Introduction Droits des Affaires

essay A

Les associés ont la qualité de commerçants. Les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales (c’est à dire que ‘intégralité des dettes sociales peut être demandée à n’importe lequel d’entre eux)… ca société à responsabilité limitée : (SARL/ EURL) Les associés n’ont pas la qualité de commerçants Ils ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. La Société Anonyme . Les actionnaires ne sont pas commerçants. Ils ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports.

La Société par actions simplifiée (SAS)(SASIJ) : La société par actions est marquée par un fort « intuitu personae » et dont le fonctionnement interne est librement organisé par les actionnaires (depuis le 12 juillet 1999). Il existe deux autres types de sociétés, peu utilisées – la Société en commandite commandites : commerçants répondant individuellement et solidairement des dettes sociales. commanditaires : non commerçants, responsabilité limitée au montant de leurs apports. la Société en commandit 2 1 dans deux séries d’hypothèses, savoir : Elles constituent d’abord le moyen de financer de manière occulte un gérant qui réalise une opération pour le compte de plusieurs personnes qui désirent rester dans l’ombre. « Show business ». Elles formalisent des contrats de collaboration inter-entreprises (adjudicaires d’un marché de ravaux publics). 2 La société créée de fait : Elle naît, parfois involontairement, du comportement de personnes qui apparaissent comme de véritables associés.

Section 2/ Les sociétés particulières La loi a créé des régimes spéciaux en greffant sur telle ou telle société type quelques dispositions particulières, en voici quelques exemples. Sociétés coopératives : Elles regroupent des personnes ui ont besoin des produits ou des services fournis par la 31 Sociétés de banque ou de crédit, – Sociétés d’Assurances, – Dans le secteur agricole : la S. A. F. E. R. (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement

Rural), – Dans le secteur des professions libérales : les Sociétés Civiles Professionnelles, SCM, SEL, Chapitre 3 – SOCIETES DE PERSONNES ET SOCIETES DE CAPITAUX On dit généralement que dans les premières, les associés se groupent en considération de la personne (« l’intuitu personae ») alors que dans les secondes, c’est l’apport d’argent à la Société qui prime. Cette distinction est aujourd’hui plus théorique que réelle car certaines clauses de leurs statuts rapprochent, parfois ces types de sociétés. Dans les sociétés de personnes, dont la société en nom collectif est le meilleur exemple, on révoit que, en cas de décès ou de départ d’un associé, la société pourra continuer avec des tiers, éventuellement les héritiers. – Dans les sociétés de capitaux, dont la S. A. et la S. A. R. L. sont les meilleurs exemples, on prévoit souvent des clauses d’agrément de l’acheteur en cas de cession d’actions. 3 Seules les sociétés cotées en bourse, et quelques sociétés non cotées, mais toujours très importantes, sont de véritables sociétés de capitaux.

La considération de la personne existe donc dans la plupart des sociétés de capitaux, mais elle est touiours plus forte dans le personnes. 4 31 es sociétés qui ont pour objet la réalisation d’économies (et non de bénéfices). Tout dépend du but désintéressé ou non de l’activité. Si le but principal est désintéressé, on est en présence d’une Association. Si le but désintéressé n’est qu’accessoire, on est en présence d’une Société. ) Le groupement d’intérêt économique Il regroupe les entreprises, qui veulent mettre en commun des moyens. Son but est également d’effectuer des économies. Mais l’activité du groupement d’intérêt économique ne peut être que le prolongement de celle de ses membres. avantage : aucune règle contraignante, nconvénient : responsabilité solidaire et indéfinies. 4 TITRE II NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES SOCIETES On se souvient que la société est définie comme étant à la fois • – un contrat, – un être moral. – Le contrat de société Chapitre On traitera successivement : – LA VALIDITE DU CONTRAT DE SOCIETE – LES ELEMENTS SPECIFIQUES DU CONTRAT DE SOCIETE – LES FORMALITES DE CONSTITUTION législation sur fusure), – une donation (pour échapper aux règles protégeant la réserve), – un contrat de vente (la cession d’un immeuble sous forme de cession de parts sociales ne donne pas lieu à préemption). L’opération de simulation est licite pourvu qu’elle niait pas un but frauduleux. Effets entre les parties Si l’acte secret est licite, et non contraire à l’ordre public, c’est lui qui s’impose entre les parties.

