Maroc Instruction Application LPF 2

essay B

Royaume du Maroc NOTE CIRCULAIRE NO 716 RELATIVE AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES D. G. I. Livre des Procédures Fiscales 1/112 ABREVIATIONS B. O. Bulletin officiel C. G. N. C. or 152 Sni* to View Code Général de Normalisation Comptable C. L. C. Commission Locale Communale Il constitue raboutissement de l’ensemble des mesures d’harmonisation et de simplification des textes fiscaux, introduites lors des dernières lois de finances dans la perspective de rélaboration du C. G.

Ainsi, le regroupement de l’ensemble de ces dispositions et leur codification se sont traduits par 9 la reprise de la quasi-totalité des dispositions relatives aux rocédures fiscales prévues dans les différents textes précités ; 9 1’extension aux autres impôts des dlspositions prévues par un ou plusieurs textes fiscaux, notamment celles relatives à la vérification et à la rectification des bases d’imposition en cas de cessation totale d’activité suivie de liquidation ; 9 1’extension aux D.

E. des dispositions relatives à la compensation, en harmonisation avec l’I. S. , PI. R. et la T. V. A. 9 1’institution de nouvelles dispositions visant l’amélioration des règles de procédures et une meilleure efficacité du dispositif en vigueur, ? savoir : /4 1’amélioration et l’harmonisation de la procédure de notification ; l’institution du recours judiciaire suite aux décisions définitives de la commission locale de taxation (C. L. T. ; -Zi l’institution de la procédure de rectification de l’impôt retenu ? la source , -IA la prorogation du délai de notification des décisions de la commission nationale du recours fisca O iours à 6 mois devant la C. L. T. et la date de notification de la décision prise en dernier ressort soit par la C. L. T. , soit par la C. N. RF. 3/4 1’harmonisation du traitement fiscal des bénéfices transférés ndirectement par les entreprises résidentes avec celui des entreprises non résidentes ; 8/4 1’actualisation des références aux articles de l’I. S, de l’I. R, de la T. V. A et des D. E. suite à l’élaboration du livre d’assiette et de recouvrement ; 2/4 1’application de la procédure accélérée pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ; -IA la réduction, de 15 à 10 ans, du délai de prescription pour la réclamation des droits d’enregistrement sur les actes et conventions non enregistrés et les dissimulations ; 8/4 1’introduction d’une disposition fiscale qui prévoit que ‘administration fiscale est valablement représentée devant les tribunaux par le Directeur des Impôts ou la personne déléguée par lui à cet effet et, le cas échéant, par un avocat.

A cet effet, la procédure instituée par l’article 22 du LP. F. précité s’applique en matière de contrôle et de contentieux au titre de l’impôt sur les sociétés l’impôt sur le revenu ; L. P. F. s’exerce en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’enregistrement. L’administration fiscale dispose du pouvoir de contrôler les déclarations ouscrites par les contribuables, ainsi que les autres documents, pièces ou éléments nécessaires à l’assiette et à l’établissement des impôts, droits et taxes susvisés.

Elle dispose d’un pouvoir d’investigation et d’appréciation de la comptabilité de l’entreprise, afin de s’assurer de rexactitude des bases déclarées par les contribuables, personnes morales et physiques, au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de présenter toutes pièces justificatives et documents comptables écessaires au contrôle fiscal.

Ces pièces et documents sont présentés aux agents assermentés l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal. En matière de droits d’enregistrement, l’administration dispose également d’un pouvoir de contrôle des prix et des déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement. ll- CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIECES COMPTABLES En application des dispositions de l’article 2 du LP.

F. , les contribuables ainsi que les personnes physiq chareés d’opérer la omptables et les pièces justificatives ayant servi à la détermination de la base imposable et du chiffre d’affaires. 5/1 12 Il y a lieu de rappeler que l’obligation de conserver les documents comptables pendant dix (10) ans est prévue également par les dispositions de l’article 22 de la loi no 9 – 88 relative aux obligations comptables des commerçants.

