Droit des obligations d lictuelles

essay B

Blabla Ce texte a un domaine assez précis, il vise les contrats immoraux, la jurisprudence considérant que l’immoralité est un degrés supérieur à l’illégalité. Ex, du temps ou la jurisprudence admettait la nullité pour immoralité, le donateur qui avait invoqué la nullité l’obtenait mais il n’y avait pas d’effets à son égard càd que le bénéficiaire de la donation la conservait. B. A l’égard des tiers Le principe est tjs si Le droit de celui qui est résolu aussi (Res Nul ne peut transfér (Nemo plus juris) 1 Swipelaviewn htp eux adages : de celui qui reçoit qu’il n’en a lui-même

La jurisprudence essaie de limiter ces effets de nullité en cascade, en particulier en appliquant pour les ventes de meuble corporel la règle qui veut que Section 2. La sanction de l’inexécution du contrat La règle veut que la victime a toujours possibilité de choisir l’exécution forcée du contrat au lieu de résonner en terme de sanction. Lorsque cette exécution présente un intérêt, le juge peut l’ordonner par voie d’astreinte càd une somme d’argent par jour de retard.

Il existe deux corps de règle pour d’inexécution Ce principe n’est pas prévu par le code civil, elle est admise par la urisprudence et constitue un moyen de justice privé. Une partie n’exécute pas son obligation tant que l’autre n’a pas exécuté la sienne ; règle de l’exécution donnant donnant. Moyen temporaire : au bout d’un certain temps lorsque la situation est bloquée, il faut la dénouer, ce qui suppose de s’adresser au juge en lui demandant d’ordonner l’exécution ou prononcer la résolution du contrat.

Cette exception d’inexécution ne suppose pas de mise en demeure préalable, contrairement à la mise en œuvre d’une responsabilité contractuelle. Le domaine : règle qui repose sur l’interdépendance des bligations, le domaine par excellence est celui des contrats synallagmatiques (tous en gnal, parfaits ou imparfaits (le contrat unilatéral qui voit naître une 2nde obligation synallagmatique, ex du dépôt) et s’applique également aux contrats synallagmatiques inversés càd contrat synallagmatiques qui ont été annulés.

Les conditions : double condition : un lien entre les obligations, chaque obligation doit être la cause de l’autre obligation mais faut en outre que la convention prévoit l’exécution simultanée des obligations. Si une modalité particulière diffère de l’une des bligations, l’exception d’inexécution est donc écartée. par ex dans les vente a crédit on peut pas subordonner la chose au paiement du prix puisque c’est un crédit.

Seconde condition : la bonne foi, celle-ci suppose qu’il y ait une certaine proportionnalité, un certain rapport entre l’obligation inexécutée et l’obligation dont on souhaite suspendre l’exécution. Ex ; domaine 31 l’obligation inexécutée et l’obligation dont on souhaite suspendre l’exécution. Ex ; domaine du bail, le locataire peut-il refuse de payer les loyers en invoquant l’absence de travaux (refus de éparer) de la part du bailleur ?

Ca va dépendre de la réparation. La Jurisprudence a trouvé la solution, arrêt chambre civile de 1959 la suspension peut avoir lieu si l’absence de réparation de la part du bailleur empêche d’occuper le local loué. L’obligation principale du locataire (paiement du loyer) ne peut être suspendu que si le bailleur manque à sa propre obligation principale (mise à disposition du local) et non à une simple obligation accessoire (entretien du local). B.

La résolution pour l’inexécution Il s’agit ici du mécanisme de base, article 1184, selon ce texte a condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. Il existe des règles particulières dans certaines matières pour les baux commerciaux par ex, pour le contrat de travail. Lorsque l’inexécution du contrat est imputable au débiteur de l’obligation inexécutée, le créancier de l’obligation inexécutée a une option ; il peut réclamer au juge l’exécution ou la résolution.

