La preuve des droits subjectifs
Cette formule traduit la conséquence pratique ui résulte d’un défaut de preuve. Celui qui a échoué dans l’administration de la preuve va perdre le procès car le juge qui doit trancher le litige ne pourra prendre en considération une situation qui n’est pas prouvée. La preuve constitue un mécanisme complexe qui se déroule en plusieurs phases. 4 questions sont résolues par le droit positif : premier boy pris I HOF6pFl 1 1, 2009 45 pages 4 questions sont résolues par le droit positif ( Qui doit faire la preuve de l’affirmation ? C’est la question de la charge de la preuve (qui prouve). Sur quoi doit et peut porter la preuve ? C’est la question e l’objet de la preuve. Consacré de développement autonome à la preuve. Les règles de preuve sont prévues dans les articles 1315 à 1369 du code civil. Section 1 : Les principes généraux du droit de la preuve Sous section I : L’objet de la preuve La détermination de l’objet de la preuve est commandée par la distinction du fait et du droit. Les éléments de fait sont constitués par les faits juridiques, les actes juridiques et les situations juridiques. Les éléments de droit sont les règles juridiques que l’on prétend applicables au litige.
Exemple : une personne se prétend créancière d’une autre u titre de la réparation du dommage qui lui a été causée cause d’un accident. La réalité de cet événement (l’accident), l’importance du préjudice sont des éléments de fait. La règle selon laquelle on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde (article 1384) est un élément de droit. SI) La preuve du droit Par principe, les parties n’ont pas à prouver l’existence, le contenu ou a portée des règles juridiques qu’elles invoquent pour appuyer leur prétention.
En effet, c’est au juge de dire le droit et non aux parties et le juge est censé connaître l’état du droit. ‘inexistence de la règle de droit. Il existe cependant des exceptions à cette règle lorsque la règle de droit applicable a pour source la 101 étrangère ou la coutume et les usages. Erre exception : la présomption de connaissance du droit par le juge français ne joue pas lorsque les règles invoquées sont des règles étrangères. Dans ce cas, il est de tradition en jurisprudence de décider que les juges n’ont pas à connaître ni même à rechercher la teneur d’une disposition étrangère.
Il appartient donc à la partie qui se prévaut d’une loi étrangère de rapporter la preuve du contenu de celle ci. Me exception : quant à la coutume et aux usages, la question est plus complexe puisque le droit français les traite comme des règles de droit à part entière. Cependant la connaissance des règles coutumières par le juge est une exigence difficile à satisfaire de façon effective en raison principalement de la variété et de la diversité des usages locaux ou professionnels. Les usages et coutumes doivent être établies par celui qui s’en prévaut et ce tant dans leur existence que dans leur contenu.
La preuve d’une règle de droit n’est qu’exceptionnellement nécessaire alors que l’exigence arbitraire des éléments de faits et de principes est nécessaire. 5 2) La preuve du fait succès de sa prétention Donc en application de ce texte, les éléments de faits (les faits juridiques, les actes juridiques et les situations) doivent être prouvés par les parties. L’allégation qu’avance une partie au soutien de sa prétention est constituée de faits construits articulés les uns aux autres. Pour désigner l’objet de la preuve il faut décomposer cette construction et désigner chacun des faits simples qui la composent.
Exemple : la partie qui demande réparation car elle a été active d’un accident se prévaut d’une situation complexe composée de nombreux éléments expresses ou implicites (par exemple l’existence de l’accident, la réalité du dommage, prouver que l’adversaire est l’auteur de l’accident, prouver le fait que le dommage a été causé par l’accident). Ces faits doivent être pertinents aie ce sont les faits propres à fonder les prétentions des parties aie les faits qui sont en rapport avec le litige.
Conscient des difficultés qu’il peut y avoir à rapporter la preuve de certains éléments de faits d’une situation donnée et le législateur facilite parfois la tache de celui qui toi faire cette preuve en édictant des « présomptions légales Ces présomptions opèrent un dép. écument de l’objet de la preuve aie au lieu d’établir directement le fait en cause, il suffira d’établir d’autres circonstances définies par la loi qui que le fait, dont la réalité est seulement présumée ne se soit pas produit.
C’est pourquoi normalement les présomptions légales peuvent être combattues par la preuve contraire. On parle alors de présomptions simples. Exemple : l’article 312 énonce la présomption de paternité : « L’enfant conçu (ou né) pendant le mariage a pour père le Ar. L’enfant est le bénéficiaire de cette présomption car il est dispensé de prouver ce que la loi présume pour lui savoir qu’il a été conçu par le mari de sa mère.