A- DOCUMENTS COMPTABLES ET PIECES JUSTIFICATIVES CONSERVER 1) Documents comptables L’obligation de conserver les documents comptables, prévue par dispositions de l’article 2 du L. P. F. précité, concerne tous les documents comptables nécessaires au contrôle fi out autre document étaillés (des stocks et des produits en cours, etc. ) lorsqu’ils ne sont pas recopiés intégralement sur le livre d’inventaire ; les fiches des clients et fournisseurs (grands livres auxiliaires clients et fournisseurs) ; les balances du début et de fin d’exercice. En outre, l’article 2 du L -PF. récité prévoit l’obligation de consewation de tout autre document comptable prévu par la législation ou la réglementation en vigueur (code de commerce, loi comptable, lois sur les sociétés, code du travail, notamment : 6/1 12 les rapports des commissaires aux comptes ; le registre et les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires) ; les rapports des vérifications externes d’audit effectuées dans l’entreprise par des experts ou spécialistes ; le livre et les fiches de paie sur support papier ou support informatique. – Documents comptables spécifiques à certaines professions Il s’agit des livres spéciaux ains commerçants ont Finances no 1331-99 du 23. août1999, B. O no 4732 du 7 octobre 1999) ; du plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O. P. C. V. M. ) (arrêté du Ministre des Finances no 2172 — 95 du 21 août 1995, B. O na 4327 du 4 octobre 1995) ; es normes comptables relatives à la titrisation des créances hypothécaires (arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme na 351-01 du 9 février 2001, B.

O. no 4882 du 15 mars 2001) ; du plan comptable spécifique aux coopératives (arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme no 441-01 du 26 février 2001, B. O. na 4888 du 5 avril 2001) ; du plan comptable des associations adopté par la VIIIème assemblée plénière du Conseil National de la Comptabilité (C. N. C. réunie le 11 mars 2003 (projet d’arrêté en cours de ublication) ; ur les livres comptables soient corroborées par des pièces justificatives. Dans ce cadre, l’article premier de la loi na 9-88 relative aux obllgatlons comptables des commerçants précise que tout enregistrement comptable doit comporter l’origine, le contenu et l’imputation du mouvement, ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie. De même, l’article 149 du L.

A. R. relatif aux pièces justificatives de dépenses précise que tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur patentable doit être justifié par une facture régulière ou tout autre document en tenant lieu. L’article 148 (Ill) du LA. R. relatif à la facturation dispose également que les contribuables sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou des mémoires.

Il y a lieu de préciser que les factures et les documents en tenant lieu, pré numérotés et tirés d’une série continue ou édités par un système informatique selon une série continue, doivent mentionner en plus des indications habituelles d’ordre commercial: 1- l’identité du vendeur ; 2- le numéro d’identification fiscale attribué par le sewice local des impôts ainsi que le numéro d’artlcle d’imposition à l’impôt des patentes ; – la date de l’opération ; 4- les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ; 5- les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux références ? l’attestation obtenue à cet effet. D. C. I. 8/1 12 7- les références, notamment comptables et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ; 8- et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales. Lorsqu’il s’agit de vente de produits ou de marchandises par les à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture. Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes : – la date de l’opération ; b- l’identification du vendeur ou du prestataire de services c- la désignation du produit ou du service ; d- la quantité et le prix de vente avec, le cas échéant, mention apparente de la T. V. A.

Les cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer ? leurs patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres rémunérations de même nature avec indication de : – la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique et devant seuls faire partie de leur chiffre d’affaires imposable ; – la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins our les actes médicaux ou chi urgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou les achats de biens ou services ou les approvisionnements effectués auprès des fournisseurs non patentés et qui ne délivrent pas de factures, le contribuable doit établir un ordre de dépense comportant : – la date de l’opération ; le nom et l’adresse du fournisseur de biens ou de services ; – la nature, la quantité et le prix unitaire des marchandises achetées, des travaux exécutés ou des prestations de services rendus au contribuable ; – les références comptables et le mode de paiement de l’achat de iens ou de seraices. 9/1 12 L’ordre de dépense peut constituer une pièce probante s’il comporte l’identité du vendeur, le numéro de sa carte d’identité nationale, ou de tout autre document officiel en tenant lieu. Il y a lieu de préciser que les ordres de dépenses et les pièces justificatives tenant lieu de facture doivent être authentifiés. L’obligation de conservation concerne toutes les pièces nécessaires au contrôle citées à l’artlcle 2 du L. P. F. ou toutes autres pièces prévues par la législation ou la réglementation en vigueur. Il s’agit notamment : PAGF 52