Droit des affaires L2

essay A

Droit des Affaires Introduction . notions juridiques de bases l) Les personnes et les biens A) Les personnes Elles sont aptes à être titulaires des droits et obligations = sujet de droit Cette aptitude à pour nom la Capacité de Jouissance, qui permet de participer à la vie juridique (passer des contrats… ). Les droits d’une personne sont appelés droits subjectifs 2 catégories de pers Les personnes physi de nationalité, d’âge, a) a personnalité ju peut participer à la vi or6G Sni* to View (aucune condition aissance : un bambin nce. Capacité d’exercice capacit d’exercer soi-même les prérogatives dont on est titulaire

Quand son discernement est insuffisant (=lncapacité d’exercice), on l’appelle un Incapable (ce sont les mineurs + majeurs ayant facultés mentales altérées) Lorsque le mineur est capable de discernement, il peut accomplir seul les actes de la vie humaine. pour les autres actes ou quand il n’est pas capable de discernement, il existe un mécanisme • la Représentation D la personne incapable participe à la vie juridique au travers d’une autre personne (appelée le Représentant, il passe l’acte juridique pour le représenté, à l’exemple des parents, d’un tuteur… La notion de représentation est plus large. Elle s’applique ? chaque fois qu’une personne est investie d’un pouvoir pour accomplir un acte au nom et pour le compte d’un autre. Ce contrat entre le représentant et le représenté (ex : colis en recommandé) Le point clé de la représentation est que les effets de l’acte juridique passé par le représentant se produisent directement sur la personne représentée. Le représentant est transparent b) La personnalité juridique s’achève à la mort physique.

Lorsque la personne est très âgée, il arrive que ses facultés mentales soient altérées, elle conserve sa personnalité juridique mais e peut pas l’exercer elle-même. On corrige l’incapacité par la représentation (Idem pour le coma) Les personnes morales. Elles n’ont pas de consistance physique = immatérielles a) personnes morales de droits privées car elles sont soumises aux règles de droit privé. Elles ne naissent pas involontairement. Elle résulte de l’acte de volonté d’une ou plusieurs autres personnes = les Fondateurs Ex : les sociétés (1 500 000 sociétés en France), les associations, les syndicats de copropriétaires.

La création d’une personne morale ne peut avoir lieu que si ses fondateurs accomplissent une formalité (immatriculation u registre des sociétés, déclaration à la préfecture pour les associations) b) Personnes morales de droits publics car elles sont soumises aux règles du droit public. Elles sont créées par l’Etat, les collectivités territoriales, établissements publics, SNCF.. B) Les biens ou les choses Ce sont des objets sur lesquels peuvent exister des droits subjectifs.

Bien corporels = ceux que l’on peut toucher Bien incorporels qui n’ont pas de réalité physique (actions, œuvres artistiques… ) Bien meuble = qu OF incorporels qui n’ont pas de réalité physique (actions, œuvres artistiques… ) Bien meuble qui peut être déplacé Bien immeuble (ex : un terrain nu) Il) Les droits subjectifs Un droit subjectif (= droit du sujet) est une prérogative individuelle d’une personne. 2 catégories : Droit personnel ou droit de créance : droit d’exiger une prestation de la part d’une autre personne (ex : droit de l’employeur que le salarié fasse son travail).

C’est un droit d’un individu sur un autre indlvidu. Droit réel qui porte directement sur une autre chose a) Droit de servitude : charge imposée sur un bien immeuble pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble (ex : droit de passage sur un terrain) b) Droit de propriété, il est divisé en 3 prérogatives ) L’Usus = droit d’utiliser la chose 2) Le Fructus= droit d’en percevoir les fruits (civil ou naturel) 3) L’Abusus = droit d’en disposer (transmission, destruction… ) Ces 3 prérogatives appartiennent au même titulaire.

L’usufruitier dispose de l’usus et du fructus et le nu-propriétaire possède l’abusus En principe, l’usufruit est viager et le nu propriétaire devient le propriétaire quand l’usufruitier décède. c) Droit réel accessoire (consewe un débiteur) : ce débiteur remet en garantie un de ces biens au profit de son créancier Quand le bien est meuble = gage ou nantissement Quand le bien est immeuble = hypothèque Ill) Les sources du droit La source principale du droit est la Norme = règle générale et abstraite.