Au lieu de prouver que le mari et son père, il établira simplement qu’il est né d’une femme mariée et alors la loi présume que le mari est le père. L’objet de la preuve est alors facilité et allégé. Cependant, il peut y avoir un risque (le mari n’est pas le père). Cette présomption est donc simple car le mari peut apporter la preuve qu’il ne peut pas être le père de l’enfant. Néanmoins exceptionnellement certaines réescomptions ne supportent pas la preuve contraire.
Elles sont dites « irréfrénables » car il est interdit de prouver que le fait ainsi présumé n’existe pas. Sous-section AI : La charge de la preuve. Il est indispensable que le droit détermine sur qui pèse la charge de la preuve non seulement pour que celui qui est ainsi désigné recherche et produise les éléments de rapportée c’est celui sur lequel reposait la charge de la preuve qui succombera et c’est donc son adversaire qui gagnera le procès.
La charge de la preuve pèse essentiellement sur les parties en vertu de l’article 9 du nouveau code de procédure civile élan lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Seulement les parties ne sont pas les seules à déployer des efforts pour établir la vérité. Le rôle du juge dans le procès civil n’est pas négligeable puisqu’ participe lui-même à la recherche des preuves. 1) Le rôle des parties dans la recherche des preuves L’article 131 5 du code civil pose dans deux alinéas les règles qui permettent de déterminer qui parmi les plaideurs supporte la charge de a preuve. Ce texte énonce un principe général : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (er alinéa) « Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (alinéa 2) Ce texte établit un ordre chronologique dans l’administration de la preuve.
C’est à celui qui prend l’initiative du procès qu’il appartient de rapporter la preuve de ce qu’il avance afin d’obtenir du droit romain : octroi incité probation = la preuve incombe au demandeur. En effet il est normal que celui qui prend l’initiative d’un procès s’attaquant à une situation établie soit obliger de montrer en quoi la situation qu’il conteste n’est pas conforme au droit. Exemple : celui qui se prévaut d’un contrat devra en prouver l’existence. Cela ne veut pas dire que le défendeur se trouve dispenser de produire des preuves au cours de l’instance qui l’oppose au demandeur.
Le défendeur peut librement adopter une position d’attente purement passive jusqu’ ce que son adversaire ait satisfait aux exigences de preuves mises à sa charge AI est rare qu’il n’intervienne pas spontanément dans la recherche des preuves. Dans son propre intérêt il va lui-même produire les éléments de preuve qui sont en sa possession dès lors que ces éléments lui sont favorables. Exemple : s’il veut échapper à la condamnation, le défendeur devra prouver qu’il a déjà exécuté le contrat. C’est exactement ce que traduit l’alinéa.
A travers l’article 1315 du code civil se dessine le dialogue entre les parties qui caractérise le procès civil. La charge de la preuve est régie par le mécanisme de l’alternance. Le demandeur à l’instance supporte la charge de la preuve (alinéa er). S’il la satisfait, il gagne sauf au défendeur à l’instance qui contraire ce qui renvoi alors à l’adversaire. Ce combat probatoire s’achève lorsque l’un des deux ne peut satisfaire aux exigences de la charge de la preuve qui repose sur lui et ce qu’il soit demandeur ou défendeur l’instance.
Cette personne va donc perdre le procès. Exemple : monsieur X assigne en justice Y car celui ci n’ pas exécuté le contrat. X doit donc prouver l’existence du contrat. S’il n’ arrive pas il perd le procès. S’il prouve l’existence du contrat, Y doit alors prouver l’exécution du contrat. S’il n’ arrive pas X a gagné le procès. Par contre s’il prouve qu’il a exécuté le contrat X pourra prouver que l’exécution u contrat n’ été que partielle. Le défendeur se trouve parfois obligé d’apporter sa contribution à la recherche de la vérité.
C’est ce cas lorsque le législateur par faveur pour le demandeur ou bien parce que la preuve est trop difficile à rapporter, prévoit que le demandeur sera dispensé de sa charge de la preuve. Dans ce cas là, la dispense de preuve réalise un renversement de la charge de a preuve qui pèse alors en premier lieu que sur le défendeur. Ce renversement de la charge de la preuve peut avoir des origines diverses. ( La loi. Preuve issu de la loi : L’article 2268 du code civil qui pose le principe de la résorption de bonne foi.