Droit Civil S2
LE DROIT DES PERSONNES Primauté des personnes affirmée par l’article 16 du code civil : la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Le droit des personnes englobe englobe le droit des personnes physiques et des personnes morales. Intérêt des personnes morales au croisement du droit des personnes et du droit des biens.
Les personnes morales sont des groupement de personnes auxquelles on recon une certaine capacité d’affecter certains bi à une activité déterm ainsi affectés du par la nécessité or 186 Sni* to View de séparer les biens patrimoine personnel des membres du groupement. l. Les personnes physiques : l’être humain Personne : origine latine, ce terme n a pas toujours revêtu le sens que nous lui donnons aujourd’hui. Ce terme a évolué. Le terme latin persona renvoyait tantôt à l’homme, tantôt aux masques du théâtre antique et au rôle qui a pu être attribué ? l’acteur portant le masque.
C’est pour ça que le terme persona était utilisé par les juristes romains pour désigner l’être humain et l’acteur de la vie juridique. Aujourd’hui on retrouve ce double ens quand on parle des personnes morales. La capacité juridique attachée à la personne est Paptitude à être titulaire de droits et d’obligations revanche capacité d’exercice peut parfois être totalement enlevée. Droits de l’animal, juridiquement il est un bien, pas un sujet de droit, ne peut être titulaire de droits subjectif. our le moment la loi se borne à le protéger. Aujourd’hui tous les êtres humains sont des sujets de droit. Il n’en a pas toujours été ainsi. A rome l’accès ? la personnalité juridique était soumis à la condition de liberté. Droit civil vient de civis : itoyen. Droit des citoyens romains. Et l’étranger soit pouvait être réduit en esclavage, soit placé sous la protection d’un citoyen romain sauf lorsqu’un traité liait Rome à la cité d’origine de l’étranger. Peu à peu les romains se sont mis ? dissocier.
Même s’agissant des citoyens libres, l’étendue de la capacité juridique des personnes encore très dépendante du statut familial : même le citoyen libre peut être soumis par le père et contraint à être frappé d’incapacité juridique de jouissance des biens. L’enfant non émancipé a un patrimoine propre distinct de celui du père. Définition de la personne par son statut familial a laissé des traces dans notre système juridique qui n’a évolué que très lentement.
Définition de la personne par son statut social et familial, a laissé des traces très profondes. Aujourdhui évolue lentement, lié à la disparition de l’esclavage puis du servage. Le déclin du servage avant même la révo est passé par la reconnaissance d’un certain nombre de droits au profit du serf qui traduisaient une acquisition progressive d’une forme de capacité juridi ue : la « ouissance, être titulaire de droits et d’obligations. La ‘obligations.
La révo reconnait en tout homme une personne libre ayant la même aptitude juridique que les autres même si au pont de vue de l’exercice des restrictions demeurent. La DDHC art 1 . aboutissement de ce qui a été entamé avant la révolution. La révo a fait disparaitre un certain nbe de statuts qui définissaient la personne ex fait disparaitre distinction noble roturier pour mettre en place une égalité civile. Mais certains éléments du droit de la personne restent liés au statut social et familial. La révo confirme et précise la distinctlon des droits politiques et civiles.
Pour certains droits civiles l’influence de la nationalité était prégnante. Le plan adopté par le code civil est révélateur, place le droit de la famille dont le livre premier relatif aux personnes, son état civil, sa capacité juridique et son statut familial sont irréductiblement liés. Au cours du XXè, surtout dernières décennies processus s’accélère : épanouissement d’une philosophie individualiste : droits de l’homme. Amène les juristes à modifier leur conception même des droits de la personne.
Envisagés indépendamment de son statut familial, place plus importante que par le assé consacrée à la personne elle même, dans son être et son individualité et non seulement ses aptitudes à la vie juridique. Apparat dans la reconnaissance jurisprudentielle des droits de la personnalité. L’affirmation de droits inhérents à la qualité de personne reconnait a toute er sonne humaine indépendamment de son montée de l’individualisme et l’augmentation de certains risques inhérents aux évolutions scientifiques, provoquant dans les dernières décennies des bouleversements considérables dans le droit des personnes.
Questions touchant au fondement même de la vie humaine. D’ou ttention soutenue pour les règles protectrices du corps humain. Nous vivons une époque paradoxale ou le primat de l’individu sont sans cesse proclamés parfois conçus de manière très extensible, alors que la valeur de la personne humaine peut paraitre menacée par un phénomène d’utilisation marchande du corps humain (danger:question du trafic d’organes). Surtout que les échanges internationaux rend difficile l’élaboration de règles protectrices nationales. Questions sensibles et difficiles.
