Personnes et famille parti 1
Droit Privé : Personnes Droit des personnes • 3 points : Qu’est-ce qu’une personne juridique ? Comment identifier une personne ? Comment protéger des personnes qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes ? Thème 1 : La personne juridique p g Personnes / Choses. U ne personne est cel Pers physiques / Morales. l) Les personnes physiques : OF48 alité juridique. A) L’apparition et la durée de la personnalité juridique Êtres humains. Tout être humain a la personnalité juridique depuis 1804, du seul fait de son existence, sans distinction de sa race, de sa nationalité, de son sexe et de sa religion.
Aptitude à être titulaire et à exercer des droits. 1) L’existence a) Les conditions d’acquisition être établi dans les 3 jours qui suivent le jour de l’accouchement (hors jours fériés) sous peine de sanction pénales (6 mois emprisonnement + 3700E). Passé ce délai, l’officier d’Éc ne peut plus. Jugement constatant la naissance d’un enfant : enfants trouvés, abandonnés. Art 56 Cc : déclaration de naissance effectuée par le père. À défaut, par les docteurs, les sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement.
Si renfant est né vivant mais non viable, 1 993 : les parents euvent s’ils le souhaitent faire établir un acte d’enfant sans vie date et lieu de l’accouchement, indiquer ces éléments dans le livret de famille : prénom(s), sort de l’enfant (inhumation, Pas de PJ : pas de nom de famille, d’héritage, . Aucune condition : ni acte de naissance, ni enfant sans vie . statut particulier, le fœtus reste à l’établissement qui l’a recueilli + possibles recherches + élimination. b) Le moment de l’acquisition Principe : la PJ est acquise le jour de la naissance. Tant qu’une personne n’est pas née vivante et viable, elle n’a pas de PJ.
IVG : pas d’homicide. Ass Pl C Cass 29 juin 2001 : AVP : une personne enceinte de 6 mois : fœtus perdu. Auteur de l’accident condamné pour homicide involontaire ? -> NON . pas de PJ• Droit pénal. 2 48 l’intérêt de renfant, il peut se voir attribuer la PJ le jour de sa conception s’il est né vivant et viable : « L’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois que son intérêt l’exige 725 CC : pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou être conçu et naitre viable. 906 CC : bénéficier d’une donation si conçu, vivant et viable.
Ccass : l’exception s’applique plus largement : dommages- ntérêts, Date de la conception : 311 al 1 CC : entre 300 et 180 jours avant la naissance • présomption simple : on peut placer la date de la conception quand on veut. La partie adverse peut contester. 2)Cabsence L’absent : personne qui a cessé de paraître à son domicile ou résidence sans que l’on n’ait de nouvelles de cette personne : art 112 CC. On ne sait pas s’il est vivant ou t. a) Présomption d’absence Si on a des doutes, on doit la présumer vivante. En 2010, le min J a établit 5 situations d’absence. une personne s’est absentée temporairement et va revenir.
Le D fr autorise toute personne intéressée (famille, créanciers, associés, à s’adresser au juge des tutelles du lieu où Pintéressé avait sa dernière résidence connue : Après des recherches, le J des T peut, selon les dispositions de Part 112 CC, rendre un jugement de présomption d’absence. En marge de l’acte de naissance de la personne intéressée : RC (Répertoire Civil) (contact au TGI qui dira qu ne a fait l’obiet d’une 3 4E légal, qui doit effectuer sa tâche gratuitement (sauf si la tâche est lourde, e juge indique la somme prélevée pour subvenir à l’entretient de a famille de l’absent.
Droits extra-patrimoniaux : CC : l’absent est présumé vivant : le mariage et le PACS sont maintenus. Autorité parentale : pas d’obligation d’obtenir l’autorisation du parent présumé absent. La personne réapparaît : elle saisit le J des T : la mention est retirée, la personne retrouve ses biens. Si on constate le décès de la personne : fin de la présomption. Déclaration d’absence. b) Déclaration d’absence Art 122 CC : personnes qui, depuis 10 ans, ont fait l’objet d’une présomption d’absence. Ou 20 ans s’il ny a pas eu de présomption d’abs.
