Droit constitutionnel canadien

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Les règles conventionnelles de la Constitution canadienne reflètent précisément l’exercice réel du pouvoir exécutif. Par exemple, bien que la Couronne puisse refuser ou se réserver le droit de sanctionner des lois, le droit constitutionnel laisse à ce pouvoir peu de chances de s’exercer à l’avenir. De nos jours, il est peu probable qu’un gouverneur général ou un lieutenant-gouverneur refuse la sanction royale à un projet de loi dûment voté par le Parlement.

Bien que théoriquement possible, ce refus viendrait nier en pratique le principe de la GOUVERNEMENT RESPONSABLE et, comme le déclare la Cour Suprême de principe de la GOUVERNEMENT RESPONSABLE et, comme le déclare la Cour Suprême dans le cas du rapatriement, il irait contraire à une convention de la Constitution. La Conférence impériale de 1930 a retiré au gouverneur général le pouvoir de réserver la sanction royale à un projet de loi fédéral adopté par le Parlement et le pouvoir de DÉSAVEU d’une loi fédérale.

Le pouvoir de réserve et de désaveu des projets de loi provinciaux est, selon les termes du juge en chef ALLAIS, « en vieillesse sinon entièrement aboli ». Le pouvoir de désaveu a été utilisé pour la dernière fois en 1 943; le pouvoir de réserve a été utilisé une dernière fois aussi récemment qu’en 1 961 , en assassineras, au sujet d’un rejet de loi qui avait cependant reçu la sanction royale du gouverneur général. Les pouvoirs du premier ministre et des fonctionnaires ne sont cependant pas illimités.

Selon le constitutionnalité britannique AV. Dicte, tous les fonctionnaires, du premier ministre au percepteur des impôts, sont responsables de tout acte posé sans justification au même titre que n’importe quel citoyen, en vertu du principe de la PRIMAUTÉ DU DROIT, qui fait aussi partie du droit constitutionnel canadien (voir DROIT ADMINISTRATIF). Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire Au canard, la distinction entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire n’est pas aussi tranchée qu’aux États- Unis.

Le pouvoir judiciaire est distinct au canard, mais dans le système parlementaire canadien, bien que le Cabinet doive rendre compte à l’organe législatif, il domine les pouvoirs exécutif et législatif. Le Parlement compter rendre compte à l’organe legs hâtif, il domine les pouvoirs exécutif et législatif. Le Parlement comprend la Reine, en tant que chef du canard, un SÉNAT et une CHAMBRE DES COMMUNES. Selon une convention constitutionnelle bien enracinée, le gouvernement doit garder la confiance des Communes euro demeurer au pouvoir.

S’il perd cette confiance, le premier ministre doit soit démissionner, soit dissoudre le Parlement. Le gouvernement n’est pas tenu de rendre des comptes au Sénat. En matière d’amendements constitutionnels, le Sénat ne dispose que d’un veto temporaire de 180 jours; pour le reste, il a les mêmes pouvoirs décisionnels que la Chambre des communes, bien que seule cette dernière puisse déposer des projets de loi teneur monétaire. Le concept de la suprématie parlementaire, selon laquelle les pouvoirs du Parlement sont illimités, tire son origine du rôtit constitutionnel britannique.

La Constitution canadienne en est héritière, mais dans son système fédéral, les gouvernements fédéral et provinciaux ne sont souverains que dans les limites prescrites par la Constitution et leurs pouvoirs sont aussi régis par la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS depuis 1982. Contrairement au système de gouvernement américain, le système canadien est une démocratie parlementaire dans laquelle les fonctions de chef du gouvernement (premier ministre) et de chef de l’État sont distinctes; le gouvernement est responsable devant les membres élus des Communes.

Les deux branches de l’exécutif et du législatif ne sont pas complètement séparées puisque la plupart des ministres sont membres élus plupart des ministres sont membres élus des Communes. Dans le système présidentiel américain, le président est la fois chef de l’État et chef du gouvernement. Selon la théorie américaine de l’équilibre des pouvoirs, les branches exécutive et gustative sont plus nettement séparées qu’au canard, et le pouvoir exécutif (le président) n’est pas responsable devant le Congrès. La majorité au Congrès n’appartient pas nécessairement au même parti que le résident.

Ce dernier est élu pour un mandat fixe de quatre ans et peut être réélu une fois. Son mandat ne peut être abrégé que par sa mort, sa démission ou sa destitution, mais même alors, il n’ aura pas d’élection avant la fin de son mandat. Au canard, la Chambre peut être dissoute avant l’expiration du mandat de cinq ans, qui dure en fait souvent quatre ans. Dans les deux systèmes, cependant le pouvoir judiciaire est séparé, indépendant et fort. Les deux pays disposent d’une charte des droits, enchâssée dans leur Constitution, et leur Cour Suprême établit la institutionnalise des lois et des statuts.