Titre 1: la reconnaissance de la personnalité juridique Nécessairement reconnue à toute personne physique durant oute son existence. Chapitre 1: l’acquisition et la disparitlon de la personnalité juridique Art 16 code civil : la loi garantit le respect de retre humain dès le commencement de sa vie. La personnalité juridique n’est pas reconnue dès le commencement de la vie. Disparition de la personnalité juridique à la fin de la vie. Néanmoins quelques situations induisent des doutes sur la vie ou la mort d’un individu. Font l’objet d’un traitement juridique particulier.
Section 1 : l’acquisition de la personnalité juridique Selon une vieille règle issue du droit romain, l’acquisition de la personnalité juridique est ubordonnée à la naissan on reconnait des droits ? personnalité juridique à part entière acquise à partir de la naissance. A. La naissance pour permettre l’acquisition de la personnalité juridique, la naissance suppose que l’enfant naisse vivant et viable. La naissance doit alors être déclarée en mairie dans les 3 jours afin d’être constatée par un acte de naissance, acte d’état civil qui prouve la personnalité juridique.
Le droit français à la différence de certains droits étrangers ne reconnait pas de personnalité juridique à l’enfant mort né ou né vivant mais non viable. La viabillté est la capacité physiologique de survie. Un enfant né vivant est présumé viable (selon les premiers signes de vie constatés à l’accouchement, battements de coeur, respiration) même si l’enfant meurt très vite après. Cette présomption de viabilité à une extrême importance car peut avoir beaucoup de conséquences juridiques. En matière successorale. pour définir l’ordre successoral. résomption simple de la viabilité, la preuve contraire peut être rapportée. On a recours à des mesures d’expertise médicales pour établir la viabilité (durée de gestation et sa constitution). Permet d’établir si la mort était inéluctable ou si l’enfant était physiologiquement apte ? survivre. une réforme de 2008 a voulu répondre à la demande de certains parents d’enfants mort-né, il est désormais permis d’établir un acte d’état civil d’enfant mort né ou non viable. un décret du 20 aout 2008 permet d’établir un acte d’enfant sans vie, sous la production d’un certificat le livret de famille et avoir une sépulture.
Pour faciliter le travail de deuil. Autorisé pour des raisons compationnelles. Acte sans conséquences juridiques, purement symbolique. B. L’enfant simplement conçu L’embryon. si la personnalité juridique ne peut être pleine et entière avant la naissance, la vie pendant la période intra utérine peut engendrer effets juridiques. 1 . Vocation pré natale à l’acquisition de droits Selon un principe de droit romain (ajd principe juridique visé): l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Cf arrêt de la CCass en 1985. jurisprudence constante depuis lors.
Règle formulée expressément par des textes spéciaux du code civil, en matière de succession et de libéralité, mais la jurisprudence l’a érigée en principe général de droit. Lui a permis d’étendre ce principe à des cas non prévus par la loi (raisonnement par induction). Ce principe signifie que renfant simplement conçu ? vocation à acquérir des droits qui seront confirmés ou pas au moment de la naissance, s’il nait vivant et viable. Jusque la droits potentiels. S’il nait vivant et viable on lui reconnait de manière rétroactive des aptitudes juridiques remontant au moment de sa conception.
Ex: si une donation est faite à un enfant à naitre, il n’a pas encore de capacité à acquérir de bien, mais ‘il nait vivant et viable la donation sera validée et il sera ropriétaire. Sa vocation successorale pourra ainsi être préservée en cas de décès du père survenu avant la naissance. L’enfant con ficier de l’assurance il en va de son intérêt. Ne peut acquérir des charges à son détriment. Ex si le père décédé laisse des dettes, renfant conçu ne sera pas tenu par ces dettes. 2. a protection de l’embryon Protection limitée. IVG strictement encadré par la loi.
Jurisprudence récente, qui de façon constante refuse toute protection pénale de l’enfant à naitre. Quand un embryon perd la vie à la suite d’une faute médicale, ou un accident subi par la ère enceinte du fait d’un tiers. La mère survit mais l’enfant est mort né. L’auteur peut il se voir reproché un homicide par imprudence ? La jurisprudence répond non dans un arrêt crassemblée plénière CCass 29 juin 2001. Suscite le débat. Interprétation stricte de la loi pénale s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide par imprudence soit étendu au cas de l’enfant à naitre.
En matière pénale l’interprétation doit en principe être stricte. Visant à interdire d’appliquer unes loi pénale à une situation qu’elle ne prévoit pas. pas d’interprétation par analogie. Néanmoins, ce principe d’interprétation stricte n’interdit pas d’appliquer la loi pénale à une situation pouvant être considérée comme tacitement comprise dans les prévisions de la loi. L’homicide involontaire est défini dans la loi pénale comme une atteinte à la vie. Le mot personnalité juridique ne figure pas. Des auteurs considèrent que ratteinte à la vie est caractérisée quand il y a atteinte involontaire à la vie du foetus.
