Divorce

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« Le divorce peut être demandé par l’un des époux risque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune » c’est ainsi qu’est codifié l’article 242 du code civil traitant du divorce pour faute. C’est à ce sujet qua été confrontée la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt de rejet en date du 9 octobre 1996. En l’espèce M.

Y marié à me. X reprochait à son épouse d’avoir méconnu ses engagements en adhérant aux moins de javelot et que cela avait entraîne de graves perturbations dans la vie familiale et dans l’éducation des enfants. M. X par ces motifs a donc demandé le divorce, celui-ci a été prononcé aux torts exclusifs de l’époux. La cour d’appel de Montpelier le 7 Novembre 1 994, a confirmé l’ordonnance de non-conciliation, en fixant la résidence habituelle des enfants chez M.

Y, ce pourquoi me X a formé un pourvoi en cassation. me. X invoque que, la liberté de conscience et de religion implique celle de changer de religion, donc par conséquent de satisfaire les exigences du culte, c’est pourquoi en ne tenant que comme unique grief de la cause du divorce imputable à l’épouse le fait que celle-ci ait refusé participer aux fêtes familiales la c Divorce premier boy guettions empâta 23, 2011 | 8 pages « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque En ‘espèce M.

Y marié à me. X reprochait à son épouse imputable à ‘épouse le fait que celle-ci ait refusé swaps toi vie nixe page cour d’appel méconnaît la liberté de conscience et de religion, et viole l’article 9 de la CÉDÉ ainsi que l’article 242 du code civil. me X allègue ensuite le fait que le juge aurait du vérifier que les exigences de la pratique des témoins de javelot pour les fêtes de familles et religieuses étaient compatibles avec la satisfaction des devoirs et obligations nés du mariage.

D’autre part me x se réclame que la liberté de religion postule celle d’exercer ladite religion donc que celui qui appartient à une communauté religieuse ne peut se voir reprocher par le juge un manquement à ses obligations d’époux dans la mesure où le manquement imputé est excusé par le fait religieux qui s’impose. Enfin me. X invoque que la cour d’appel ne pouvait affirmer que la seule circonstance de s’être refusée participer aux fêtes de familles et religieuses caractérisait un grief au sens de l’article 242 du code civil.

Le problème qui s’est posé à la cour de cassation était de savoir si le fait ne pas participer aux fêtes de familles constituait une violation renouvelée des devoirs et obligation du mariage rendant intolérable le maintien du mariage. La cour de cassation a justifié sa décision en considérant que le fait de ne pas participer aux fêtes de famille malgré le caractère aussi religieux que familial qu’implique ces fêtes constituait au regard du droit une violation nouvelle des devoirs et obligations du mariage r renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. . Le divorce pour faute requiert deux exigences. Le divorce pour faute est le divorce sanction, on sanctionne celui ayant commis une faute, il est le cas roi des divorces, c’est le plus connus mais aussi le plus violent. Ce divorce s’applique en cas de constat d’une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. A- L’établissement d’une violation grave ou renouvelée es devoirs et obligations du mariage.

Dans cet arrêt la cour retient que le fait d’adhérer aux témoins de javelot et l’exigence imposé par ce culte au regarde de l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme ne constituait pas une faute en soi. Toutefois la cour retient que ce sont les conséquences de cette adhésion qui ont constituées cette violation intolérable le maintien du mariage à savoir de se refuser participer aux fêtes de famille et religieuse. Le divorce a donc été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil.

D’ailleurs le code civil énonce une condition alternative stipulant : « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée ». Dans cet arrêt la cour n’ pas pp faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée Dans cet arrêt la cour n’ pas appréciée le caractère grave mais le caractère renouvelé des faits. On peut imaginer que si l’article 242 avait exigé une condition commutative le juge n’aurait pas interprété de la même manière la règle de droit et l’issue aurait été différente.

