Droit/ contentieux constitutionnel
En effet, s’agissant d’abord de « bonne ou mauvaise », au regard de l’idée de souveraineté, cela voudrait dire que le Souverain peut se rompre. Il s’agit là d’un lieu commun mais, l’on pourrait dire que l’erreur est humaine. Dans ce cas, il doit avoir la possibilité de revoir sa copie. Dans un deuxième temps, la référence à l’idée d’expérience laisse penser qu’il ne peut être dégagé de critère objectif permettant d’apprécier a priori qualitativement un texte constitutionnel.
Il ne s’agit pas de faire ici un catalogue de choses bien constitutionnel premier boy collectives harpe 16, 2009 | 40 pages mauvaise Cette idée soulève d’amble deux connues mais il faut, avant d’entrer dans des développements plus profonds, rappeler quelques idées et ôtions de base qui jalonneront l’ensemble de notre réflexion. S’agissant de la question qui nous préoccupe – En effet, il faut se rappeler qu’un tel sujet de révision débouchera sur un coup d’état en 1851.
Ainsi, et bien au- delà d’une rectification du texte, il peut s’en agir d’enjeux de pouvoir et plus encore de souveraineté. Par ailleurs, selon le Professeur amassons :« le constituant laisse une porte ouverte à la révision de son ?ouvre – même s’il la croit parfaite Ces propos du savant amassons se retrouvent en substance dans chaque ouvrage de droit constitutionnel. Dans lesdits ouvrages apparaissent bien auvent, très vite, les notions de pouvoir constituant originaire et de pouvoir constituant dérivé.
Ce qui n’ est pas soulevé, dans la plupart des cas, et ce qui mériterait de l’être c’est ce qui découle de ce corrélait, à savoir, le lien qui peut exister entre la notion de souveraineté et celle de révision et plus particulièrement les pendants et les aboutissants de la question, qui sont souvent occultés pour laisser place à une simple description de l’état des choses. De toute évidence un pouvoir tel que celui de révision est un pouvoir très important et le confier à un protagoniste quel on n’accorde aucune confiance et auquel il n’est pas fixé de limites serait peut-être une automatisation. Pour J.
J. Rousseur[3][3] le peuple peut se faire mal mais nous ne sommes pas certains que sa quête de bonheur passe par ce chemin ! Il faut noter, en ajoutant à ces considérations, que la révision, si elle a pour essence de retoucher quelques points de l’?ouvre peut cependant s’avérer dangereuse dans la mesure où l’on sait que la virgule d’un texte juridique p peut cependant s’avérer dangereuse dans la mesure où l’on sait que a virgule d’un texte juridique peut lui donner n sens diamétralement opposé -et pire encore – pourquoi une révision ne pourrait-elle pas aboutir à une totale radiation du construit ?
Ceci étant dit, de nombreuses questions doivent se poser. Cependant tentons de résumer sommairement et simplement la situation afin de mettre en lumière ces dernières. Le Souverain rédige un texte constitutionnel (nous ne reviendrons pas ici sur la définition bien connue de chacun de la constitution) dans lequel il prévoit l’éventualité d’une retouche de celle-ci. A côté de cette prévision il crée des entités avec des fonctions diverses juger, faire les lois, … Parmi lesquelles nous trouvons un pouvoir qui a pour mission de prendre le relais sur lui dans cette mission de révision aux fin de modifier l’?ouvre, qui se révélera peut-être inadapté et sans nul doute désuète après un certain temps. C’est ce que nous appellerons le « Sous-souverain ». Ce dernier est une sorte de déléguerait. Un déléguerait oui ! Mais avec un pouvoir immense : celui de faire et de défaire ce qui était la volonté de son créateur. Peut-on imaginer un seul instant que a créature puisse prendre possession de son créateur.
Prévoyant, le Souverain pose donc un cadre, une arène dans laquelle sa progéniture doit agir. Cependant quiconque détient du pouvoir est tenté d’en abuser. Simplement nous sommes donc face à deux entités : le Souverain et le « Sous- souverain ». Le premier, s’est retiré après l’achèvement de son ?ouvre mais il oc le « Sous-souverain Le premier, s’est retiré après l’achèvement de son ?ouvre mais il continue – omnipotent – à exister hors de la création.
La question qui découle dès lors est de savoir si le Souverain peut tout faire et étant souverain, même outre assure « les règles » qu’il a institué et en cas de violation s’il y aura un « rappel à l’ordre » voire une sanction. Partant donc du postulat qu’il existe deux entités hiérarchisées qui coexistent pour une même cause, il faut se demander comment elles agissent et cohabitent et, dès lors, comment leur méfaits seront ou ne seront pas sanctionnés. L’interrogation globale est donc de savoir, au fond, si le Souverain peut être limité, freiné.
C’est en se penchant sur cette question, de toute évidence essentielle dans le cadre de cette problématique, qu’une théorie assez controversée pour l’heure a pu voir le jour : la perquisitionneraient. Sans entrer dans les détails – car la notion fera l’objet de développements ultérieurs – il s’agit l d’une théorie visant à exposer qu’il existerait des normes par nature au dessus de la constitution. En effet, pour les uns il s’agirait de principes intangibles inscrits intrinsèquement dans l’idée de démocratie notamment, et, qui existeraient avant le droit positif et par delà le droit positif.
Pour d’autres auteurs cela concerne également le droit international. Nous ne discuterons pas pour le moment de la distinction qui a pu dès lors être établie entre hospitalo-universitaire interne et hospitalo-universitaire externe mais précisons simplement que cette théorie vise hospitalo-universitaire interne et hospitalo-universitaire externe mais précisons simplement que cette théorie vise défendre la thèse que le Souverain (quelque soit la manière dont il est envisagé) aurait une plénitude de compétences uniquement dans cette sphère hospitalo-universitaire.