Il ya une vie humaine même s’il n’y a pas de personnalité juridique. La crainte que les défensseurs expriment est ce d’homicide qu’une reconnaissance pa a jurisprudence d’homicide involontaire puisse conduire ? sanctionner aussi FIVG. Argument vide de ses juridiquement. Lorsqu’une incrimination pénale est assortie d’un fait justificatif, qul autorise à écarter l’incrimination pénale dans des circonstances particulières prévues par la loi (ex légitime défense), cela ne fait pas disparaitre l’incrimination dans les cas ne relevant pas du fait justificatif.
CIVG autorisée dans les limites prévues par la loi, n’interdit pas qu’on puisse incriminer d’autres atteintes à la vie de Pembryon quand on ne voulait pas d’IVG. Jurisprudence demeurant inchangée. L’état adopte des mesures pour assurer protection à la vie, n’exigeant pas nécessairement un recours de nature pénale, et même si les poursuites pénales n’étaient pas possibles, action en responsabilité contre l’hôpital et action civile, dommages et intérêts. Mais quand même réparation du préjudice. Un arrêt rendu par la CCass 2 décembre 2003 ne constitue pas un revirement de jurisprudence.
La chambre estime qu’il y avait bien homicide par imprudence lorsqu’une femme enceinte de 8 mois ayant été blessée dans un accident a donné naissance le jour même à un enfant décédé une heure après sa naissance. A eu le temps d’acquérir la personnalité juridique. L’homicide a eu lieu avant la naissance, on a pas tué par imprudence l’enfant né mais l’enfant à naitre. Un embryon peut être conçu in vitro que dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation établi par le code de la santé publique.
Doit être conçu avec des gamètes provenant d’au moins un uple, qui a un prolet couple, qui a un projet parental et qui remplit les conditions pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. Les membres du couple doivent consentir à ce que soit tentée la fécondation de plusieurs embryons car réquence des échecs de transplantation. pose un problème juridique. Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ni industrielles.
Dès lors que dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, on peut en féconder un certain nombre qui ne sont pas tous utilisés au profit de ce couple, quel sort doit on réserver aux embryons en surnombre ? Ils peuvent faire l’objet à titre exceptionnel d’études et de recherche médicale. Très encadré juridiquement (la gratuité s’impose) mais pas dans tous les pays. Les embryons surnuméraires qui eux ne servent à rien, euvent être accueillis par un autre couple avec l’accord du premier couple.
Les autres embryons surnuméraires qui ont été conservés et ne pouvant bénéficier d’un’ nouvelle tentative de fécondation pourront être détruits au bout de 5 ans. Section 2 . disparition de la personnalité juridique En principe d’achève à la mort physique. Le droit français ne connait plus la mort civile de l’ancien droit. Frappait les religieux ayant prononcé des voeux perpétuels. Et certains condamnés pénalement. La mort civile n’a été abolie e 1854. NE laisse plus subsister que ertaines incapacités spéciales. Désormais seule mort physique, et dans certains cas une incertitude peut entourer cette mort.
A. La mort En principe définie comm *GFgDF t des fonctions vitales. vitales. La preuve relève de la médecine. Le code de la santé publique a assoupli les conditions du constat de la mort pour autorlser les prélèvements d’organes. Faits très rapidement au décès de la personne. Il suffit d’une mort cérébrale et une absence totale de ventilation spontanée. Mort doit être déclarée à Pofficier d’état civil. On dresse alors un acte de décès sans qu’il soit nécessaire ue la constatation médicale ait eu lieu. Mais certificat médical nécessaire pour l’autorisation de l’inhumation.
Le décès transforme la personne en chose. Néanmoins l’art 16-1 du code civil précise que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. La loi impose le respect de la dépouille. Respect des volontés du défunt, relatives à ses funérailles par exemple. A défaut de volontés exprimées, la famille prend les décisions. En cas de désaccord familial, c’est au juge d’en décider devant se faire l’interprète des volontés du défunt en recherchant qui était parmi les proches en ésaccord qui était la personne dont le défunt était le plus proche.
Il. Absence ou disparition. Entraine des difficultés pour les familles. A. Absence Art 112 à 132 du code civil résultant d’une loi de 1977 qui distingue deux périodes. La période de la présomption d’absence, et celle de déclaration d’absence. Au cours de la première période il y a encore présomption de vie, mais nécessité d’organiser la situation patrimoniale de l’absent dans l’intérêt de la famille. Selon l’art 112 Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu sans qu’on en ait eu de 86