On présume la personne décédée. Avant la décision du TGI, dans 2 Journaux départementaux, Indication que le TCI a été saisi pour la déclaration d’absence. Décision du TCI. En 2010 : 200 déclarations d’abs. Jugement établit, l’officier d’Éc va établir une déclaration de décès : transmission des biens, mariage dissout ; tous les effets du décès appliqués. Si réapparition (cas en 2011, TGI de Chaumont) : la personne doit prouver qu’elle est vivante. Le mariage reste dissout, il retrouve les biens qui subsistent, pas d’indemnités pour les préjudices. 8 d’avion, 004 : tsunami : absence ou disparition. Depuis 1958, le proc ou toute personne intéressée saisit le TGI le lieu de la disparition (étranger : TGI paris) qui rend une déclaration judiciaire de décès : retranscrit sur les actes d’Éc. La déclaration peut être commune (crash, Tous les effets s’appliquent. Si le disparu réapparait, il peut demander l’annulation du jugement (art 92 CC) : idem absent. 4) Fin de la PJ et mort Perte immédiate, de plein droit, automatiquement de la PJ. Le médecin constate la mort. Don d’organes : personne DCD. 996 : Code de la Santé Publique : Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et absence de respiration. Examen médical du caractère irréversible. Acte médical, acte juridique de décès par l’OÉC. Photographie possible ? Certains droits demeurent Art 16 – 1 – 1 CC : respect du corps h même après la mort. Appliquée pour la première fois en 2011 exposition de corps humains plastinés. Toute personne physique peut décider, de son vivant, des conditions de ses funérailles.
Le CÉ limite cette volonté le 29 ‘uillet 2002 : on ne peut que hoisir entre l’inhumation s E la personnalité : Extra-patrimoniaux : jurisprudentiels : les juges estimant nécessaire de protéger, de sanctionner les atteintes portées aux personnes. Art. 9 Cc. , DDHC 12 : il ne peut peut pas y avoir d’immixtion arbitraire dans la vie privée, famille, le domicile, la correspondance, ni atteinte à Ihonneur et à la réputation. 2 principaux droits de la personnalité D au respect de la vie privée : depuis 1970, art. 9 Cc : pas dans la co, mais le CC lui a conféré une valeur constitutionnelle. Qu’est-ce qui relève de la vie privée ?
Vie familiale, vie amoureuse u sexuelle, pratiques religieuses, santé, domicile? Faire coexister avec la liberté d’expression : personnes célèbres ? Comment protéger les données relevant de la VP ? Les données circulent au delà des frontières du territoire D à l’image : Toute personne a, sur son image, un droit exclusif et absolu : droit de s’opposer à toute diffusion, toute reproduction de son image. D indisponible, extra-patrimonial. Mais on peut céder son image en donnant son accord avec des modalités clairement définies. Seule le personne peut percevoir une contrepartie financière. Droits de la personne :
Protègent la personne humaine en tant que tel : droit à la liberté religieuse, le droit au respect du corps humain . art. 15 Cc . inviolabilité du corps h. Cc : les éléments du cph, ses produits, ne peuvent pas faire l’objet d’un droit patrimonial. L’état de la personne 6 8 l’individu se trouve. Nom de famille, prénom(s), nationalité & sexe. On ajoute l’existence ou absence de lien de filiation, d’un mariage ou d’un PACS. Ces éléments sont en principe immuables. Mais les liens de filiation évoluent, le divorce est très présent. 4 actes d’Éc de naissance de reconnaissance de mariage de décès
Il) Les personnes morales A) La nature juridique pas de définitions émanant de la loi de la personne morale. Pourtant, la PM repose sur une fictivité. La doctrine française a longtemps hésité à les reconnaitre. Les auteurs comme Planoir pensaient qu’elles n’étaient qu’un groupe de personnes physlques. es personnes morales jouent un rôle en matière sociale (assoc), économique (sociétés), Ces auteurs ont considéré qu’il fallait les admettre (théorie de la fiction). Il fallait que le leg intervienne et qu’il définisse précisément quels étaient les droits reconnus à ces personnes.
