Poletique publique

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La République de Djibouti est composée de l’ensemble des personnes qu’elle reconnaît comme membres et qui en acceptent les devoirs, sans distinction de langue, de race, de sexe ou de religion. La souveraineté nationale appartient au peuple djiboutien qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Nul ne peut-être arbitrairement privé de la qualité de membre de la communauté nationale. ARTICLE 4: La légitimité populaire est le fondement et la source de tout pouvoir.

Elle s’exprime par le suffrage universel, égal et secret. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif procèdent du suffrage universel ou des instances élues par lui. sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi. ARTICLE 6 : Les Partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution, des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région.

Les formalités relatives à la déclaration administrative des partis politiques, à l’exercice et à la cessation de leur activité sont déterminées par la loi. ARTICLE 7 : Les institutions de la République sont : Le pouvoir exécutif ; Le pouvoir législatif ; Le pouvoir judiciaire. Chacun de ces pouvoirs assume la pleine et entière responsabilité de ses prérogatives et attributions dans les conditions telles que la continuité et le fonctionnement régulier des institutions républicaines soient assurés.

ARTICLE 8 : Les institutions de la République doivent permettre l’exercice normal et régulier de la souveraineté populaire et arantir le plein épanouissement des droits et libertés publiques. ARTICLE 9 : Les institutions doivent permettre la participation de la République aux organisations régionales et internationales, dans le respect de la souveraineté pour l’édification de la paix et de la justice. TITRE II DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE ARTICLE 10 : La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et l’intégrité de sa personne. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou 20 liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l’avocat de son choix, est garanti à tous les stades de la procédure.

Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l’ordre judiciaire. ARTICLE 11 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte et d’opinion dans le respect de l’ordre établi par la loi et les règlements. ARTICLE 12 : Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution.

Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité. Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites omiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi. Des mesures portant atteinte l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort. ARTICLE 13 : Le secret de la correspondance et de tous autres moyens de communications est inviolable.

Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la ARTICLE 14 : Tous les citoyens de la République ont le droit de application de la loi. se déplacer et de se fixer librement sur toute l’étendue de la République. Ce droit ne peut être limité que par la loi. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, sauf dans les cas prévus par la loi. ARTICLE 15 : Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l’image. Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et dans le respect de l’honneur d’autrui.

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et syndicats sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements. Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui e régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail. ARTICLE 16 : Nul ne sera soumis à la torture, nl à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. ARTICLE 17 : La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen djiboutien.

ARTICLE 18 : Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi. ARTICLE 19 : L’Etat protège à l’étranger les droits et les intérêts légitimes des citoyens djiboutiens. ARTICLE 20 : L’autorité de l’Etat est exercée par : e Président de la République et son gouvernement ; L’AssembIée nationale ; TITRE Ill DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ARTICLE 21 : Le pouvoir exécutif est assuré par le Président de la République qui est en outre chef du Gouvernement.

ARTICLE 22 : Le 4 20 assuré par le Président de la République qui est en outre chef du Gouvernement. ARTICLE 22 : Le Président de la République est le chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale et assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de la sécurité nationale, de l’indépendance nationale, de ‘intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. ARTICLE 23 : Le Président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n’est rééligible qu’une seule fois.

ARTICLE 24 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité djiboutienne, à l’exclusion de tout autre, jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de quarante ans au moins. ARTICLE 25 : Les élections Présidentielles ont lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice ARTICLE 26 : La loi fixe les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.

Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières ARTICLE 27 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé dans un délai de quinze jours à un second tour. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. Si l’un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l’ordre des suffrages exprimés.

Si dans les sept jours précédant la date s 0 Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate, décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider du report de l’élection. Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de ‘élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats, les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, ou de l’un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, le Conseil Constitutionnel décidera de la reprise de l’ensemble des opérations électorales. La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des Ministres. Le Conseil Constitutionnel contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.