Elle est publiée dans un recueil appelé le Journal Officiel Norme : c’est la formulati est publiée dans un recueil appelé le Journal Officiel Norme : c’est la formulation qui n’est pas réservé aux cas particuliers. Ces normes sont adoptées par le parlement (=loi) ou par le pouvoir réglementaire. On considère qu’il y a une hiérarchie des normes. Au sommet on trouve les droits communautaires (traités internationaux), puis la loi au sens formel (votée par le parlement), puis ce qui émane du pouvoir réglementaire (décrets…

Dans les nouveaux codes, la structure du code distingue 2 parties en fonction de la source : loi au sens formel (lettre L devant l’article) et loi pouvoir réglementaire (lettre R devant l’article). Même déroulement pour les deux parties. (cf : www. legifrance. gouv. fr) La 2ème source du droit est la Jurisprudence (décision qui émane de la cour de cassation, d’une juridiction). France : Le juge n’est pas obligé de statuer de la même manière que la cour de cassation dans un cas similaire. autres sources : La coutume (droit commercial : solidarité est présumée) La Doctrine (opinion d’I juriste éminent qui propose une olution) Le domaine du Droit Commercial Le domaine principal du droit commercial est délimité par 2 articles du code de commerce : LI 10-1 (définit acte de commerce par nature) et L 121-1 (définit les commerçants = acte commerçant + en font leur profession) Le droit commercial possède des règles différentes du droit civil (=commun).

Dans le code civil, il y a des règles qui s’appliquent uniquement dans l’attente de dispositions dérogatoires. La règle la plus notable en matière civile : preuve (z un écrit pour dispositions dérogatoires. La règle la plus notable en matière civile : preuve un écrit pour roduit ayant une valeur supérieur à 500E) Code de commerce : on peut prouver par tous les moyens, témoin même au-delà de 500€ Théorie de l’accessoire (commercial) : appliquer les règles commerciales à des actes civils.

Chapitre 1 : Les actes de commerce LI 10-1 dresse la liste des actes de commerce. Présence d’actes isolés mais également des professions. Ex LI 10-1-1) Est un acte de commerce l’achat pour la revente. SECTION 1 : Les catégories d’actes de commerce l) Acte de commerce par la forme Acte de commerce même si l’auteur n’est pas commerçant.

LI 10-1-10) : Pour la lettre de change « La loi répute acte de ommerce entre toute personne les lettres de change » La lettre de change également appelé « traite » sert le plus généralement dans une opération à trois personnes : titre (écrit) par lequel une personne appelé le » tireur » donne à son débiteur appelé le « tiré » l’ordre de payer à une date déterminé une somme d’argent déterminée à une 3eme personne appelé le « bénéficiaire La lettre de changer permet à la personne de se financer à court terme.

Elle est transmissible par endossement (cf : escompte de commerce : le tireur fait la lettre de change au tiré en lui emandant de payer l’ordre du bénéficiaire ( autrement dit une personne ou une banque désignée par le bénéficiaire), ce dernier recevra une partie de la somme due avant la date échéante. ) Les engagements résultant de la lettre de change sont appelés « cambiaires » et sont très rigour PAGF s OF « cambiaires » et sont très rigoureux. Pour protéger les consommateurs, la loi sanctionne par la nullité la lettre crée pour un crédit à la consommation.

Les sociétés commerciales dites « par la forme » sont la 2ème catégorie d’acte de commerce EX. SARL SA, S par actions simplifiées, S par commandite, S en nom collectif. Une SARL peut avoir une activité civile. C] Société soumise au droit commercial que son activité soit commerciale ou civile Il) Les actes de commerce par nature a) Les actes de commerce à titre isolé LI 10-1 : « La loi répute acte de commerce tout achat de bien meuble pour les revendre, tout achat de bien immeuble pour les revendre, toute opération d’intermédiaire pour l’achat ou la vente d’immeuble ou de fonds de commerce ».

Selon la lettre du texte, un achat ou revente à titre isolé est un acte de commerce. Selon la jurisprudence, un acte n’a la nature commerciale que si l’auteur recherche un profit = intention lucrative. Preuve de cette intention par la multiplicité des actions, la répétition. Ex un particulier qul fait qqles achats et revente d’action : considération par la jurisprudence comme acte de gestion civile, « normal Mais la répétition démontre l’intention de faire un profit/des bénéfices : caractère lucratif. C’est la répétition de la vente qui montre que l’auteur a agi dans un but spéculatif.

Ex : acheter toutes les semaines des places de concert pour les revendre systématiquement. Ainsi pour que la jurisprudence obtient la preuve d’un acte de commerce commerce par la multiplicité et répétition des actions. Si l’acte de commerce isolé est accompli dans le cadre d’une profession civile (artisanat), l’acte est civil par la théorie de l’accessoire. Ex : le dentiste qui place une prothèse l’a acheté pour la revendre mais son activité (de soigner) est civile, donc c’est un acte civil et non commercial, coiffeur.

Ex : cordonnier qui vend produits d’entretien pr chaussures est un acte non commercial, mais acte civil. b) Les actes de commerce en entreprise LI 10-1 : « Est un acte de commerce toute entreprise de location de meubles, de manufactures, de transport, de commission, de fournitures, d’agences et de bureaux d’affaires, de spectacles ublics, de ventes aux enchères publiques (ventes à l’ENCAN) Plusieurs sens du mot « entreprise » : dans ce cas, une entreprise est une structure qui réunit des moyens destinés à exercer une activité déterminée (idée de répétition, d’organisation).