La p a donc du intervenir : 1891 : Ccass intervient : affirme que les sociétés civiles sont dotées de la personnalité juridique. 28 jan 1954 : Ccass : la personnalité civile n’est pas une création de la 101. Cette personnalité j appartient à tout groupement pourvu d’une possibilité d’une expression collective pour la défense d’intérêts licites et di nes. La Ccass reconnait la théo E publics. -> PM de droit privé : groupements de personnes, groupements de biens. Groupements de personnes : sociétés civiles ou commerciales : but lucratif. Goupements à but non-lucratif : assoc, syndicats professionnels, ongrégations religieuses.
Groupements de biens : fondation : affectation dun masse de biens à un œuvre d’intérêt général. C) Le régime Constitution : formalités : différentes selon la catégorie de personnes morales. Elles reposent sur 2 étapes : Rencontre de volontés en vue la constituer Réalisation d’une formalité admin. Statuts, parfois un décret doit reconnaître la qualité de fondation. La PM peut se doter d’un nom (dénomination sociale pour une société), domicile & attribution d’une nationalité. Fonctionnement : Peuvent effectuer des actes juridiques. Les personnes morales oivent désigner une personne physique qui les représente.
Extinction : Les personnes qui l’ont créée souhaitent la dissoudre. Décision émanant d’un tiers : difficultés financières -> liquidation judiciaire. un iuee décide pas continuer. 4E fonction d’un aspect physique, d’un métier, d’un lieu. Aujourd’hui, en fonction de la filiation. a) L’attribution par filiation Traditionnellement : nom du père. S’il était né d’un couple non marié : nom du premier parent qui avait établit son lien de filiation. Loi du 04 mars 2002 : entrée en vig le 1er janvier 2005. Modifiée le 4 juillet 2005 & le 17 mai 2013. La France craignait d’être condamnée par la CEDH au titre d’une discrimination ho/fe. jan 2014 : Italie condamnée par la CEDH. 311 – 21 & suivants du Cc. La réforme de 2002 ne s’applique qu’aux enfants d’un couple nés après le 1er janvier 2005. Plus de distinction pour l’attribution du ndf entre les enfants nés de parents mariés ou non. La loi impose l’unicité du nom de la fratrie. mais l’unicité ne s’applique pas entre des enfants nés avant et après 2005. Au jour de la déclaration de la naissance de l’enfant, celui-ci a une filiation établie à l’égard de ses deux parents. Les parents peuvent choisir le ndf. possibilités. Ndf accolés : 2004 : double tiret. A — 3.
Le TCI de Lille (3 juillet 2008) a considéré que cette circulaire n’avait pas d’effet à produire (n’apparaît pas dans la loi). Cette décision a été confortée par le CÉ en 2009 la circulaire est entachée d’illégalité. Le double-tiret ne figurant pas dans la loi. L’obligation du double-tiret est su rimée depuis le 1 5 nov 2011. On a simplement un espa s confondre, il a été prévu 8 possible pour le double-tiret : s’adresser au Pr du TCI du ressort de l’acte de n : suppression. Si pas d’accord entre les parents : « Déclaration de choix de nom » oc que les parents peuvent remplir au moment de déclarer la nalssance.
Si pas d’accord du tout : « À défaut de choix de nom ou en cas de désaccord, le nom du père sera attribué à l’enfant » Le choix du nom n’est quasiment jamais effectué. Dans 9% des cas, les parents choisissent un autre nom que celui du père. Loi du 17 mai 2013 : En cas de désaccord quant au choix du nom, l’un ou l’autre des parents peut indiquer à IOÉC ce désaccord . obligation d’attribuer à l’enfant 2 noms accolés (par ordre alpha). -> Parents qui ont un double nom : limitation à deux noms pour e nom de famille.
Un seul nom de chaque parent ou le nom composé d’un des 2 parents. Application après le 1er janvier 2005 : 311 – 21 al. 3 Cc : Lorsqu’il a été fait application du choix du nom, ce choix vaut à l’égard de tous les autres enfants communs Si enfant avant et enfant après 2005 : ne s’applique pas avant. Si au jour de la déclaration de naissance, l’enfant ne dispose que d’un seul lien de filiation : l’enfant porte son nom. Si filiation établie postérieurement à l’acte de n et successivement alors : nom du premier à Pégard duquel la filiation a été établie. 0 8