Pour établir l’existence de cet acte secret, les parties disposent de l’action en déclaration de simulation. 5 Si par contre, il n’est pas valable, c’est l’acte apparent qui s’imposera à eux, même contre leur volonté réelle. Effets à l’égard des tiers Les tiers ont une option – Soit s’en tenir à l’acte apparent, – Soit se prévaloir de l’acte secret, par l’action en déclaration de simulation. L’option est indivisible. Il n’est pas possible d’obtenir le bénéfice de certains effets de l’acte apparent et de certains effets de l’acte secret.

Si plusieurs tiers invoquent des actes différents, préférence est donnée à celui qui se prévaut de l’apparence (de même les iaux, qui demandent le 6 1 (erreur ou violence). Ces vices sont très rares en matière de droit des sociétés. 3 – La capacité des associés Le défaut de capacité d’un associé est une cause de nullité de la société, sauf dans les S. A. R. L. et les S. A. qui ne sont pas des sociétés de personnes (article 1108 du code Civil). Cette règle s’applique également aux vices du consentement. ) Les mineurs Mineur émancipé Même s’il est émancipé, le mineur ne peut pas être commerçant (article 487 du Code Civil et article L 121-2 du Code de Commerce). Il s’ensuit qu’il ne peut pas être associé dans une S. N. C. , mais qu’il pourra être membre de sociétés dans lesquelles les associés n’ont pas la qualité de commerçant (S. A. R. L. et S. A. ). Mineur non émancipé Il ne peut pas non plus être associé dans une S. N. C. I peut participer à une S. A. ou une S. A. R. L, mais c’est son représentant légal (mère, père, tuteur, etc… qui agira en son nom. pour les mineurs sous tutelle, le tuteur doit respecter les instructions du Conseil de famille (ou parfois du juge des tutelles). – pour les mineurs sous administration légale, il faut distinguer selon la nature de l’apport à la société . apport en numéraire : l’Administrateur légal agit seul, sans autorisation nécessaire moral de ses droits, – en curatelle – assistance du curateur, – en tutelle – tuteur c) Les personnes morales Toute société ou groupement ayant la personnalité morale peut souscrire des parts sociales ou actions. L’état lui-même peut devenir associé, mais avec l’autorisation de a 101.

Il en est de même pour les départements et communes. d) Les époux Apports Une femme mariée peut même figurer dans les statuts et dans les documents soumis à publicité que sous son nom de jeune fille sous indication de son nom d’épouse (article 1 de la Loi du 6 fructidor au Chaque époux peut participer à une société en faisant apport de ses biens propres. Les biens propres de chaque époux sont plus ou moins importants selon le régime matrimonial choisi par eux : – régime de la séparation de biens, – régime légal de la communauté réduite aux acquêts, – régime de la communauté universelle.

Le problème se pose pour les biens en communauté. Le mari ne peut faire d’apport de biens communs qu’avec le consentement de sa femme qui peut demander à être associée pour la moitié des parts acquises (article 1832-2 du Code Civil modifié par la loi du 10 juillet 1982). Le mari doit donc faire intervenir son épouse à l’acte d’apport. S. N. C. par la loi du 23 décembre 1985. Les époux peuvent donc désormais être tous les deux associés d’une même société en nom collectif. La validité de la société entre époux est reconnue, même s’ils n’ont apporté que des biens communs. 7 e) Interdictions et limitations

Interdiction pour certaines professions d’exercer des opérations commerciales (avocats/fonctionnaires Les étrangers ne peuvent être commerçants en FRANCE que s’ils ont obtenu une « carte de commerçant étranger ». L’obligation d’être titulaire d’une carte de commerçant étranger a été remplacée par une déclaration au Préfet selon des modalités qui doivent être précisées par un décret non encore publié à la date de la mise à jour du présent cours. Dans l’attente de ce décret, la carte de commerçant étranger demeure requise. Cette règle ne s’applique pas aux ressortissants de la ommunauté européenne.

C- L’objet de la société L’objet social est le type d’activité que la société entend exercer. Il doit être : – possible, – licite (c’est à dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs) contrebande, maison de tolérance etc… – même licite, certaines activités sont interdites aux sociétés commerciales (de nombreuses professions liberales par exemple). D Cause du contrat de so spécifiques du contrat de société A – Les conditions de fond (pluralité d’associés, des apports, participation aux résultats, l’affectio societatis). 1 – Pluralité d’associés