Droit
Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges opposant les personnes privées aux administrations et les administrations entre elles. Ce principe est une spécificité historique. Déjà sous l’Ancien Régime, le monarque, se défiant des tribunaux judiciaires, les Parlements, avait imposé le principe selon lequel ses représentants, les administrateurs, ne peuvent répondre de leurs actes devant les juges judiciaires.
Les révolutionnaires vont ensuite interpréter le principe de séparation des pouvoirs à la lumière de cette tradition de méfiance vis-à-vis des corps judiciaires, et vont interdire u pouvoir judiciaire de statuer sur les litiges dans lesquels l’administration est en cause. Selon la loi des 16-24 août 1790, « les fonctions judiciaires sont et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.
Les juges boy mailles évapora 18, 2009 14 pages ne pourront, sous peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soi soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». La loi du 16 fructifia an il déclare que « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes ‘administration, de quelque espèces que ce soient, aux peines de droit. » Ainsi, la dualité des juridictions a d’abord pris un aspect négatif, par lequel les litiges dans lesquels l’administration est intéressée échappent aux tribunaux.
Pourtant, sous peine de déni de justice, il faut bien un juge pour ces litiges. Jusque 1 799, c’est alors le système de l’administration-juge : l’administration est à la fois juge et partie, et peut imposer son propre point de vue. En l’an VIA, des organes consultatifs (Conseil d’état et Conseils de préfecture) sont créés auprès des autorités administratives. Ainsi s’ébauchait une séparation entre les fonctions active et juridiquement, certains agents se spécialisant au sein de l’exécutif dans le jugement du contentieux. C’est de cette séparation des fonctions qu’est née la juridiction administrative.
Dès lors, l’évolution s’est faite dans le sens d’une séparation toujours plus poussée entre les administrateurs actifs et les juridictions administratives. La loi du 24 mai 1872 met fin à la justice retenue, et instaure la justice déléguée : le Conseil d’état, tout en conservant sa compétence consultative en dehors du contentieux administratif, statue désormais lui-même, « au mm du peuple français ». Toutefois, jusque 1 889, l’interprétation jurisprudences de la loi de 1872 est très restrictive. Par l’arrêt cadet (CE, 13 décembre 1 jurisprudences de la loi de 1872 est très restrictive.
Par l’arrêt cadet (CE, 13 décembre 1889), e Conseil d’état élimine le ministre de la juridiction administrative et se proclame juge administratif de droit commun. A partir de 1889 le système français actuel de la double séparation est donc adopté (séparation des fonctions administratives et judiciaires et séparation des administrations active et contentieuse), condition de la alité des juridiction, tandis que l’arrêt blanc (ETC., 8 février 1 873) avait consacré la spécificité du droit administratif, dont l’élaboration et l’application revenait alors à a juridiction administrative.
Entre 1872 et 1940, la jurisprudence du Conseil d’état a jeté les bases du droit administratif. Des domaines essentiels, tels la responsabilité de l’administration, des contrats administratifs ou du recours pour excès de pouvoir ont vu leur droit créé par le Conseil d’état, dont l’ordonnance du 31 juillet 1945 consolida la fonction consultative en posant le principe de la consultation obligatoire sur tout projet de oui.
La dualité des juridictions a-t-elle cependant encore un sens ? L’évolution des juridictions administratives s’est orientée d’une part vers une séparation plus poussée d’avec l’administration active, d’autre part, vers une analogie de plus en plus nette avec la structure de la juridiction judiciaire, comme le montrent les réformes de 1953 et 1987. De plus, le contexte et les raisons qui ont déterminé la création de la juridiction administrative ont en partie disparu.
Enfin, la dualité des juridictions est de moins en moins nette, tant il est des d en moins nette, tant il est des domaines où droit administratif et droit privé s’entremêlent, rendant extrêmement complexes les règles de délimitations de compétences. S’il l’on ajoute à tout ceci a grande méfiance qui n’ jamais totalement disparu à l’égard du juge administratif et du privilège de juridiction qu’il constitue pour e pouvoir, on est en droit de se demander si la dualité des juridictions est encore nécessaire, ou même souhaitable.
