. ar ailleurs, et maintenant que l’étude de la responsabilité des structures de santé est définitivement écartée de notre étude, revenons en au médecin proprement dit. our effectuer une activité de soin classique (permission implicite d’exercer la médecine) le médecin doit également réunir Le consentement libre et éclairé du patient. Une finalité médicale à l’acte accompli. Une certaine qualité de 3 libre et éclairé du patient. Une certaine qualité de l’acte accompli. Si ces conditions sont remplies, et quelques soient les gestes accomplis, leur auteur est en dehors de tout risque de poursuite pénale.

Pendant très longtemps, le médecin a plus tué que guérit et s’il réussissait à guérir l’un de ses patients, c’était plus le fruit du asard que celui de ses connaissances. S’il est possible de relever, chez les Babyloniens, que le code d’Hammourabi prévoyait à sa règle 218 « si un médecin incisant un abcès perd son malade ou l’œil de son malade, on lui coupera la main », il convient de constater que, pendant très longtemps, le médecin a jouit d’un avantage considérable : il échappait totalement au droit commun et était irresponsable pénalement.

Ce n’est qu’en 1835 que, par ses conclusions, le procureur général près la Cour de cassation Dupin mit fin à cette exception : « Pour qu’un homme puisse être déclaré responsable d’un acte e sa profession, il faut qu’il y ait une faute dans son action cette responsabilité est non-seulement l’application d’un principe de droit naturel, mais l’application d’un principe de droit constitutionnel. Le Roi seul est irresponsable. pourquoi donc les médecins et chirurgiens seraient-ils les seuls exempts de cette responsabilité naturelle qui pèse à la fois sur toutes les fonctions publiques et sur toutes les professions ?

Non, le médecin, le chirurgien ne sont pas indéfiniment responsables, mais ils le sont quelquefois ; ils ne le sont pas toujours, mais on ne peut pas dire qu’ils ne le sont jamais Ainsi, le médec PAGF s 3 ils ne le sont pas toujours, mais on ne peut pas dire qu’ils ne le sont jamais Ainsi, le médecin est devenu responsable des faits qu’il commet dans le cadre de sa profession. Bien sûr, le médecln est aussi responsable en tant qu’homme comme, hypothèse malheureusement trop courante, le médecin violeur, mais cela ne nous intéressera pas ici.

Il faut également noter que le médecin libéral et le médecin hospitalier auront tous les deux la même responsabilité pénale puisqu’il exerce tous deux une agression sur le corps du patient, en tant que personne physique. Toutefois, si le médecin est bien responsable pénalement, comment expliquer que tous les médecins, ou du moins tous les chirurgiens, ne soient pas derrières les barreaux ? La médecine n’est pas une science infaillible ! Il est donc normal que ces infractions sont prononcées de façon majoritaire ? l’encontre des médecins.

Il n’existe aucune statistique des tribunaux s’occupant des affaires médicales. Seuls les médias ont un réel impact sur la mesure de la responsabilité pénale des médecins. Certains assureurs de la responsabillté médicale pensent que c’est plus de 80% imputable aux médecins chaque nnée (CHAM). Le médecin, dans son activité normale, agresse un corps pour lui faire du bien : il est un altruiste bienveillant en portant la main sur le corps du soigné. Toutes les atteintes au corps sont punissables et les médecins ne cessent d’effectuer des violences sur les malades.

Cest parce qu’il existe en plus des cas où les médecins doivent répondre pénalement de leurs gestes (l), des causes d’irresponsabillté pénale du médecin (Il). 3 répondre pénalement de leurs gestes (l), des causes d’irresponsabilité pénale du médecin (II). 7 3 essentielle et déterminante (théorie de la causalité adéquate). L’auteur indirect quant à lui, devra être à l’origine de la situation réalisant le dommage, l’ayant crée ou lorsqu’il n’a pas pris les mesures permettant de réviter.

