Commentaire article

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Le droit français se doit de protéger les droits primordiaux e la personne comme l’énonce clairement la déclaration universelle des droits de l’homme en son article 12 « nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d’atteinte son honneur ou à sa réputation ». Aussi, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclame en son article 8 « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ».

Par ces articles, on constate que la question de la vie privée est au cour de a polémique actuelle. En effet, tout civil premier boy muguet 1 empâta 23, 2011 | 9 pages DDT civil. Séance ne: Les droits primordiaux des personnes individu a une vie privée qu’il peut soustraire aux regards d’autrui. Cette liberté a toitures été fragile et menacée, en particulier aujourd’hui sous la pression sociale, la médiatisation et le développement de nouvelles techniques d’investigation. Depuis la loi du 17 juillet 1970, le droit au respect de la vie privée a son fondement dans le Code Civil.

AI est énoncé sous forme de principe à l’alinéa 1 de l’article 9 du Code civil: « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Parce qu’une règle impérative ne se conçoit pas sans sanction, l’alinéa 2 du même texte autorise es juges, outre la réparation du dommage, à « prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.  » Les droits que confère l’article 9 du C.

civil. Ont pris aujourd’hui une grande ampleur. Cependant, ils peuvent entrer en conflit avec le besoin d’information qu’ légitimement le public, la liberté d’expression et, étonnamment, la liberté de la presse qui est très fortement protégée en droit français (loi 29 juillet 1881). L’application de ce texte général, l’article 9, et des dispositions spéciales, pose la question fondamentale de savoir ce que recouvre la notion de vie privée. Ainsi, de quelle manière le respect de la vie privée est-il assuré?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de suivre un plan linéaire de l’article 9 du code civil et de traiter, en première partie, l’énoncé du principe lu plan linéaire de l’article 9 du code civil et de traiter, en remarie partie, l’énoncé du principe lui-même, puis, dans une seconde partie, s’attarder sur les sanctions applicables en cas de manquement à ce principe. L’universalité du principe Il faut se reporter à la jurisprudence antérieure à la loi de 1970 puisque avant cette loi, les tribunaux avaient élaboré la protection de la vie privée sous le contrôle de la cour de cassation.

En confrontant la pratique judiciaire et la formule générale employée à l’article 9 du code civil, il est possible de cerner la notion de vie privée en déterminant d’une part les bénéficiaires de ce droit et d’autre part ‘objet de cette protection. A. Un droit reconnu pour tous Si l’on considère la jurisprudence antérieure à 1970 mais aussi la jurisprudence actuelle, les bénéficiaires de la protection organisée par le droit sont dans une énorme proportion des artistes, des hommes politiques, des personnages célèbres et les membres des familles royales ou princières.

Il ne faut pas en déduire que le droit au respect de la vie privée n’appartient qu’ cette catégorie de personnes. En effet, selon l’article 9 du code civil « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le droit au respect de la vie rivée appartient à chacun, c’est-à-dire à toute personne physique quelconque. Ce qui veut donc dire que tout individu est en droit de se plaine personne physique quelconque. Ce qui veut donc dire que tout individu est en droit de se plaindre des indiscrétions commises concernant sa vie privée même si en pratique, elles occasionnent des procès moins nombreux et moins retentissants.

Ainsi, la protection accordée par l’article 9 du code civil est générale et universelle. B. L’objet de la protection La vie privée n’est pas définie par la loi et c’est sur point apparaissent les plus importantes difficultés. L’article 9 du code civil utilise 2 notions différentes mais qui sont voisines. Dans son alinéa 1, il énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée et, dans le and alinéa, il fait référence à la notion d’intimité de la vie privée.

En réalité, ces 2 notions traduisent essentiellement le devoir d’abstention imposé à autrui c’est-à-dire, le droit de tenir les tiers à la limite d’un domaine réservé. Et donc, la loi accorde à tout individu ce que le doyen charbonnier appelle « une sphère d’intimité » d’où il a e pouvoir ‘écarter les tiers. C’est donc le droit à l’intimité de la vie privée qui se trouve consacré et protégé par l’article 9 du code civil. La vie privée s’oppose à la vie publique qui reste en dehors de la protection légale.

La difficulté majeure est de tracer une frontière entre les deux. Mais cette distinction est difficile à l’égard des personnes dont la vie est de se donner en spectacle permanent distinction est difficile à l’égard des personnes dont la vie est de se donner en spectacle permanent : hommes politiques, vedettes du spectacle… C’est pour eux que la question se pose le plus souvent. En effet, les personnes célèbres ont derrière leur vie publique étalée sous tous les yeux, une vie privée qu’ils souhaitent préserver.