Ce qui est plus étrange c’est que de se refuser à participer aux fêtes de familles est ancienne de la même manière qu’un divorce pour adultère. Les Fêtes religieuses seraient elles donc devenues laïques ? AI faut le croire en effet Jean hausser souligne que noël ne serait plus une fête religieuse mais une fête familiale, ces fêtes seraient donc devenues patrimoine commun de tout les français et auraient donc un caractère laïc. La participation à ces fêtes serait par conséquent une obligation sociale de chaque citoyen et le refus d’ participer constituerait une faute entraînant le divorce.

Le fait de se refuser à participer aux fêtes religieuses et mailles entrerait-il dans le panne des divorces pour faute ? Le juge a placé le refus de participer aux fêtes familiales et religieuse sur la même échelle que l’adultère ce qui est critiquable. B- Le maintien de la vie commune rendu intolérable. La cour de cassation dans son arrêt le 9 octobre 1 996 a considéré que de se refuser à participer aux fêtes religieuse et familiales rendait le maintien de la vie commune notion refuser à participer aux fêtes religieuse et familiales rendait le maintien de la vie commune intolérable.

Il est vrai que les fêtes religieuses et familiales sont un ratage en famille, c’est justement lors de ces moments que la famille à la possibilité de se réunir. Une fois de plus il est clair que l’interprétation du juge s’est faite ni concret, en effet, les anniversaires et noël n’ont lieu qu’une fois dans l’année ces fêtes représentent 4-5-6 jours dans une année. Ces faits rendraient-ils donc impossible le maintien de la vie commune sachant qu’ils n’en représentent sur la durée qu’une infime partie ?

En comparaison avec l’adultère le maintien de la vie commune serait très certainement rendu intolérable en raison du caractère grave de la faute commise. Le problème est de savoir est ce que le fait de ne pas participer aux fêtes familiales et religieuses rend le maintien de la vie intolérable? Très certainement non si l’on s’en tient à cela car, si cela est renouvelé cela ne rend pas forcément le maintien de la vie commune intolérable.

La double exigence de l’article 242 du code civil a été respectée par la cour de cassation, elle a interprété la règle de droit en considérant que le fait de ne pas participer aux fêtes familiales et religieuse étaient des faits constitutifs d’une violation renouvelée des devoirs et obligations du réagi rendant intolérable le maintien du mariage. Nonobstant devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du mariage.

Nonobstant que l’issue de cette affaire paraisse étrange c’est tout de même une décision cohérente . Il. Une décision cohérente. Cet arrêt du 9 octobre 1996 est une décision cohérente cela se traduit par une jurisprudence constante mais aussi par l’interprétation même des faits et des conséquences que la cour de cassation a eu dans cette affaire. A- Une jurisprudence constante. Même si cet arrêt peut paraître inédit dans sa décision, les tais ne le sont pas.

En effet une décision similaire de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 19 juin 2007 portait sur l’incidence croissante et excessive de la pratique religieuse de l’époux sur la vie du couple et la cour de cassation avait retenu que la cristallisation de M. X… Sur ses positions religieuses avait créé dans son foyer une atmosphère pesante de contrainte et de soumission permanente qui ne pouvait que nuire aux intérêts de son épouse et perturber la vie quotidienne de la famille.

Dans l’arrêt du 9 octobre 1996 la pratique de la mère était aussi contraignante, et on peut supposer que les faits étaient similaire car dans l’arrêt il est mentionné : « invoquant notamment de graves perturbations dans la vie familiale et l’opposition dans l’éducation des enfants On peut imaginer du fait qu’elle soit témoin de javelot elle n’avait pas I l’éducation des enfants On peut imaginer du fait qu’elle soit témoin de javelot elle n’avait pas les mêmes principes que son mari. On voit donc la force supérieure des prérogatives nés du mariage en comparaison avec la liberté de conscience et de religion.

La liberté de omniscience et de religion prend fin dès lors qu’elle s’impose au sein du mariage comme une obligation pour l’époux concerné. En effet la religion ne doit pas perturber les relations familiales, elle doit s’adapter au mariage et non l’inverse. Un arrêt de la Emme chambre civile de la cour de cassation en date du 10 juillet 2000 énonçait qu’il convenait, dans l’intérêt des enfants de ne pas les soumettre aux règles éducatives dures et intolérantes imposées aux enfants des adeptes des Témoins de javelot dont leur mère était membre.