Droit Kaoutar

essay A

Fiche de droit : Autres formes des sociétes. Fait par ABOUAALI KAOUATARA Encdré par MR le professeur ASLOUN(AAsila/yam… yami0) or 5 Sni* to View La société en commandite simple Définition La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.

Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple » Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont pplicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des actions La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’? concurrence de leurs apports La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi mmédiatement de la mention « société en commandite par actions » Caractéristiques Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur ? trois (3) ; Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts.

Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétes anonymes ; Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actlonnaires avec raccord de tous les associés commandités ; L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un onseil de surveillance, composé de 3 actionnaires au moins ; Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil ; L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ; Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société.

Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes ; La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par rassemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum. La Société Civile Professionnelle d’Avocats La société civile professionnelle d’avocats permet aux associés l’exercice collectif de leur activité. Elle permet ainsi aux avocats qui le souhaitent de se réunir sous la forme d’une société, ces vocats devant être inscrits auprès du même barreau.

La société civile professionnelle d’avocats a la personnalité morale et doit être inscrite au tableau de l’ordre dans le ressort duquel se situe son siège social. La dénomination doit figurer sur toutes correspondances et tous documents, suivie de la mention « SCP d’Avocats » ; la dénomination peut être constituée des noms de tous les associés, de l’un ou de plusieurs d’entre eux. La demande d’inscription auprès de l’ordre doit être signée par tous les associés et déposée auprès du bâtonnier, accompagnée e l’acte de constitution et des statuts. Le captal social d’une SCP d’Avocats est constitué de l’acte de constitution et des statuts.

Le cap tal social d’une SCP d’Avocats est constitué des divers apports, soit en droits matériels et immatériels, soit en numéraire ou en documents et archives ; la libération des apports doit être faite entièrement lors de la constitution de la société. Tous les associés d’une SCP d’avocats doivent être avocats ; une SCP peut être associée d’une autre SCP. Le Groupement d’Intérêt Économique (GIÉ) Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique ntermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du Sigle CIE. Il est constitué entre deux personnes morales au minimum. Il peut être créé sans capital. En cas de constitution d’un captal, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en industrie. Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature. Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat constitutif. Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) PAGF authentique (notarié) ou sous seing privé.

Le contrat du CIE dot contenir les mentions suivantes : Dénomination du groupement, Durée du groupement, Siège du groupement, Identification de chacun de ses membres, L’objet du groupement, la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce, s’il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s’ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l’exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission. e cas échéant, le montant et la nature des apports devant onstituer le capital ainsi que le montant de celui-ci La durée est en général liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou continu. Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, cholsis parmi ses membres ou en dehors d’eux. une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre. Source: (Dahir no 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)