cours droit p nal des affaires
ESG Rabat Université de Chicoutimi ANNEE 4éme année SESSION Finance Plan de Cours + poly Professeur Titre du cours Mohammed SOLJAIDI DROIT PENAL DES AFFAIRES Quota horaire : 2 crédits Année universitaire 2009/2010 E ‘mail GSM : 06 6035 27 11 soit 30 heures 16 septembre 2010 OF47 p g l’authenticité 3 Le délit d’initié 5 : Contenu amélioré et actualisé détaillé 1 ére séance Introduction : 1. Les diverses catégories d’infractions 2. Les peines principales encourues 3. Les peines accessoires encourues 2éme séance et 3éme séance 1 ERE PARTIE . FAUX, CONTREFAÇON ET USURPATION DE FONCTION 1-1
Les incriminations de droit commun 1-1-1 L’usage du faux en écriture publique 1-1-2 L’usage du faux en écriture privée 1-1-3 Faux dans certains actes administratifs 1-1-4 Faux témoignage et omission de témoignage 1-1-5 Usurpation de fonction, de titre ou de nom 1-2 Le régime procédural du faux 1-2. 1 La tentative d’infractions 1-2. 2 L’immunité des infractions 1-2. 3 La complicité d’infractions 4éme séance 2EME PARTIE : LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES 2-1 : Les chèques sans provision selon le code de commerce 2-1-1: situation du tiré 2-1-2: situation du tireur 2-1-3: situation du bénéfic- 2 ,’
Obligations des personnes assujetties – Obligation de vigilance – Déclaration de soupçon – Obligation de veille interne 3-2-2 : Unité de traitement du renseignement financier 3-2-3 Protection des personnes assujetties 3-24 : Sanctions 3-3 Dispositions particulières aux infractions de terrorisme géme et 9éme séance 5EME PARTIE LES INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES 5-1 : Infractions relatives au droit des sociétés 5-1-1 : infractions dans les sociétés de personnes, 5-1-2 : infractions dans les sociétés de capitaux, 5-1-3: infractions dans la SARL. -2 : Notions de délit d’initié 10éme séance : Examen blanc léme séance : Examen final INTRODUCTION GENERALE Le Code pénal est régi par le dahir 1-59-415 du 26 novembre 1962 tel que modifié et amendé par les décrets et lois ultérieurs. Néanmoins, «Nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale». C’est l’article 2 du Code pénal qui l’affirme. De même, nul ne peut être condamné pour un fait qui ne constituait pas une infraction au temps où il a été commis.
De même, lorsque plusieurs lois ont été en vigueur (A 6) entre : • Le moment de l’infraction, • Le moment du jugement définitif, ce sont les dispositions qui sont les moins vigoureuses qul oivent recevoir application. Cela étant, on distingue le ipales 3 7 consequence d’une peine principale. Les peines principales peuvent être contraventionnelles (délit de police si la peine est de 2 ans au maximum et amende de +120 DH et simple contravention si peine de -1 mois et amende de 30 à 1200 DH), délictuelles (si peine +2ans ), ou criminelles (A 15). s peines contraventionnelles sont : la détention de moins d’un mois et l’amende de 30 dh ? 1. 200 dh- par contre les peines délictuelles sont • l’emprisonnement d’un 1 mois au moins et de 5 ans au plus ainsi qu’une amende de plus 1. 200 DH . Quant aux peines criminelles, elles sont plus lourdes : peines de mort, de réclusion criminelle, de réclusion à temps de 5 à 30 ans, de résidence forcée et de dégradation civique. Pour ce qui est des peines accessoires, elles sont les suivantes . ‘interdiction légale, la dégradation civique, la suspension de l’exercice de certains droits civiques, civils ou de famille et la perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l’Etat et les établissements publics (sauf s’ils sont chargés de la pension alimentaire d’enfants), la confiscation partielle de biens appartenant au condamné, la dissolution d’une personne morale uridique et la publication de la décision de la condamnation.
De même, le tribunal peut prononcer des mesures de sûretés soit personnelles ou réelles. Les mesures réelles peuvent être la confiscation des objets en rapport avec l’infraction ou d’objets nuisibles ou illicites et la fermeture de l’établissement qui a servi ? commettre l’infraction.
Quant aux mesures de sûretés personnelles, elles sont la relégation l’oblig 4 ,’ Quant l’obligation de résider dans un lieu déterminé, l’interdiction de séjour, l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique, le placement judiciaire dans un établissement hérapeutique ou dans une colonie agricole, l’incapacité d’exercer toute fonction publique ou d’exercer toute profession subordonnée à une autorisation administrative et la déchéance des droits de puissance paternelle.
Devant l’existence de plusieurs délits et crimes déférés simultanément devant la même juridiction, la juridiction est tenue (A 120) de prononcer une seule peine privative qui ne peut dépasser la répression de l’infraction la plus grave. Pour le Code pénal, les peines et les mesures de sûreté sont applicables aux personnes physiques. Quant aux personnes morales, elles ne peuvent être condamnées u’à des peines pécuniaires, des peines accessoires et aux mesures de sûretés. ERE PARTIE : ly a plusieurs types d’incrimination : la contrefaçon ou falsification des monnaies, des seaux de l’Etat, des ponçons, timbres et marques, des faux en écritures publiques ou authentiques, des faux en écritures privées, des faux commis dans certains documents administratifs et certificats, du faux témoignage, du faux serment et de l’omission de témoigner, de l’usurpation ou l’usa e irrégulier de fonctions et de titres ou de noms. 1 altère des monnaies métalliques ou en papier-monnaie ayant ours légal au Maroc ou à l’Etranger ainsi que les titres, bons ou obligations émis par le Trésor public, – contrefait le seau de l’Etat ou fait usage du seau contrefait etc. est punie de réclusion criminelle.