Cela m choix appartient librement au créancier, mais il ne pourra pas réclamer simultanément l’application des deux mesures, il doit choisir une ou l’autre. La mesure étant rave, la résolution est en principe de nature judiciaire afin qu’il y ait un contrôle, mais ce principe est écarté par une clause résolutoire de nature conventionnelle, c’est ce que dit l’article 1184 al. 2 : la clause résolutoire est tjs sous-entendue dans les contrats synall al. 2 : la clause résolutoire est tjs sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.

Enfin, il se développe depuis quelques décennies une troisième voie de rupture qui est la rupture unilatérale. En principe, cette résolution entraîne l’effacement rétroactif du contrat, en cela on la distingue de la résiliation. . Résolution judiciaire Sauf clause particulière, le juge intervient pour contrôler la gravité de l’inexécution. Se trouve ainsi évité tout effet mécanique d ‘une résolution qui serait prévue par le contrat par une clause résolutoire, qui s’appelle un pacte commissoire.

Le domaine : la résolution porte en gnal sur les contrats synallagmatiques, mais la jurisprudence apporte des exceptions dans les deux sens, elle exclue certains contrats synallagmatiques et incorpore des contrats unilatéraux. Par ex, se trouve exclu des contrats synallagmatiques quelques contrats d’assurance : a résolution est remplacée par la déchéance, c’est ce qui est l’équivalent d’une résiliation. Elle est exclue également en matière de rente viagère (CC art 1978). Même remarque pour les contrats a exécution successive impliquant une durée, la résolution remplacée par une résiliation.

Inversement, cette résolution est appliquée à certains contrats unilatéraux, le code civil l’admet en particulier à l’article 1912 à propos du prêt à intérêt, c’est une exception car à cette époque le prêt a la nature de contrat réel. Conditions de la résolution : article 1184 du CC n’envisage ue l’inexécution par le débiteur, il faut d’abord se prononcer sur l’imputabilité de l’inexécution ; si celle-ci est imputable au débiteur, y aura lieu à resolu 4 31 débiteur, y aura lieu à résolution, si elle est imputable à force majeure, y aura lieu à l’application de la théorie des risques.

Bien que l’article 1184 ne le mentionne pas, le juge exige que l’exécution soit grave pour entrainer la résolution du contrat. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doit s’interroger alors sur l’utilité ou l’inutilité du maintien des relations contractuelles. L’inexécution doit être imputable au débiteur mais elle n’a pas à être fautive !

Ainsi, dans un arrêt célèbre, arrêt de principe du 14 avril 1891, dans un bail accomplant (rural), le fermier doit cultiver et replanter le terrain pendant 10 ans, après il sera propriétaire de la moitié, dans l’arrêt ICI, 3 ans après le début de l’exécution, la ville est ravagée par une maladie, le fermier ne peut plus exécuter son obligation donc le contrat est résolu même si la maladie est intervenue pour contrarier l’exécution du fermier.

Cette action est une action ttitrée càd que seul le créancier de l’obligation d’exécuter peut demander la résolution à l’exclusion du débiteur de l’obligation d’exécuter. Dans cette hypothèse, le créancier assigne le débiteur sans la mise en demeure. Le juge a un pouvoir d’appréciation, il peut aussi accorder un délai de grâce pour permettre l’exécution, il peut également accorder des dommages et intérêts en plus de la résolution.

En matière commerciale, le juge peut choisir une autre voie qui est la réfaction de la vente, lorsque par ex y a une vente alors que la qualité de la marchandise est mauvaise, mais ue cette marcha lorsque par ex y a une vente alors que la qualité de la marchandise est mauvaise, mais que cette marchandise n’est pas impropre à l’usage auquel elle est destinée, le juge peut alors maintenir la vente et diminuer le prix (réfaction de la vente, possible qu’en matière commerciale).

