Loiorganiquedu4juin2005

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Loi organique du 4 juin 2005, Relative aux conditions d’EligibiIité du Président de l’Union et aux Modalités d’Application de l’article 13 de la Constitution TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Conformément aux dispositions de Particle 13 de la Constitution, en son premier paragraphe, la présidence est tournante entre les îles. Le président et les vices présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de 4 ans renouvelable dans le respect de la tournante entre les îles.

Le Président et les Vi pour un mandat de q or 5 u suffrage universel re•– to View En cas d’égalité de su recueilli le plus grand sont élus ensemble our. eux candidats ayant de voix, est déclaré d tinitivement lu le candidat le mieux représenté dans trois îles au moins en terme de suffrages. La présidence de l’Union est tournante. Au terme du mandat en cours, exercé par Ngazidja, le tour revient à Ndzuwani, puis Mwali ensuite Maoré sous réserve des dispositions de particle 39 de la Constitution et ainsi de suite. ne élection primaire au scrutin majoritaire à un tour est organisée dans Ille dans laquelle échoit e tour d’exercer le mandat présidentiel. Seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage suffrages exprimés pourront se présenter à l’élection présidentielle. En cas d’égalité de suffrages obtenus par le troisième et le quatrième candidat à l’élection primaire, est retenu pour se présenter à l’élection présidentielle, le candidat le mieux représenté dans toutes les régions de l’ile en terme de suffrage.

Tout candidat au mandat doit choisir un Vice-Président dans chacune des autres iles. Article 2 : Le scrutin est ouvert sur convocation par décret du Président de l’Union. En cas d’empêchement du Président de Pl_Jnlon, le vice-Président assurant son intérim, ouvre par décret le scrutin. L’élection présidentielle a lieu dix jours au moins et trente jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice. Article 3 : Dix jours au moins avant l’ouverture du scrutin pour l’élection primaire, l’institution en charge des opérations électorales nationales assure la publication de la liste des candidats.

Cette liste est préalablement établie par arrêt de la Cour Constitutionnelle après s’être assurée de la régularité des candidatures. Article 4 : Les candidatures à l’élection présidentielle sont adressées à la Cour Constitutionnelle, à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard ? minuit le 19ème jour précédant l’ouverture du scrutin de l’élection prlmaire.

TITRE II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE Article 5 : La déclaration de candidature est rédigée sur papie II. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ Article 5 : La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre et obligatoirement revêtue de la signature de son auteur. Elle doit comporter le nom, le (s) prénom (s), la date et le lieu de aissance ainsi que le domicile du candidat.

Article 6 : Les candidats à la présidence de PIJnion doivent : être de nationalité comorienne ; jouir de leurs droits civils et politiques, de leur faculté intellectuelle et mentale : être âgés de quarante (40) ans au moins au 31 décembre de l’année précédant l’année de l’élection , avoir résidé au moins six mois dans le pays avant les élections; être inscrits sur les listes électorales. Ils doivent renoncer temporairement pendant toute la durée de la campagne électorale à tout emploi public et à toute activité professionnelle publique.

Article 7 : Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général de union un cautionnement de cinq millions de francs comoriens, avant l’expiration du 20ème jour précédant le premier jour du scrutin. Le trésorier payeur général donne récépissé et avise immédiatement la Cour Constitutionnelle. Ce cautionnement est restitué au candidat qui a obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, le cautionnement est acquis au Trésor Public. Article 8 : Les déclarations de candidatures sont déposées à la Cour Constitutionnelle accompagnées des pièces