D Claration Universelle Les Droits De L Homme

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Déclaration universelle des droits de l’homme Texte de la Déclaration Historique Fondement du droit Traductions Quiz Liens Accueil ONU 1948-2008 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme Le 10 décembre 194 alors l’AssembIée gé des droits de l’homm A (Ill)), org es ale o br la qui constituaient Iaration universelle aillot (résolution 217 Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le IO décembre.

Photo: Eleanor Roosevelt, Présidente de la Commission des droits de l’homme, regardant la Déclaration universelle des droits de ‘homme en espagnol. Préambule Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 de croire, libérés de la terreur et de la misere, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme. Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de drolt pour que l’homme ne sot pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que dans la Charte les peuples des Nations unies nt proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés resolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés st de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaratlon universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun ? atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la recon libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre ational et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des terrltoires placés sous leur juridiction. Haut de page Article premier Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 1 . Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de eligion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit Indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la ralte des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ou dégradants. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.

Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions ationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10 Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 11 1 .

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée nnocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires ? sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après nal ou international. De celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis. Article 12 Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13 1 .

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat. 2. Toute personne a le drolt de qu•tter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 15 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Article 16 1.

A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restrictlon quant à la race, la natlonalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est l’élément damental de la société et ‘élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. Article 17 1 . Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa convictlon seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des ites. Article 19 Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. Article 20 1 . Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. 2.

Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. Article 21 1 . Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par ‘intermédiaire de représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette vol primer par des élections volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22 Toute personne, en tant que membre de la société, a droit ? la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des roits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce ? l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays. Article 23 1 . Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection cantre le chômage. 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 3.

Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable t satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dlgnlté humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment ? une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Article 25 1 . Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habi