le droit douanier au maroc

essay A

Le droit douanier est le droit qui régit l’ensemble des entrees et des sorties de marchandises dans le territoire marocain. En d’autre terme, le droit douanier recouvre les droits liés ? l’importation ou à l’exportation de marchandises et désigne les taxes perçues par l’administration douanière dans le cadre de ses activités Ce droit là donne à l’Etat marocain la possibilité de percevoir des droits de douane qui sont pécuniers sur ces transactions ainsi que de contrôler toute marchandise qui rentre ou qui sort de nos frontières par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Le non respect de ce droit là a pour conséquence, pour le ommerçant frauduleux, des sanctions pénales qui rentrent dans le cadre du droit pén La législation maroca or 7 douanières avec leur ntt. commerçants des co Notre étude se porte es infractions ir et de dissuader le anleres qul se rapportent au droit p nal des attaires.

Ces dernières sont énoncées dans le Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi no 1-77-339 du 9 octobre 1977 tel que modifié et complété par la loi na02-99 promulguée par le dahir Ml -oo-222 du 2 rabii 1 1421 ( 5 juin 2000) dans son titre IX. Ainsi le code douanier définit dans son article 204 1’infraction ouanière comme étant un acte ou une abste page abstention contraire aux lois et règlements douaniers et réprimée par ces textes.

Parmi les infractions douanières relatives au droit pénal des affaires sont classées sous 2 rubrlques : les importations ou exportations sans déclaration ou infractions relatives aux formalités douanières les importations ou exportations en contrebande ou infraction relative aux marchandises Alors quelles sont les éléments constitutifs des infractions douanières ? Et quelles sont les sanctions prévues pour les auteurs de ces infractions ?

PREMIERE PARTIE : les éléments constitutifs des infractions ouanières A- L’élément légal et matériel a- L’élément légal la législation marocaine a défini la contrebande dans l’article 282 de la loi nb02-99 Article 282 – La contrebande s’entend : | 0- des importations ou des exportations en dehors des bureaux de douane et, notamment, des chargements et transbordements des navires et des aéronefs en dehors de l’enceinte des ports et des aérodromes où les bureaux de douane sont établis (articles 52, 58-1′ et 60-20 du présent code) ; 20- de toute violation des dispositions du présent code relatives ? la circulation et à la détention des marchandises à l’intérieur des ones terrestres et maritimes du rayon douanier ; 30- de la détention des marchandises soumises aux dispositions de l’article 181 du présent code lors ue cette détention nie *AGF 9 rif 7 marchandises soumises aux dispositions de l’article 181 du présent code lorsque cette détention n’est pas justifiée ou lorsque les documents présentés à titre justificatif sont faux, inexacts, Incomplets ou non applicables ; 40- des importations ou des exportations sans déclaration lorsque les marchandises, passant par un bureau de douane, sont soustraites à la visite de l’administration par dissimulation dans es cachettes spécialement aménagées ou dans des endroits qui ne sont pas normalement destinés à recevoir des marchandises. Le droit douanier s’attache à la déclaration des détails. Aussi les importations et exportations réalisées sans l’accomplissement de cette formalité essentielle font l’objet d’une répression du législateur Alors ce type d’infractions douanières fait partie des contraventions douanières de première classe.