L’auteur direct engagera sa responsabilité par une faute simple : la maladresse, l’imprudence, l’inattention ou la négligence. A la différence de l’auteur indirect, pour lequel il faudra rapporter une faute qualifiée. Le médecin peut se retrouver dans ces situations puisque le code pénal sanctionne le non-respect des règles du code de déontologie comme l’obligation de donner des soins consciencieux. Quant aux fautes simples, la faute d’imprudence est le fait pour n praticien de manquer de vigilance ou de prudence dans l’acte de soin.

De même la faute de négligence suppose l’absence de précautions, ou la paresse morale. Ces deux fautes sont appréciées par rapport aux diligences du bon père de famille. La négligence d’une norme législative ou règlementaire sera plus facile à démontrer. Le juge pourra étendre Pimprudence pour frapper le médecin dans des circonstances non prévues initialement. Il s’agit de fautes intentionnelles supposant un lien direct entre la faute et le dommage. On observe la pénalisation constante de l’imprudence médicale ommageable mais aussi une dépénalisation partielle au profit de l’auteur indirect.

Les médecins pouvaient espérer, comme toute personne exposée à des poursuites pour homicides et blessures non intentionnels, une moindre répression des fautes médicales dommageables, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000. Cette I B3 fautes médicales dommageables, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000. Cette loi a, en effet, dépénalisé la faute d’imprudence simple, dès lors qu’elle est en lien indirect avec le dommage. Cette dépénalisation de l’imprudence simple n’est onc que partielle dans le sens où elle ne profite qu’au seul auteur indirect. ? l’appui de la lettre de l’article 121-3, alinéa 4, on peut considérer que cet auteur indirect est celui dont la faute est éloignée dans le temps ou l’espace de la survenance du dommage. La distinction entre causalité directe et indirecte repose en ce sens sur un critere « spatio-temporel ». L’article 121-3 du code Pénal aborde ces fautes qualifiées en deux sous-catégories. Elles seront retenues par le juge pénal en cas de causalité indirecte avec l’infraction, et devront être prouvées par tout moyen.

La dépénalisation de l’imprudence rovoque l’abandon de la répression des fautes simples d’imprudence (l’article 121-3 de la loi na 2000-647 du IO juillet 2000) puisque « tout auteur indirect d’un dommage n’est responsable pénalement que Sil a commis une faute d’imprudence qualifiée la simple imprudence en lien indirect avec le dommage ne peut plus être sanctionnée pénalement D’une part, la faute délibérée suppose la transgression d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, par la loi ou le règlement.

Depuis les années 2000 seul le sens constitutionnel du terme est pris en compte, excluant les règles déontologiques et es règles simples. Cependant, quand au délit de mise en danger, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a pu retenir, le 18 mars 20 PAGF 33 délit de mise en danger, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a pu retenir, le 18 mars 2008, la validité d’un arrêt rendu par une cour d’appel ne visant que des règles de Code de Déontologie. En pratique, cette faute est peu souvent retenue par les juges du fond.

D’autre part, la faute caractérisée est une notion assez floue exprimée par le Code Pénal. Il s’agit de la faute exposant autrui ? un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait gnorer ». La circulaire du 1 1 octobre 2000 prévoit que cette faute doit être d’une précise et doit exposer autrui à un risque. Ainsi la doctrine considère que le juge pénal peut « gonfler » l’interprétation de cette faute, « rédulsant à une peau de chagrin la loi du 10 juillet 2000 » (Patrick Mistretta).

Elle peut être imputée au médecin qui est imprudent, lorsqu’il expose un patient à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait éviter. Généralement, il s’agit d’une défaillance constituée de plusieurs fautes simples : on parle de la stratification d’imprudence simple. Il pourra être cité pour exemple un chirurgien qui laisse sortir sa patiente alors qu’elle avait des problèmes, qui de plus savait que son confrère avait décelé un grave problème.

L’ignorance et la déslnvolture du médecin dessine une faute caractérisée. A contrario, une faute suffisamment grave pourra emporter à elle seule la responsabilité pénale du médecin. Le but de la loi 2000 était de dépénaliser certaines fonctions importantes, tel que le maire ou le médecin. En jurisprudence, on constate des dérives pour sanctionner plus facilement, dans des conditions assez 10 rif 37