Les professionnels de l’indiscrétion objectent que cette dissociation est artificielle. En réalité, le droit au respect de la vie privée se heurte à la liberté de la presse et le l’information en général. Les solutions de la jurisprudence montrent que la vie privée englobe la vie familiale et conjugale, la vie quotidienne à son domicile, l’état de santé, la vie intime et amoureuse, les relations amicales, les loisirs et enfin le mode et le lieu de sépulture. Par exemple, la maternité est un aspect de la vie privée.

Par contre la publication de renseignement d’ordre purement patrimonial n’attente pas au respect de la vie privée. Cette liste n’est pas close mais de manière générale, on peut dire que la vie privée se confond avec la vie personnelle et familiale, tandis que relèvent de la vie publique les activités sociales et professionnelles. Dans la plupart des cas la différence est facile à faire, mais ce n’est pas toujours le cas lorsque la vie personnelle, particulièrement dans les loisirs, est mêlée à la VIe sociale ou même publique.

La mission du juge particulièrement dans les loisirs, est mêlée à la vie sociale La mission du juge est particulièrement délicate puisqu’ lui appartient de déterminer si l’indiscrétion commise constitue ou non une atteinte à l’intimité de la vie privée. Si c’est le cas, le juge a à sa disposition un arsenal de sanction que la jurisprudence avait appliqué et que la loi de 1970 a consacré en les renforçant. La mise en ouvre des sanctions L’apport majeur de la loi de 1970 fut d’élargir les sanctions frappant l’atteinte à l’intimité de la vie privée.

A. Le choix en matière de sanctions civiles Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres » La première sanction civile est la réparation en argent. En effet, l’atteinte à l’intimité de la vie privée ouvre à celui qui la subi un droit à indemnité, c’est-à-dire le droit d’obtenir en justice une réparation du préjudice subi, par le versement d’une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

Titulaire du droit subjectif, la victime ne doit apporter que la preuve de la violation de son droit et elle n’ pas prouver la malveillance du tiers. Cette condamnation pécuniaire est la seule possible lorsque la publication a eu lieu car ici l’atteinte à la vie privée est réalisée. La pratique judiciaire montre que I l’atteinte à la vie privée est réalisée.

La pratique judiciaire montre que e montant des dommages et intérêts peut s’élever à des sommes importantes, mais ils peuvent aussi être plus modérés voir être réduits à I euro symbolique. Cette réparation en argent peut être combinée avec l’autre sanction civile qui est la sanction en nature. Lorsque l’atteinte à l’intimité de la vie privée n’ pas encore été laisse ou bien houillères peut être effacée, la sanction la plus adéquate consiste à la prévenir ou à la faire disparaître.

Selon l’article 9 alinéa 2 du code civil, à la demande de la victime, les juges sont en droit de prescrire : « prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » Sous la généralité de cette formule (« toute mesure »), l’éventail des sanctions va des mesures préventives exemple : la saisie l’ensemble d’une publication non encore diffusée), aux mesures réparatrices (exemple : l’enlèvement d’affiche, le retrait d’une publication).

Et dans chaque cas, le juge peut ordonner des mesures conservatoires (exemple : la mise sous séquestre c’est dire qu’on va désigner un tiers qui va être chargé de conserver les magazines) jusqu’ mesures irréversibles (destruction de journaux par exemple). Parfois à la demanda mesures irréversibles (destruction de journaux par exemple). Parfois à la demande de la victime, le juge des référés ordonne la saisie ou le séquestre du journal, du livre, ou encore du film ayant commis une atteinte à la vie privée d’une personne.

C’est une mesure plus efficace et plus dissuasive pour protéger l’intimité des personnes. Cependant, cette mesure est extrêmement grave car elle restreint la liberté d’expression et ressemble à une censure. B. Les conditions d’application de l’article 9 al. 2 du Code civil et le contrôle de la Cour de cassation Avant la loi de 1970, les Tribunaux ne prescrivaient de telles mesures que lorsque l’atteinte à la vie privée présentait « un caractère intolérable exigeant qu’il y soit mis fin d’extrême urgence ». L ‘Article 9 AI. Nouveau prévoit eu le juge peut « prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée Ce texte ne fait donc plus apparaître les deux conditions du caractère intolérable du préjudice et de la nécessité d’extrême urgence que la jurisprudence avait imposées. AI exige une « atteinte à l’intimité de la vie privée », ce qui n’est pas très clair.