Le PDR

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La révision constitutionnelle du 23 février 2007 a clarifié le statut du président de la République et ses responsabilités pénale, civile et administrative. – Ainsi, le président « n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité » (art. 67). Cette irresponsabilité est absolue et permanente : elle est valable à la fois dans les domaines politique, pénal, civil et administratif, et aucune action ne peut être engagée contre le chef de l’État pour des actes accomplis en qualité de résident, même après la fin de son mandat.

Cette irresponsabilité a cependant deux exceptions : le chef de l’État peut être pours pour crimes contre I’ destitution « en cas d incompatible avec l’e Swip next page le internationale ne procédure de voirs manifestement (art. 68). – Pour les actes du chef de l’Etat qui ne relèvent pas de l’exercice des fonctions présidentielles, le président ne peut pas faire l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative pendant la durée de son mandat.

Il bénéficie d’une « inviolabilité », dont les parlementaires étaient jusqu’alors les seuls à disposer (art. 26). Cette inviolabilité est complète, car elle couvre également les domaines pénal, civil et administr ShAipe to Wew next page administratif. Mais, elle est temporaire, puisqu’elle prend fin un mois après le terme du mandat présidentiel. Les droits des personnes tiers sont cependant préservés par la suspension de tout délai de prescription et de forclusion.

La réforme de 2007 a entériné les propositions de la Commission, nstituée par le président Chirac le 3 juillet 2002, chargée de réfléchir au statut pénal du chef de l’État. Cette commission, présidée par Pierre Avril, suggérait de confirmer « l’immunité temporaire » du chef de l’État pendant l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire la suspension de toute poursuite pénale et des actes d’information, mais également d’introduire la procédure de destitution désormais inscrite dans la Constitution.

Elle a aussi repris la solution dégagée par la Cour de cassation ans son arrêt du 10 octobre 2001, qui avait établi que le président bénéficiait d’une inviolabilité temporaire jusqu’à la fin de son mandat entraînant la suspension des poursuites. On constate ainsi qu’aujourd’hui, pendant la durée de son mandat, et mise à part l’hypothèse du « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat dont la définition n’a pas été précisée, le président de la République est irresponsable politiquement et pénalement. 2