Quels sont en effet les avantages et les inconvénients réels de la dualité des juridictions ? Ses avantages ne sont-ils que techniques et fonctionnels ou bien a-t-elle encore une légitimité théorique ? En fait, si la dualité des juridictions est contestable dans son principe même et s’avère être une source de difficultés (l), celle-ci a été aménagée et a évité de fait les principaux écueils, afin de conserver intact tout son sens et son originalité. AI) I Défauts et faiblesses de la dualité des juridiction A : Comment justifier encore la dualité des juridictions ? I) la justification originelle s’est atténuée : – les raisons qui ont déterminé la création de la juridiction administratives ont disparu. L’exemple de certains pays étrangers montre que le principe de la opération des pouvoirs n’implique pas nécessairement la dualité des juridictions. La crainte des empiétements du juge judiciaire sur l’administration s’est atténuée avec le souvenir des l’habitude d’une réserve extrême vis-à-vis de l’administration ; celle-ci sait qu’elle n’ à attendre de son juge aucune bienveillance systématique 2) une dualité critiquée : – la dénonciation du privilège de juridiction : alors que la dualité a d’abord été conçue selon une volonté nette d’empêcher es juges judiciaires d’entraver l’action de l’état (cf. loi des 16-24 août 1790 : incompétence de l’autorité décrire pour connaître des actes d’administration), les libéraux y voient davantage une menace pour les intérêts privés. – l’indépendance des juges administratifs est mise en doute par leur liens avec l’administration active : en dépit de la prise d’indépendance de l’ordre juridiction administratif (CE 1889 cadet), on a pu croire à un leurre : les juges administratifs sont considérés comme des fonctionnaires et n’ont pas un statut de magistrat, ils dépendent de l’état (hiérarchie, règles d’avancement… ), les conseillers d’état n’ont, dans les textes, aucune garantie d’inamovible ou d’indépendance.
En outre, les liens des juges administratifs avec l’administration active demeurent étroits : fonction de juge et conseiller, double appartenance pour les conseillers d’état (section du contentieux et une autre section administrative). (cf. CÈDE 1995 proposa c/ luxerons : la confusion des fonctions consultatives et grandiloquentes est de nature à mettre en cause l’impartialité structurelle d’une institution telle que le Conseil d’état luxurieuses). 3) Une dualité difficile à appréhender : – la compétence administrative, par définition, se limite aux litiges nés de l’activité de l’administra la compétence administrative, par définition, se limite aux litiges nés de l’activité de l’administration. Cependant, tous les litiges nés de l’action administrative ne relèvent pas de la juridiction administrative. Le problème réside alors dans la définition de la juridiction compétente : sur quel critère se fier ? Le service publique, l’exercice de prérogatives de puissances publiques, ou encore la soumission au droit administratif ? – La crise du critère du service public et le développement de la gestion privé amènent à se demander si la dualité des juridictions est encore d’actualité. Malgré les incertitudes des évolutions journalistiques, une directive semble se dégager : la compétence administrative n’est justifiée que lorsque le litige met en cause les règles du droit administratif ; si l’administration s’est maintenue dans le cadre du droit privé, il n’ a pas lieu d’écarter la compétence judiciaire.
Le principe fondamental de délimitation des compétences n’ donc pas changé depuis l’arrêt blanc : c’est la nature des règles à appliquer au fond qui détermine la compétence. – Toutefois, les règles d’attributions des compétences, souvent issues de la jurisprudence, s’avère plus complexes. Il existe en effet « des matières réservées par nature l’autorité judiciaire » : l’état des personnes, les atteintes à la liberté individuelle et à la propriété privée. En outre, en cas de voie de fait ou d’emprise irrégulière, l’administration ne peut se prévaloir du principe de la dualité des juridictions. B : La dualité des juridictions, source de nombreux problèmes 1) l’base juridictions. ) L’absence d’un principe clair de répartition des compétences entraîné une grande complexité. De cette complexité résulte parfois des conflits de compétences – Conflits positifs : conflit entre une juridiction judiciaire ui se déclare compétente, et l’administration qui conteste cette compétence, soit car le litige relève à ses yeux du juge administratif, soit en vertu de la théorie des actes de gouvernement. – Conflits négatifs : conflit résultant d’une double déclaration d’incompétence, émanant d’une juridiction judiciaire et d’une juridiction administrative, saisies successivement d’un même litige. Les conflits négatifs aboutissent sur un déni de justice . ) Les éventuels conflits de jurisprudence qui peuvent découler de la dualité des juridictions nuisent à l’unité du droit et à sa lisibilité. Il peut arriver en effet qu’un tribunal de l’ordre judiciaire et un tribunal de l’ordre administratif, tout en ne dépassant pas les limites de leurs compétences, se prononcent de façon divergente. – Les tribunaux judiciaires répressifs peuvent par exemple se prononcer sur la légalité d’actes administratifs (de façon à ne pas infliger une peine qui ne serait pas légalement justifiée), alors que d’autre part la légalité de ces mêmes actes est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.