Loi reglemantant la profession de comptable agr

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ROYAUME DU MAROC Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation DANC/DNIC NOTE de présentation du projet de loi no 127. 12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA) Le titre de Comptabl gr 03 février 1993 relatif au titre d d’un dossier cret na 292. 837 du t attribué sur la base présenté par les professionnels et examiné par une commission instituée par ledit décret et présidée par le Ministère chargé des Finances.

Les candidats qui répondent aux critères réglementaires sont portés sur une liste annuelle qui fait ‘objet d’une publication au Bulletin Officiel. Il y a lieu de souligner que le cadre réglementaire en vigueur souffre d’insuffisances relatives notamment à Pabsence de définition des actes professionnels réservés aux Comptables Agréés, des modes d’exercice de la profession, des obligations, incompatibilités, interdictions et l’élaboration de ce projet de loi.

En outre, le projet de loi a été examiné par une commission composée des représentants du Ministère de l’Economie et des Finances, de l’Association des Comptables Agréés par l’Etat du Maroc (ACAM) ainsi que des représentants de l’ordre des experts comptables. Ce projet de 101 définit la profession de Comptable Agréé, fixe les conditions d’inscription à l’Organisation des Comptables Agréés (OCA) et arrête les modalités d’organisation et de fonctionnement dudit Organisation.

En matière d’attributions, l’OCA dispose de pouvoirs disciplinaires sanctions à l’égard des professionnels ayant commis des fautes professionnelles ou toute contravention aux dispositions égislatives et réglementaires auxquelles le Comptable Agréé est soumis. Ce projet de loi prévoit également des dispositions transitoires d’inscription ? l’OCA pour les professionnels qui exercent actuellement la rofession comptable ? titre libéral. Il se subdivise en deux parties.

La première partie définit la profession de Comptable Agréé et les modes dexercice de la profession. A cet effet, le Comptable Agréé est défini comme celui qui fait profession habituelle de tenir, central rêter, suivre, superviser, PAGF 7 3 partie du projet de loi porte sur le fonctionnement de Iorganisation des Comptables Agréés, les modalités d’inscription et les attributions de l’organisation en matière de discipline ainsi que des dispositions transitoires pour les professionnels qui exercent avant la publication de ladite loi .

Peuvent être inscrit au tableau de l’Organisation des Comptables Agréés, a titre exceptionnel et transitoire pour une période de trois années à partir de la date de publication de la présente loi, les professionnels de nationalité marocaine, ayant 20 ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et qui satisfont à l’une des conditions suivantes : Les professionnels qui portent régulièrement le titre de comptable agrée à la date de la publication de la présente loi ; 2 Les professionnels qui exercent la profession de comptable à titre libéral, au Maroc et inscrits en cette qualité au rôle des patentes depuis cinq ns au moins à la date de publication de la présente loi et titulaires de l’un des diplômes universitaire de l’enseignement public marocain, obtenu après trois années d’études au moins en économie finance, comptabilité ou gestion des entreprises PAGF 3 de la présente loi , – Les titulaires du diplôme de technicien marocain en option comptabilité ou du baccalauréat de technicien en option comptabilité ou gestion qui exercent au Maroc la profession de comptable à titre libéral et indépendant, inscrit en cette qualité au rôle des patentes pendant douze ans au moins à la date de la ublication de la présente loi ; – Les personnes qui ont une formation comptable qui exerce au Maroc à la date de la présente 101, la profession de comptable à titre libéral et indépendant, inscrit en cette qualité au rôle des patentes pendant dix-huit ans au moins à la date de la publication de la présente loi .

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus et exercent à titre libéral et inscrites au rôle des parentes cinq ans au mois avant la date de publication de la présente loi, doivent se faire déclarer dans un délai de douze mois a compter de la publication des textes nécessaires uprès de la commission instituée à cet effet pour pouvoir continuer à exercer lesdites missions pendant une période de 10 années à compter de la publication de la présente loi et être inscrits à l’OCA s’ils subissent avec succès,durant ladite période, les épreuves d’examen d’aptitude professionnelle organlsees annuellement et dont les modalités seront fixées par décret. Tel est l’objet du projet de loi ré lementant la profession de Comptable 3 Maro c Le Ministre TITRE I DE LA PROFESSION DE COMPTABLE AGREE Chapitre Des actes professionnels des Comptables Agréés Article 1 Est Comptables Agréé celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre, superviser et redresser les comptabilités des entreprlses et organismes qui font appel à ses services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.

Le comptable agréé peut aussi : analyser et organiser les systèmes comptables ; conseiller et entreprendre des travaux d’ordre juridique, fiscal, financier, comptable, économique, organisationnel et en gestion de manière générale se rapportant à la vie des entreprises et des organismes ; établir toutes les déclarations juridiques, sociales, fiscales et dministratives en rapport avec les travaux comptables ; assister et représenter ses clients auprès de l’Administration ; intervenir dans le diagnostic et l’évaluation de l’entreprise ainsi que dans ses relations avec les organismes financiers. Les entreprises ne disposant pas de comptable salarié, sont tenues de falre appel à un expert-comptable ou à un comptab e agrée pour la tenue de leur comptabilité. Les attributions dévolues par la présente loi aux comptables agréés sont également exercées par les experts c nt la profession est réeie PAGF s 3 des recommandations des organisations compétentes et des Administrations.