L’arrêt du 6 octobre 2006 admet que le locataire gérant puisse invoquer le défaut d’entretien qui résulte du contrat de bail comme étant une faute à l’appui de sa responsabilité délictuelle. Effets de la résolution : Effet rétroactif, article 1183, comme la ullité, y a donc lieu à restitution des prestations. Ce principe connaît 2 ouvertures : dans les contrats à exécution successive, y a lieu à résiliation et non pas résolution. La jurisprudence admet clairement cette distinction (30 avril 2003, 3e civile).

Contrairement à la nullité qui entraîne la disparition totale du contrat, il est admis que certaines clauses survivent ? l’anéantissement du contrat, en particulier les clauses relatives à l’exécution du contrat, ce qui est le cas de la clause pénale (clause qui détermine forfaitairement le montant des dommages t intérêts), cette clause subsiste malgré l’anéantissement pour résolution puisque la validité du contrat n’est pas en cause, c’est l’exécution qui est en cause.

Lorsque le contrat est nul, en principe la nullité atteint toutes les clauses du contrat, ici c’est pas le cas, donc les clauses qui traitent de l’inexécution s’appliquent. b. La résolution conventionnelle (clause résolutoire ou pacte commissoire) On peut distinguer la résolution amiable et la clause résolutoire. Résolution amiable : 1134 al. 2, les parties se résolution amiable et la clause résolutoire. Résolution amiable : 1134 al. , les parties se sont mises d’accord pour créer une convention, elles peuvent se mettent d’accord à tout instant pour y mettre fin ; principe d’autonomie de la volonté.

S’agissant des clauses résolutoires, il s’agit de la clause qui permet à une partie de se délier de ses engagements sans l’intervention PREALABLE du juge. validité des clauses résolutoires : ces clauses ne sont pas prévues par le code civil qui n’envisage que la résolution judiciaire, elles sont admises sans problème par la jurisprudence depuis le XIXe siècle, leur intérêt principal est d’éviter le recours au juge, ce qui ermets à la fois de gagner du temps et qui permets aussi de le priver de son appréciation dans la gravité de sanctionner.

La clause résolutoire est très répandue en pratique (h des contrats), pour qu’elle soit efficace, la clause doit être rédigée de manière précise et sans équivoque, ainsi par ex la formule « l’absence dexécution entraine la résolution du contrat » n’est pas une clause résolutoire, elle n’a pas d’effets particuliers. Même chose pour la formule « le contrat sera résolu par la seule volonté du créancier » . Pour qu’elle soit efficace, il faut qu’elle fasse essortir que la résolution opère de plein droit et sans somations, dans ce cas, la formule est efficace, le recours au juge n’est pas nécessaire.

En cas de clause résolutoire, le juge ne peut pas non plus accorder de délai de grâce, alors qu’il le peut lorsque la résolution est judiciaire (1184 al. 3) . Il est évident aussi que le juge peut intervenir a posteriori, y a juste pas de re al. 3) . Il est évident aussi que le juge peut Intervenir a posteriori, y a juste pas de recours préalable. Y a tjs protestation possible. Cette clause résolutoire doit être mise en œuvre de bonne foi ar le créancier, art 1 1 34 al. au terme duquel les conventions s’exécutent de bonne foi, càd que le litige peut porter sur la mise en œuvre de la clause résolutoire, la mauvaise foi peut alors priver cette clause de son effet, il s’agira par ex de l’hypothèse ou le créancier futé place le débiteur dans une situation qui lui permet pas d’exécuter ses obligations, par ex le créancier délivre au débiteur une somation de payer pendant ses vacances, son internement, son hospitalisation, etc, le créancier invoque ensuite le défaut de paiement pour mettre en œuvre le clause ésolutoire, la mise en œuvre a lieu de mauvaise foi donc la clause est privée d’effets.