Donc structure ou les opérations commerciales sont effectuées ? plusieurs reprlses SECTION 2 : Les différentes catégories dactivités commerciales l) ‘activité de distribution a) L’achat pour revente Chaque élément : Achat Pour Revente à un sens, une intention. Le commerçant détient la propriété du bien parce qu’I l’a acheté. L’extraction (exploitation de carrières, eaux thermales) n’est pas un achat ne rentre pas dans l’article LI 10-1 : acte civil Exception : exploitation des mines Toute la production agricole est 7 OF LI 10-1 : acte civil Toute la production agricole est une activité civile. Définition donnée L 311-1 code rural et pêche : une activité agricole correspond à la maîtrise et à [‘exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et qui constitue une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle) Le commerçant est celui qui spécule sur la marchandise. La urisprudence prend en compte le temps qui sépare l’achat de la revente. La production intellectuelle est civile.

Par contre, celui qui organise Pactivité artistique (Agent) est un commerçant Toutes les professions libérales sont considérées comme civile (exception : la pharmacien = achat de médicaments pour la revente) 2ème : pour revente : le critère de l’achat pour revente est que l’achat est effectué dans l’intention de revente, ce qui correspond à la différence entre actif circulant (achat pour revente) et l’immobilisation. Il arrive que le commerçant n’arrive pas à revendre mais ‘opération demeure commerciale. Nécesslte aussi implicitement la recherche d’un profit.

Chaque fois qu’il y a activité commerciale, il faut que celui qui fait l’action agisse dans une intention lucrative. Cela exclut l’achat pour revente dans 2 hypothèses : Achat pour revente à prix coûtant (coopératives pas de recherche de profit) mais différent de la vente à prix coûtant dans un magasin Un consommateur vend 1 de ses biens (il n’a pas acheté pour revendre mais pour utilisation + il ne va pas faire de gain) La revente peut être un bien en l’état ou un bi 8 OF pour utilisation + il ne va pas faire de gain) La revente peut être un bien en l’état ou un bien transformé par le commerçant.

Dans ce dernier cas, il y aura difficulté pour le distinguer de l’Artisan. L’objet de l’achat pour revente : tout meuble corporel ou incorporel, tous les immeubles (exception faite du promoteur immobilier) b) Les entreprises de fournitures Notion tres large D Fournir à la clientèle des biens ou des services pendant un certain temps et pour un prix déterminé (idée d’une répétition d’acte) Ex : hôtellerie, cliniques médicales, fournisseur d’eau c) Les entreprises de transport Le commerce de transport le plus anciennement régi est le transport maritime

Tous les types de transport font parties du secteur commercial (transport de personnes au de biens) Un taxi individuel (non salarié) est un artisan (=profession civile) alors que Fentreprise de transport par taxi est une entreprise commerciale. d) Les entreprises de location de meubles Quelque soit le meuble loué entreprise commerciale Au contraire, même en entreprise, la location d’immeubles n’est pas commerciale. ) Les entreprises à vente à l’Encan (vente volontaire aux enchères) Le droit actuel est très libéral. La législation actuelle résulte de la transposition de la directive Bolkestein (2006) par la loi du 0 juillet 2011 sur la libéralisation des ventes volontaires aux enchères. Cela vise les meubles et des faits mobiliers corporels (y compris par voie électronique). Les ventes peuvent être effectuées sur des biens neufs ou d’occasion. PAGF Les ventes peuvent être effectuées sur des biens neufs ou d’occasion.

Il) L’industrie La notion d’industrie correspond à « toute entreprise de manufacture secteur de la transformation. Cette activité est commune avec l’artisanat, c’est la notion d’entreprise qui les distingue. a) Une activité de transformation L’activité du professionnel est de transformer un bien, soit des atières premières (métallurgie) sot des prodults qu’il a lul- même produit et extrait et qu’il transforme ensuite. b) Une activité effectuée en entreprise La notion d’entreprise a ici un sens propre.

On dit qu’il y a entreprise lorsque le chef d’entreprise spécule sur le travail d’autrui ou sur le matériel (= il tire profit du travail et du matériel). L’essentiel de ses revenus ne provient pas de son propre travail mais du gain qu’il réalise sur ses salariés ou du bénéfice qu’il réalise sur la vente du matériel. S’il tire profit au maximum de ses compétences propres c’est un rtisan acte civile donc obligation de respecter les règles de preuve du code civil.

La clause attributive de compétence des artisans n’est pas valable pour les artisans. Si c’est un commerçant, la preuve peut être apportée par tout moyen même au-delà de 1500€. La jurisprudence ne fixe pas de chiffre précis de salariés qui permet de déterminer s’il s’agit d’un commerce ou d’un artisanat. La jurisprudence utilise aussi comme critères complémentaires le recours à un sous-traitant, le nombre d’achats pour revente et la signature de lettres de change. La réglementation professionnelle des artisans