Dossier Qui detient le pouvoir reglementaire
Matthias Fekl û Tribunal administratif, Hôtel d’Aumont, 7 rue de Jouy, 75181 paris Cedex 04 Matthias. Fekl@juradm. fr IEP de Paris – Préparation des concours administratifs Conférence de droit public de Matthias Fekl Année 2007 – 2008 Conférence du mercr Qui détient le pouvoi il p g Composition du dossier : 1. Plan : « Qui détient le pouvoir réglementaire » pages 2 – 3 2. Principales références constitutionnelles pages 4 – 5 3. Extraits de la décision no 88-248 DC du 17 janvier 1989, dite CSA pages 6 – 7 4.
CE Ass. 10 septembre 1 992, Meyet (abstrat) page 8 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils B- La Constitution confie rexercice du pouvoir réglementaire général à deux autorités 1 – Les dispositions constitutionnelles attribuent le pouvoir réglementaire au Premier Ministre et, par exception, au Président de la République Article 21 de la Constitution : Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. II est responsable de la Défense Nationale. Il assure l’exécution des lois.
Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. / II peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres Article 13 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. [… ]1 2 — La jurisprudence a apporté des précisions pragmatiques tout en élargissant le champ d’intervention du Président de la République CE ASS. 27 avril 1962, Sicard CE Ass. 0 septembre 1992, Meyet Il – Malgré la multiplication des autorités détentrices du pouvoir réglementaire, l’éclatement de celui-ci est évité grâce à un encadrement persistant sous le contrôle du juge A — Les autorités détentrices du ouvoir réglementaire se sont multipliées depuis les ann risques de dilution un risque inhérent à la multiplication des autorités détentrices d’un pouvoir réglementaire Un risque accru par les carences du contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales 2 – L’encadrement persistant du pouvoir réglementaire sous le contrôle du juge permet d’éviter son éclatement L’absence traditionnelle de pouvoir réglementaire des ministres est réaffirmée par le juge : CE Sect. 8 décembre 2002, Mme Duvignères Cencadrement du pouvoir réglementaire des collectivités territoriales et des autorités administratives indépendantes st assuré par la nécessité de dispositions textuelles qui en constituent le fondement et par les exigences jurisprudentielles « Qui détient le pouvoir réglementaire ? » Principales références constitutionnelles (extraits) Art. 13. – Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Art. 19. – Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1 er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Art. 20. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. I dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. ion du Gouvernement. Art. 21. -Le Premier Minist 3 déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15. I peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des Ministres en vertu d’une délégation expresse et pour n ordre du jour déterminé. Art. 37. – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. Art. 37-1. – La loi et le règlement peuvent comporter, pour n objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Art. 41 . – Sil apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire 4 législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de ‘assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours. Décision no 88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite décision « CSA » LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; En ce qui concerne l’attribution de compétences réglementaires au Conseil supérieur de l’audiovisuel : 14. Considérant que les deux premiers alinéas de l’article 21 de la Constitution sont ainsi conçus : « Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. II est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres » ; 15. Considérant que ces dispositions confèrent au Premier ministre, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République, l’exercice du pouvoir réglementaire à l’échelon national ; que si elles ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’Etat autre que le Premier ministre le oin de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi, c’est à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu , 16.
Considérant que la loi habilite le Conseil supérieur de l’audiovisuel à fixer seul pa entaire non seu S habilite le Conseil supérieur de l’audiovisuel à fixer seul par voie réglementaire non seulement les règles déontologiques concernant la publicité mais également l’ensemble des règles relatives à la communication institutionnelle, au parrainage et ux pratiques analogues à celui-ci ; qu’en raison de sa portée trop étendue cette habilitation méconnaît les dispositions de l’article 21 de la Constitution ; qu’il suit de là que doivent être déclarées contraires à celle-ci les dispositions du troisième alinéa de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986, dans leur rédaction issue de l’article 11 de la loi déférée ; que sont inséparables du troisième alinéa de l’article 27 de la loi de 1986, les mots : « sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article » qui figurent au 1 • du premier alinéa dudit article ; DECIDE. Article premier.
Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi modifiant la loi na 86-1067 du 30 septembre 1 986 relative à la liberté de communication : – dans le texte de l’article 1 1, le troisième alinéa de la rédaction nouvelle de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi rédigé ‘Les règles déontologiques concernant la publicité et les règles applicables à la communication institutionnelle, au parrainage et aux pratiques analogues à celui-ci sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ». Article 2. – Sont inséparables des dispositions de l’article 11 éclarées contraires à la Constitution par l’article premier de la présente décision, les mots « sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article » figurant au 1 a de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue dudit article 11. Article 3. -La présente d S 30 septembre 1986 dans sa rédaction Issue dudit article 11 . Article 3. -La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 janvier 1989.
Assemblée 1992-09-10 M eyet M. Long, pdt. M. Sanson, rapp. M. Kessler, c. du g. – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS – VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS – COMPETENCE – REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE – AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE – PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 01-02-02-01-01 – Décret délibéré en conseil des ministres signé par le Président de la République alors que l’intervention du conseil des ministres n’était pas nécessaire (2). 01-02 02-01-01, 52-01 Aux termes de l’article stitution : « Le Président de Aux termes de l’article 13 de la Constitution : « Le Président de