Mettre en relation avec l’arrêt du 10 juillet 2007, discothèque, billetterie etc etc. l’arrêt de base distingue les obligations essentielles des obligations accessoires. c. La rupture unilatérale La volonté d’un seul entraîne la destruction du contrat, étant entendu que le juge interviendra, le cas échéant, a posteriori.

Il arrive que cette rupture unilatérale soit prévue par la loi, ainsi par ex les donations entre époux sont révocables à volonté, 1069 du CC. Elle est la règle dans les contrats à durée indéterminée, elle est parfois prévue dans certains contrats à durée indéterminée, par ex en matière de dépôt, 1944, ou encore à propos du mandat, 2003.

Il arrive également qu’elle soit admise en dehors de tout texte, par la jurisprudence, il en va ainsi dans un arr qu’elle soit admise en dehors de tout texte, par la jurisprudence, il en va ainsi dans un arrêt remarqué de la 1ère chambre civile du 13 octobre 1998 (arrêt de principe), en l’absence de tout texte, la cour de cassation admet que la gravité du comportement de l’une es parties justifie une restitution unilatérale, en l’espèce, une clinique rompt avec l’anesthésiste en raison de ses absences.

Il existe une jurisprudence qui se développe à propos des ruptures unilatérales pour les contrats à durée déterminée lorsqu’une clause prévoit cette rupture. En vertu d’une clause, chaque partie peut résilier le contrat pour faute, la clause permet d’écarter ainsi l’appréciation du juge a priori (commerciale 10 juillet 2012). C. La théorie des risques Il faut supposer qu’un événement indépendant de la volonté des parties empêche l’exécution du contrat.

Si le local loué est ncendié, le bailleur est libéré de son obligation qui est de mettre à disposition les lieux loués, la question est de savoir que devient l’obligation du locataire, doit-il continuer ou non de payer le loyer ? a. Le principe; la chose périt pour le débiteur (adage Res perit debitori) I se peut que l’attribution des risques soit prévu par les contrats, dans cette hypothèse, principe de l’autonome des volontés.

A défaut de stipulation contractuelle, il convient d’appliquer cet adage, les risques sont supportés par le débiteur de l’obligation impossible à exécuter. Elle est formulée à l’article 1722 du CC our le bail, la Jurisprudence généralise la règle à tous les contrats synallagmatiques. par conséquent le créancier voit naître une obligation réciproq contrats synallagmatiques. Par conséquent le créancier volt naître une obligation réciproque, le locataire est libéré de payer le loyer, la résolution est automatique.

Cette règle connaît une dérogation dans un domaine particulier qui suppose que le contrat soit translatif de propriété. b. La dérogation ; la chose périt pour le maitre -càd le propriétaire- (res perit domino) Domaine limité aux contrats translatifs de propriété : l’échange, ‘apport, vente. Depuis le code civil, contrairement à l’état antérieur du droit, la règle du consensualisme, la propriété est transférée automatiquement le jour du contrat, même si le prix n’a pas été payé, ni la chose livrée (art 1138 CC, le transfert solo consensu).

L’acheteur devient propriétaire de la chose et en supporte les risques même si celle-ci est détruite entre les mains du vendeur, tjs par un cas de force majeure, ce dernier devra payer le prix. Si on veut éviter cette situation, il faut prévoir une clause retardant le transfert de propriété de la chose vendue, soit au jour de la ivraison, soit jusqu’au complet paiement du prix, cette clause s ‘appelle la clause de réserve de propriété.

Dans l’hypothèse courante en dehors de la clause, lorsque la chose n’a pas été livrée, l’acheteur peut mettre en demeure le vendeur dopérer la livraison, cette mise en demeure a pour effet de mettre les risques à la charge du vendeur(1138 al. 2) dans cette hypothèse le vendeur, qui n’est plus propriétaire, supporte quand même les risques de la chose qui disparait par cas fortuit. Enfin, il convient de distinguer les choses de genre et les choses de corps certain ; orsqu’il s’agit de ch 0 1