Nous le verrons plus loin, comme la indiqué campa, cette théorie a pour objet de démontrer que le Souverain serait soumis à des principes directeurs. Cette idée est marquée Ar une forte controverse qui va jusqu’ pour certains, dénigrer la simple existence de ces normes que nous qualifierions peut-être d’ésotérique ou pour le moins particulières et parfois crées du néant. C’est ainsi que nous démontrerons que le souverain dispose d’une certaine latitude de création notamment pour protéger son ?ouvre.
Nous verrons dans ce cadre que le Souverain pose ainsi des limites qu’il souhaite imposer mais que celles-ci sont de faible résistance et que même des normes hospitalo-universitaires n’ suffisent pas (l). Ceci étant il est dès lors intéressant de rechercher s’il peut exister des moyens d’imposer ces limites ; Si le Souverain peut disposer en quelque sorte d’un bras armé pour protéger son ?ouvre.
ces pourquoi nous nous tournerons vers le Juge et le droit international pour en révéler leur très relative force en la matière (Il). I – Le Souverain maître de toutes les limites au pouvoir de révision ? La présence du souverain à l’origine même de l’ordre juridique ne fait pas de doute. De plus, si l’on se réfère à G. Évade, qui affirme « L’idée simple e si l’on se réfère à G. Évade, qui affirme « L’idée simple et seule vraie … Est que… Pouvoir constituant dérivé (pouvoir de révision) est l’expression de la souveraineté dans toute sa plénitude et au Conseil Constitutionnel, lui-même, dans sa décision du 2 Septembre 1992, le pouvoir de révision est aussi l’expression du souverain. Alors la question d’éventuelles limites au pouvoir de révision, suppose d’envisager deux perspectives distinctes, soit, l’on considère que le souverain soucieux de préserver son ?ouvre a pu se lier en imposant des limites au c?Ur de la Constitution (A), soit, l’on part de l’idée que par principe le souverain ne peut se lier.
Alors se ose l’éventualité selon laquelle il existerait quelque chose qui le lierait, qui relèverait alors d’une hospitalo-universitaire (B). Le Souverain soucieux de la pérennité de son ?ouvre. Force est de constater que le constituant (originaire), peu soucieux de voir son ?ouvre ruinée par les autorités qu’il institue en vue de lui apporter les corrections que la pratique révélera indispensables, cherche à limiter les pouvoirs qu’il leur confère.
Le principe même d’une constitution est d’organiser la vie politique d’une communauté, celle-ci n’étant pas immuable, elle prévoit sa propre modification et ses modalités qui auvent apparaître comme des limites. Que l’on prenne les constitutions allemande, française ou italienne, celles-ci abordent toutes trois catégories de limites, des limites procédures, des limites rationna temporise, et enfin des limites matérielles. Les limites rat limites procédures, des limites rationna temporise, et enfin des limites matérielles.
Les limites rationna temporise recouvrent des hypothèses assez exceptionnelles. Celles-ci limitent, en effet, la révision à certaines durées ou à certaines périodes, ce qui laisse douter de la liberté des pouvoirs constitués. Par exemple, es limites peuvent concerné la procédure elle-même comme sous la île République qui prévoyait que la Constitution ne pouvait être modifiée « qu’après trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois d’intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés ».
Cela peut également revêtir la forme de limites tenant des moments particuliers de la vie de la nation comme pendant une occupation, c’est actuellement le cas de la Constitution française du 4 Octobre 1958. Ainsi, le texte suprême ne peut être modifié pendant la période de l’intérim présidentiel et lors de la mise en couvre e la procédure de l’article 16. Cette limite révèle la nécessité ou, pour le moins, la volonté du pouvoir constituant d’empêcher les atteintes au système démocratique.
C’est là, le fondement même de la question générale de la limite au pouvoir de révision. J. P. campa précise que’« alors que le fonctionnement régulier des pouvoirs public est interrompu, et que le Président de la République prend, seul, les mesures destinées à assurer à nouveau ce fonctionnement, il serait contraire au texte constitutionnel d’admettre que la Constitution puisse, pendant cette période être modifiée
Article 7 : AI ne peut être fait application ni des Ar période être modifiée Article 7 : Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur. Article 89 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’ est porté atteinte l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire ‘objet d’une révision. Article 16 : Lorsque les institutions de la république, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances (… Constitution française du 4 octobre 1958 (extrait) « Aucune révision ne peut être entreprises en cas de recours aux pouvoirs exceptionnels de l’article 16 » CC, 2 septembre 1992, no 92-312 Abordons, à présent, la problématique, car s’en est une, des conditions matérielles ou mieux rationna matériau. A cet égard, l’article 89 alinéa 5 de notre actuelle Constitution des lois constitutionnelles. La question de la définition de la notion même de « forme républicaine » ne fait pas l’unanimité.
Il y a deux approches possibles, soit l’on considère la forme républicaine au sens strict, alors c’est un régime qui n’est ni une monarchie, ni un empire, (par exemple, on avait envisager d’introduire dans la Constitution de la aie République la mention selon laquelle les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. », soit on aborde la notion dans un sens large est alors on englobera tous les principes républicains (laïcité, liberté, droits de l’hommes, etc….. . Cette limite est posée par la Constitution, donc, par définition, elle est une limite constitutionnelle au pouvoir de révision. L’article 89 rassemble, comme l’évoque B. Hématie, des règles qui ne sont alors que des conditions de validité de la révision en tant qu’acte juridique. C’est ce qu’illustre la précision des limites procédures. La Constitution encadre ainsi la forme de la procédure de révision et les autorités habilitées à intervenir.