Article 3 Nul n’est autorisé à faire usage de [‘appellation de cabinet comptable ou de fiduciaire comptable ou de société de comptabilité s’il n’est pas inscrit au Tableau de l’Organisation des Comptables Agréés sous peine des sanctions pénales, ? l’exception, toutefois, des ExpertsComptables inscrits au Tableau de l’ordre conformément à la loi no 15/89 réglementant la profession d’Expert-comptable et instituant un Ordre des Experts Comptables. Nul ne peut porter le titre de Comptable Agréé et en exercer la profession à titre libéral s’il n’est pas inscrit au Tableau de l’organisation des Comptables Agréés institué au titre Il de la présente loi. Chapitre Il Des modes d’exercice de la profession Article 4 La profession de Comptable Agréé peut s’exercer : – soit de manière indépendante, à titre individuel ou au sein dune société de Comptables Agréés; – soit en qualité de salarié d’un Comptable Agréé indépendant ou d’une société des Comptables Agréés.

Article 5 Les Comptables Agréés exerçant leur profession à tltre indépendant doivent le faire sous leur propre nom à l’exclusion de tout pseudonyme. Article 6 Les Comptables Agréés salariés ne euvent exercer leur profession qu’en vertu d’u PAGF 6 3 constituer des sociétés de personnes pour l’exercice de leur profession à la condition que tous les associés soient membres de l’Organisation des Article 8 Les Comptables Agréés sont admis également à constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions suivantes : 1 . avor pour objet exclusif l’exercice des missions attribuées au Agréé ; 2. ustifier que les trois-quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales, selon le cas, sont détenus par des Comptables Agréés inscrits au Tableau de l’organisation des Comptables Agréés 3. choisir leurs administrateurs, gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés ayant la qualité de Comptable Agréé ; 4. avoir, s’il s’agit de société par actions, leurs actions sous la forme nominative ; 5. subordonner l’admission de tout nouvel associé à l’accord préalable, soit du conseil d’administration ou organe délibérant, soit des propriétaires de parts; 6. n’être sous la dépendance, même indirecte, d’aucune personne physique ou morale.

Article g La dissolution de la sociét ourue en cas de décès, de la société dans le mois suivant ladite ormalité et leur communiquer le nom des associés, la preuve de leur inscription au Tableau de l’organisation, la répartltion du capital social et le nom du gérant, administrateur ou fondé de pouvolrs. Toute modification affectant l’un de ces éléments au cours de la vie de la société doit être portée, dans le mois de sa survenance, à la connaissance du Conseil Régional de l’Organisation par le représentant statutaire de la société. Article 11 Le Conseil National de l’organisation peut poursuivre, par voie de justice, la dissolution de toute société de Comptables Agréés qui fonctionne en iolation des dispositions de la présente loi sans préjudice des cas où cette dissolution peut être poursuivie selon la législation en vigueur.

Article 12 Un Comptable Agréé ne peut participer à la gérance, au conseil dadministration ou au conseil de surveillance de plus d’une société membre de l’Organisation. Chapitre Ill Des obligations, incompatibilités et interdictions Article 13 Quel que soit le mode d’exercice de leur profession, les Comptables Agréés assument, dans tous les cas, la responsabilité de leurs travaux. Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires égissant leur profession ainsi que le rèe ur de l’organisation des B3 intérieur. Article 15 La responsabilité des sociétés des Comptables Agréés laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu’il est amené à effectuer lui-même pour le compte de ces sociétés.

Article 16 A l’exception des domaines scientifiques, artistiques ou littéraires, l’exercice de la profession de Comptable Agréé est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature ? porter atteinte à l’indépendance du Comptable Agréé, en particulier avec : tout emploi salarié, sauf les cas prévus à l’article 6 ci-dessus tout acte de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux qui sont directement liés à l’exercice de la profession ; – tout mandat de dirigeant de société à objet commercial ; tout mandat commercial. Article 17 Toute publicité personnelle est interdite aux Comptables Agréés. Ils ne peuvent faire état que de leurs titres ou diplômes.

Les détails et modalités d’application de ces dispositions sont fixés dans le cadre du code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établis par l’Organisation des Comptables Agréés et approuvés par un écret. 4 Article 18 Les Comptables Agréés, exerçant à titre indépendant, reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attribut oraires qui sont exclusifs 3 Des dispositions générales Article 19 Il est créé une Organisation des Comptables Agréés dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière auquel doivent obligatoirement demander leur inscription toute personne désirant exercer, à titre libéral, en qualité de Comptable Agréé, les activités visées à ralinéa premier de l’article premier de la présente loi.

De l’inscription à ‘Organisation des Comptables Agréés Article 20 Nul ne peut être inscrit à l’organisation s’il ne remplit pas les – être de nationalité marocaine ; – être âgé de 20 ans révolus et jouir de ses droits civils ; – n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle visée par la législation en vigueur et pour des faits contraires ? l’honneur, la probité ou aux bonnes mœurs ; – Etre inscrit sur la liste établie par la commission instituée par l’article 98 conformément à l’article 99. Sont également inscrites, les personnes visées à farticle 100 et ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévu par cet article.