Définition droit des obligations

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Définitions droit des obligations Acte juridique : Accord de volonté en vue de créer des effets de droits. Créancier Titulaire d’un droit de créance. Sujet actif de l’obligation. Créancier chirographaire : Créancier sans sûreté. Personne tenue d’un 7 S. v. p page Droit de préféren Droit du créancier pri rapport aux autres créanciers. Droit de suite l’obligation. tairement par Droit du créancier titulaire d’une sûreté de suivre le bien, objet de sa sûreté, en quelque main qu’il se trouve.

Fait juridique : Evénement susceptible de produire des effets de droit. Obligation : Lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’entre elles (le créancier) peut exiger de l’autre (le débiteur) une prestation ou une abstention. Obligation de donner creancier. Sûreté Garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa creance. Acte unilatéral Acte juridique résultant de la volonté d’une seule personne. Autonomie de la volonté Doctrine juridique qui fait de la volonté des parties la source et la mesure de toute obligation.

Contrat : Accord de volonté destiné à créer des effets de droit. Contrat à exécution instantanée : Contrat dont les prestations s’exécutent en un trait de temps. Contrat à exécution successive . Contrat dont les prestations s’échelonnent nécessairement dans le temps. Contrat à titre gratuit : Contrat par lequel un contractant procure un avantage à l’autre sans rien recevoir en échange. Contrat à titre onéreux . Contrat par lequel chacune des parties reçoit un avantage en échange de la prestation effectuée.

Contrat aléatoire : Contrat dans lequel la prestation de l’une des parties dépend, dans son existence ou son étendue, dun évènement incertain. Contrat communicatif ,’ Contrat dont la validité est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Contrat solennel notarié : Contrat dont la validité est subordonnée à la rédaction d’un acte authentique. Contrat solennel simple : sous selng pnvé. Contrat synallagmatique : Contrat qui fait naitre des obligations réciproques à la charge des parties. Contrat unilatéral • Contrat qui ne fait naître d’obligation qu’à la charge d’une seule partie.

Engagement d’honneur : Accord passé entre deux parties qui subordonnent rexécutlon de leurs obligations à leur seule loyauté respective. Acceptation : Manifestation de volonté du bénéficiaire de l’offre qui accepte la pollicitation, et conduit ainsi à la conclusion du contrat. Avant-contrat : Contrat préalable à la conclusion d’un contrat définitif. Perte d’efficacité d’un acte juridique du fait de la disparition, postérieurement à sa formation, d’une de ses conditions de validité. d’offre.

Pourparlers contractuels Période pendant laquelle les parties commencent à discuter de l’éventualité d’un futur contrat. Promesse synallagmatique de contrat : Contrat par lequel les deux parties s’engagent réciproquement ? onclure un contrat définitif. Promesse unilatérale de contrat . Contrat par lequel une des parties (le promettant) s’engage envers une autre (le bénéficiaire) à conclure un contrat si celle-ci le désire. Théorie de l’émission : Théorie selon laquelle le contrat est formé au lieu et au moment de l’expédition de son acceptation par le bénéficiaire.

Théorie de l’acceptation : de la réception de l’acceptation du bénéficiaire par le pollicitant. Consentement : Volonté de chaque partie de conclure le contrat. Dol : Malhonnêteté d’une partie visant à induire l’autre en erreur afin e la pousser à contracter. Distinguer le bon dol (bonus dolus) : habilité permise dans la vie des affaires. Et le mauvais dol (malus dolus) qui dépasse le seuil de tolérance -> sanctionné par le droit. Dol principal : Dol ayant déterminé le consentement de la partie au contrat. S’oppose au dol incident, non déterminant du consentement. OF personne : Erreur sur l’identité physique, civile ou sur les qualités essentielles du contractant, prise en compte dans les contrats intuitu personae. Erreur sur la substance Erreur sur les qualités de la chose du contrat. Formalisme informatif : Procédé d’information du contractant par l’intermédiaire de clauses impératives du contrat, ou de la remise de documents contractuels. Manoeuvres • Acte positif de Hauteur du dol, visant à tromper le contractant. Mensonge : Fausse affirmation de l’auteur du dol, visant à tromper le contractant.

Obligation précontractuelle d’information : Devoir de l’une des parties d’informer son contractant sur les éléments utiles à l’expression éclairée de son consentement. Réticence dolosive . Abstention de l’autour du col sur un élément d’information, visant ? tromper le contractant. Vices du consentement : Faits altérant la volonté contractuelle, et pouvant conduire à la nullité du contrat. Violence Pression exercée sur le contractant pour le contraindre à donner son consentement au contrat. ontrat unissant un consommateur ou non-professlonnel à un professionnel et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Lésion : Déséquilibre des prestations existant au moment de la formation du contrat. Rescision : Sanction de l’acte lésionnaire, qui consiste en la nullité du contrat. Objet : Ce à quoi est tenu le débiteur. Ordre public • Norme impérative visant à imposer des règles nécessaires ? l’intérêt général, et dont les individus ne peuvent s’écarter ni dans leur comportement, ni dans leurs conventions.