Tous deux sont des démocraties. Cependant, si la république américaine repose sur le principe de la souveraineté du peuple (le préambule de la Constitution américaine débute par ces mots: « Nous, le peuple des États-Unis »), la Cour Suprême du canard déclare par contre, lors de sa décision de rapatrier la Constitution, que « en droit, le gouvernement est en poste de par le bon plaisir de la Couronne, bien que par convention il le soit par la volonté du peuple repartit Couronne, bien que par convention il le soit par la volonté du peuple ».

Répartition des pouvoirs Le canard est une fédération depuis 1867. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire se répartissent sur deux paliers de gouvernement. La loi constitutionnelle de 1867 énumère des domaines de compétence fédérale (p. Ex. : postes, droit criminel, système bancaire, navigation, défense, faillite) et des domaines de compétence provinciale (p. Ex. : propriété et droit civil, institutions municipales). D’autres articles ou sections allouent des pouvoirs spéciaux (p. Ex. Éducation) et des compétences partagées (p. Ex. : agriculture et immigration, pensions de traite, allocations complémentaires). Deux domaines importants de compétence fédérale concernent la réglementation des échanges et du commerce (échanges interpénétration et internationaux appelés aussi échanges et commerce « généraux » selon la définition de la Cour Suprême du canard) et l’autorité de légiférer en matière de maintien de la paix, de l’ordre public et du bon gouvernement du canard.

Cette dernière concerne des questions qui pourraient autrement tomber sous compétence provinciale, telles que les questions de crise nationale, les questions de portée ou de réoccupation nationale ou les autres questions non énumérées dans les listes des attributions fédérales et provinciales. En théorie, la répartition du pouvoir exécutif est similaire celle du pouvoir législatif. La loi constitutionnelle de 1 867 définit aussi la répartition du pouvoir judiciaire. La JURISPRUDENCE en matière de droit constitutionnel fait prévu répartition du pouvoir judiciaire.

La JURISPRUDENCE en matière de droit constitutionnel fait prévaloir le principe selon lequel il ne peut y avoir de délégation de pouvoirs législatifs entre le Parlement et les assemblées législatives ravitailles, mais qu’une autorité souveraine peut déléguer des pouvoirs à une institution subordonnée créée par elle; l’exemple classique concerne les relations entre municipalités et parlements provinciaux. Une instance souveraine (p. Ex. : le Parlement ou une législature provinciale) peut aussi déléguer des pouvoirs une instance subordonnée de l’autre palier de gouvernement.

Par exemple, le parlement a délégué à des commissions provinciales le pouvoir d’émettre des permis ou des règlements dans des domaines de compétence fédérale comme le transport motorisé ou le marketing hors revivre. La loi constitutionnelle de 1867 accorde aux provinces la compétence exclusive pour créer des tribunaux civils et criminels et administrer la juste?ce civile et pénale, mais le Parlement a la compétence exclusive en matière de droit et de procédures criminels.

Le droit criminel couvre généralement les cas de jurisprudence criminelle contenus dans la législation préconisant le maintien de la paix et de l’ordre public, la sécurité, la santé et la moralité (sous certains aspects). Les provinces peuvent cependant légiférer en matière de réglementation et d’affaires quasi criminelles. Dans ce dernier cas, la législation provinciale peut viser à supprimer les conditions favorables au développement de la criminalité. Le Parlement peut instituer des TRIBUNAUX ID développement de la criminalité.

Le Parlement peut instituer des TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS chargés d’administrer les lois fédérales. Le Parlement a aussi créé un TRIBUNAL FÉDÉRAL et une Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 101 et a également créé en vertu du même article la Cour Suprême du canard au moyen d’un acte législatif, en 1875. C’est le gouvernement fédéral qui nomme tous les juges des orbitaux fédéraux et ceux des tribunaux provinciaux d’instance supérieure qui relèvent de l’art. 96 de la Constitution de 1867.

Les gouvernements provinciaux nomment les juges des tribunaux provinciaux de première instance en vertu de leur pouvoir d’« administration de la justice » [art. 92(14)]. Le système JUDICIAIRE joue un rôle primordial car l’interprétation de la Constitution est aussi importante que la Constitution elle-même. Les tribunaux donnent vie à une Constitution, qui doit durer puisqu’ ne peut pas l’amender aussi souvent qu’une loi. Les tribunaux doivent favoriser l’évolution de la Constitution. Dans une fédération, la cour suprême joue un rôle crucial dans le partage des pouvoirs législatifs.