Ces dernières sont énumérées dans l’article 285 « Constituent des contraventions douanières de première classe 1- sous réserve des dispositions de l’article 299-60 ci- près, l’importation ou l’exportation des marchandises prohibées visées au 10 b) de l’article 23 ci-dessus, réalisée par un bureau de douane sans déclaration en détail ; 20- L’importation ou l’exportation sans déclaration en détail, par un bureau de douane, si un droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par ce défaut de déclaration ; 30- Le défa PAGF3C,F7 taxe se trouve éludé ou compromis par ce défaut de déclaration ; 30- Le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration complémentaire visée à l’article 76 bis-3D ci-dessus ; 40- L’enlèvement des marchandlses des lieux visés à l’article 7 ci-dessus, après dépôt de la déclaration en détail, sans que les droits et taxes dus aient été payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été délivrée ; 50- La non présentation à première réquisition des agents de l’administration des marchandises placées dans des magasins et aires de dédouanement tels que définis à l’article 61 ci-dessus ainsi que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire visée à l’article 59 bis du présent code ; 60- La non présentation à première réqulsitlon des agents de l’administration des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt; 0- La non présentation à première réquisition des agents de l’administration des marchandises placées sous le régime du transit et des documents douaniers qui doivent les accompagner ; 80- Tout abus volontaire du régime de l’entrepôt industriel franc, de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, de l’admission temporaire, du transit, de la transformation sous douane ou de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard, au sens de l’article 286 ci-après ; go- La non présentation à première réquisition des agents de l’administration des marchandises placées sous le régime résentation à première réquisition des agents de l’administration des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt industriel franc ou le défaut de justification d’utilisation desdites marchandises ; IOD- La non présentation à première réquisition des agents de l’administration par le gardien dépositaire des marchandises placées sous sa garde , 1 10- Les infractions aux dispositions du Titre VI bis du présent code relatif à la surveillance des régimes de franchise ou de suspension des droits et taxes à l’importation ; 12- Fimportation de marchandises comportant une marque de abrique, de commerce ou de service contrefaite au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. » b- Elément matérielle L’élément matériel de l’infraction douanière se caractérise ? travers l’extériorisation de l’acte prohibé. Ce qui spécifie cette infraction est qu’elle a une conception purement matérielle. Puisqu’elle existe par le seul fait de l’inobservation du règlement, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher ni l’intention ni la faute du prévenu.

L’infraction douanière réside toute entière dans le fait qui la constitue, indépendamment de toute faute ou de toute ntention délictueuse du prévenu, des lors que celui-ci a agi sans la force majeure. 2- Élément moral D’après ce qu’on vient d’énoncer, l’infraction douanière ne tient pas compte de l’élément moral, elle est « constituée du seul fait de sa réalisation matérielle, san l’élément moral, elle est « constituée du seul fait de sa réalisation matérielle, sans qu’il fait lieu de tenir compte de l’intention de son auteurs. C’est ce qui caractérise cette infraction, contralrement au régime de droit commun où la qualification de l’infraction nécessite la réunion de trois éléments.

Deuxieme partie : la répression due aux infractions douanières 1- L’auteur et le complice de Finfraction douanière Toute personne est présumé auteur d’une infraction douanière lorsqu’on lui impute un acte ou une abstention contraire aux lois et règlements douaniers et réprimée par ces textes. La tentative d’infraction douanière est elle aussi réprimandé dans les mêmes conditions qu’une infraction achevée et même si le commencement d’exécution auraient été commis en dehors du territoire assujetti. La loi 02-99 stipule dans le premier alinéa de l’article 221 que « Les co-auteurs et complices d’une infraction douanière sont, ans les conditions du droit commun, passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les mesures de sûreté prévues à l’article 220 peuvent leur être appliquées. ? Tout de même, les signataires de fausse déclaration, les commettants du fait de leurs employés, les détenteurs et les transporteurs de marchandises de fraude, les capitaines de navires, bateaux et embarcations ainsi que les commandants d’aéronefs ne sont soumis au sanctions pénales qu’en cas de faute personnelle et intentionnelle. ( article 222 et 223) 2- Les sanctions pénales qu’en cas de faute personnelle et intentionnelle. article 222 et 223) 2- Les sanctions D’après l’article 208, les peines et les mesures de sûreté réelles applicables en matière d’infractions douanières sont : l’emprisonnement ; – la confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des moyens de transports ; – l’amende fiscale Tout de même, la légis ation a mis le point sur chaque type d’infraction en leur attribuant des sanctions en se basant sur le contenu de l’artlcle 208.

Les importations ou exportations en contrebande ou infraction Pour ce genre d’infraction, les sanctions prévues pour elles sont tipulées dans l’article 280 à savoir – un emprisonnement d’un mois à un an , – une amende égale à quatre fois le montant des droits et taxes -la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et même des marchandises servant à masquer la fraude. Les importations ou exportations sans déclaration ou infractions Par contre pour ces infractions, c’est l’article 284 qui édictent les sanctions applicables pour elles à savoir : – une amende égale à trois fois le montant des droits et taxes compromis ou éludés ; – la confiscation des marchandises de fraude ; – la confiscation des moyens de transport ;