ARTICLE 28 : Lorsque le Président de la République est empêché e façon temporaire de remplir ses fonctions, son intérim est assuré par le Premier ministre. ARTICLE 29 : En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Premier ministre ou par le Président de l’Assemblée nationale, l’intérim est assuré par le Président de la Cour suprême, lequel ne peut être candidat à la Présidence durant l’intérim.

Durant cet intérim, le gouvernement ne peut être dissout ni remanié. Il ne peut être également procédé à aucune modification ni dissolution des instituti 0 remanié. Il ne peut être également procédé à aucune modification ni dissolution des institutions républicaines. L’élection du nouveau Président a lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.

ARTICLE 30 : Le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose du pouvoir réglementaire. ARTICLE 31 : Le Président de la République peut adresser des messages à la nation. ARTICLE 32 : Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il désigne les titulaires des grands commandements et les chefs de corps. Il confère les décorations de la République. II exerce le droit de grace.

ARTICLE 33 : Le Président de la République peut, après consultation du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Conseil Constitutionnel, soumettre tout projet de loi au référendum. ARTICLE 34 : Le Président de la République promulgue les lois adoptées par l’AssembIée nationale dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission s’il ne formule aucune demande de seconde lecture par ladite Assemblée. Il est chargé de leur xécution.

ARTICLE 35 : Le président de la République saisit le conseil Constitutionnel lorsqu’il estime qu’une loi est contraire à la présente Constitution ARTICLE 36 : Le Président de la République veille à l’exécution des décisions de justice. ARTICLE 37 : Le Président de la République négocie et approuve les traités et les conventions internationales qui sont soumis à la ratification de l’ Assemblée nationale. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une auto nationale. ublication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, our chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie et de sa conformité avec les dispositions pertinentes du droit des traités. Sans préjudice du paragraphe précédent, la ratification ou l’approbation d’un engagement international comportant une clause contraire aux dispositions pertinentes de la Constitution ne peut intervenir que postérieurement à la révision de celle-ci.

ARTICLE 38 : Le Président de la République nomme et accrédite les représentants diplomatiques et consulaires et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les mbassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. ARTICLE 39 : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d’octroi d’une pension aux anciens Présidents.

ARTICLE 40 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées dune manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République peut, après avis du Président de l’AssembIée ationale et du Président du Conseil Constitutionnel et après en avoir informé la nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assurer la sauvegarde de la nation, à l’exclusion d’une révision Constitutionnelle. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit. Elle est saisie, pour ratif L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.

Elle est saisie, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi e ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai. La ratification, si elle est refusée pa l’Assemblée nationale, n’a pas d’effet rétroactif. TITRE IV DU GOUVERNEMENT ARTICLE 41 : Le Président de la République est assisté, dans l’exercice de ses fonctions, par un Gouvernement dont sont membres de plein droit le Premier ministre et les ministres. Le Gouvernement est chargé d’assister et de conseiller le Président de la République dans l’exercice de ses fonctions. Président de la République désigne le Premier Ministre, et sur la proposition de celui-ci, nomme les autres membres u Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. ARTICLE 42 : Le président de la République préside le conseil de Ministres. Celui-ci délibère obligatoirement sur : Les décisions déterminant la politique générale de l’Etat ; Les projets de lois ; Les nominations aux emplois supérieurs de l’Etat dont la liste est établie en vertu d’une loi adoptée par IAssemblée nationale. ARTICLE 43 : Le Président de la République peut déléguer certaines de ses fonctions au Premier ministre, aux ministres et aux fonctionnaires de l’administration, dans le cadre de leurs attributions respectives.

ARTICLE 44 : Les fonctions de Président de la République sont Incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de t l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. La qualité de Premier ministre ou de ministre est incompatible avec toute activité professionnelle publique ou privée. TITRE V DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ARTICLE 45 : Le Parlement est constitué par une Assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de députés. ARTICLE 46 : Les députés à l’Assemblée nationale sont élus pour inq ans au suffrage universel direct et secret. Ils sont rééligibles. Sont éligibles tous les citoyens djiboutiens, jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de vingt trois ans au moins.