Cause objective (ou abstraite) But immédiat et direct qui conduit le débiteur à s’engager. Antichrèse : Sûreté immobilière avec dépossession, emportant affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation. Consensualisme Principe reconnaissant la perfection du contrat par le simple échange des consentements, en échange de toute forme. Formalisme (ad solemnitatem) : Principe subordonnant la perfection du contrat au respect de certaines formes. Formalisme ad probationem : Principe exigeant un écrit pour la reuve du contrat. OF Inexistence : Sanction d’un vice fondamental de l’acte, qui à la différence de la nullité, n’imposerait pas l’intervention du juge et serait imprescriptible. Inopposabilité Sanction de l’inefficacité d’un acte à l’égard des tiers. Nullité : Sanction d’une condition de formation du contrat, prononcé par le juge, et conduisant à son anéantissement rétroactif. Nullité absolue : Nullité sanctionnant Pinobservation d’une condition de validité de l’acte juridique imposée dans un but d’intérêt général.

Nullité relative : Nullité sanctionnant l’inobservation d’une condition de validité de l’acte juridique imposée dans un but de protection d’un intérêt particulier. Nullité partielle Annulation de la seule clause de l’acte atteinte par la clause de nullité, les autres dispositions du contrat étant maintenues par ailleurs. Penitus extranei . Tiers absolus au contrat. Tiers : Synonyme de penitus extranei. Rétroactivité : Disparition du contrat, non seulement pour l’avenir, mais aussi our tous les effets passés de celui-ci. Adjonction par le juge d’une obligation dans le contrat, non stipulée par les parties.

Imprévision : Rupture de féquilibre des prestations contractuelles, en cours d’exécution du contrat. Interprétation : Acte consistant à rendre clair ce qui est obscur. Dans le domaine contractuel : détermination du sens d’une stipulation contractuelle ambiguë ou dépourvu de sens. Mutuus dissensus : Accord de volonté destiné à mettre fin au contrat. Obligation d’information et de conseil : Obligation pour le débiteur de délivrer au créancier tous les enseignements et recommandations nécessaires à l’exécution du contrat.

Obligation de sécurité : Obligation imposant au débiteur de garantir l’intégrité physique de son contractant lors de l’exécution du contrat. Résiliation : Rupture unilatérale d’un contrat. Simulation : Opération juridique par laquelle les parties conviennent de dissimuler leur volonté véritable, exprimée dans un acte caché (contre-lettre), derrière un acte apparent, qui a seul vocation ? être connu des tiers. Action oblique Action autorisant le créancier à exercer les droits et actions de son débiteur insolvable et OF compte de la situation de fait créée par le contrat.

Action paulienne : Action ayant pour objet de rendre inopposable au créancier les actes passés par le débiteur en fraude de ses droits. parties . Personnes soumises à la force obligatoire du contrat. Promesse de porte-fort Engagement souscrit par une personne (le port-fort) d’obtenir l’accord d’un tiers à un acte juridique. Représentation : Procédé juridique par lequel une personne (le représentant) agit pour le compte et au nom d’une autre personne (le représenté), les effets de l’actes se produisant directement sur la tête du eprésenté.

Stipulation pour autrui Opération par laquelle un des contractants (stipulant) demande ? l’autre partie (promettant) d’exécuter une prestation à l’égard d’un tiers bénéficiaire, qui n’est pas partie au contrat. Anatocisme : Capitalisation des intérêts. Astreinte : Condamnation du débiteur à des dommages et intérêts proportionnels au nombre de jour de retard, afin de le contraindre à l’exécution de son obligation. Clause exonératoire de responsabilité Clause du contrat visant à affranchir le débiteur des conséquences de l’inexécution de son obligation.

Réparation forfaitaire du dommage causé par l’inexécution d’une obligation de somme d’argent. Exécution forcée en nature : Exercice par le créancier d’un moyen de contrainte contre le débiteur, afin de le forcer à exécuter son obligation. Faute lourde : Faute du débiteur vidant le contrat de sa substance du fait de la gravité de Pinexécution. Force majeure : Evénement irrésistible, imprévisible et extérieur, empêchant le débiteur d’exécuter son obligation. Mise en demeure : Acte par lequel le créancier demande solennellement au débiteur d’exécuter son obligation.

Responsabilité contractuelle : Obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution des obligations nées du contrat. Clause résolutoire : Clause du contrat permettant aux parties de résoudre unilatéralement le contrat, en dehors de toute intervention du juge. Exception d’inexécution : Moyen de défense don dispose chaque partie à un contrat synallagmatique lui permettant de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Maxime res perit debitori : Règle au terme de laquell OF contrat sont supportés