D’autres contrefaçons et falsifications, moins lourdes, sont punies d’emprisonnement de 6 mois à 20 ans (A 338 à A 350) De même, quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l’Etranger est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. Quant à ceux qui fabriquent , acquièrent, détiennent ou cèdent des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification es monnaies ou effets de crédit public, ils sont puni de 2 ans à 5 ans de prison et d’une amende de 250 à 5. 00 DH 1-1-1 : LES INCRIMINATIONS DE DROIT COMMUN : On distingue 5 cas principaux d’incriminations de droit commun 1 L’USAGE DU FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE Le faux en écriture est défini par le Code pénal comme l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli dans un écrit par un des moyens déterminés par la Loi (A351).
Aussi, est puni de réclusion criminelle (prison+ travail forcé), tout magistrat, tout fonctionnaire, tout notaire ou adel qui, dans Pexercice de ses onctions, a commis un faux : – soit par de fausses signatures, – soit par altérations des actes des écritures ou signatures, – soit par substitution ou s personnes, 6 ,’ faites ou intercalés sur des registres ou sur d’autres actes publics depuis leur confection ou clôture, – soit, en rédigeant des actes de sa fonction, dénature frauduleusement la substance ou les circonstances ou en écrivant des conventions autres que celles dictées par les parties, – soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant comme ayant été avoués ou s’étant passés en a présence des faits qui ne l’étaient, – soit en modifiant volontairement des déclarations reçues par lui. S’il s’agit de toute autre personne (autres que ceux désignés ci- dessus), qui a commis les infractions ci-dessus, la sanction est la réclusion de 10 à 20 ans de prison. pour les autres personnes ne faisant pas partie de l’acte mais qui fait une déclaration par devant l’Adel qu’il savait non-conforme, la sanction est l’emprisonnement de 1 à 5 ans 2. L’USAGE DU FAUX EN ECRITURE PRIVEE (DE COMMERCE OU BANQUE) Est punie de la prison de 1 à 5 ans et d’une amende de 250 ? 20. 00 DH toute ersonne qui commet, ou tente de commettre, un faux en écritures de commerce ou de banque : – Soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature, – Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes, – Soit par addition, omissio n de clauses, de 1 frappé d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder 5ans et de l’un ou plusieurs droits civiques prévus ? l’article 26 dudit Code comme : l’exclusion de toute fonction publique, – La privation du droit d’électeur ou d’être élu, – La privation du droit de porter des armes etc. La peine peut être portée au double du maximum (5ans de prison et 20. 000 d’amende), si le coupable est banquier, administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel public en vue de l’émission d’actions, obligations etc. d’une entreprise commerciale ou industrielle.
Tentative : Toute personne qui tente de commettre les mêmes infractions ci-dessus (usage de faux en écriture de commerce ou de banque) est punie du même emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende moins lourde de 250 à 2. 000 DH (au lieu de 20. 000 DR). 3 . DU FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, bulletins, récépissés, passeports, ordres de missions, feuilles de routes, laissez-passer, ou autres documents délivrés par l’administration publique, en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni de l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 150 à 1. 500 DH. lnterdictions coupable peut, en outre, être frappé d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder 5 ans lusieurs droits civiques 4,’ privation du droit d’électeur ou d’être élu, du droit de porter des armes etc. ntative : La tentative du faux commis dans certains documents administratifs est punie comme le délit consommé de l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 150 à 1. 500 OH. Les mêmes peines, sont appliquées à celui: – qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés, – qui fait usage d’un de ces documents sachant que les mentions qui y figurent sont incomplètes ou inexactes.
Quant à ceux qui se font délivrer, indûment, ou tentent de se faire délivrer de tels actes : – soit en faisant de fausses déclarations, – soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, ils sont punis de l’emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 120 à 300 Fonctionnaires : pour ce qui est du fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer l’un des documents ci-dessus à une personne qu’il savait n’y avoir pas droit est puni de l’emprisonnement de 1 à 4 ans et d’une amende de 250 à 2. 500 DH à moins que l’infraction ne constitue un fait plus grave. Le fonctionnaire peut également être frappé d’une Interdiction de séjour qui ne peut 41 inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes ogées chez eux ou qui, de connivence (en accord) avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d’une prison de 1 à 6 mois et d’une amende de 120 à 500 DH ou de l’une de ces 2 peins seulement. Ils sont, en outre civilement responsables des restitutions, indemnités et frais alloués aux victimes de crimes ou délits commis pendant leur séjour par les personnes ainsi logées chez eux.
Médecins : Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage femme qui, dans rexercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie, infirmité ou grossesse ou, ncore, fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, est puni de l’emprisonnement de 1 à 3 ans à moins que l’infraction ne constitue un fait plus grave. Il peut également être frappé d’une interdiction de l’un ou plusieurs droits civiques prévus à l’article 26 du Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Certificats de complaisance : Quiconque établit, sous le nom d’un officier public ou d’un fonctionnaire un certificat de bonne conduite ou d’indigence, est puni de l’emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Ces mêmes peines sont a 0 47