Cours de droit TC
INTRODUCTION A L’ÉTUDE DU DROIT 1. Le droit est un phénomène humain qui a pour objectif d’organiser les rapports des individus qui sont en sociétés. 2. Le droit est une science inachevée qui n’atteint pas à la perfection et qui doit perpétuellement s’adapter aux mutations morales, éthiques, sociales, économiques, et technologiques. 3. Les sociétés dont le fonctionnement interne est harmonisé par des règles de droit sont appelées des sociétés policées ou état de droit. 4.
Le droit est constitués d’une masse importante de règles qui se répartie en deux sous-ensembles : – Le droit public Le droit privé Le droit public compr institutions publique or2s est divisé en branche Pa. » administratif, le droit Le droit privé compr es relatives aux s personnes. Il constitutionnel s déterminantes de la condition des personnes et applicables à leur relations. Par exemple : Le droit civil, le droit commercial, le droit des sociétés, le droit de la consommation, le droit du travail… Cette division public/privé est capitale, notamment sur un plan juridictionnel. . Il faut distinguer le droit objectif, des droits subjectifs : Le droit objectif (contraintes) c’est l’ensemble des règles dont ‘application est imposée par des sanctions émanant de l’autorité publique. Ce sont des règles générales de conduites, impératives, applicables en un temps et lie Swipe to vlew next page lieu donné, organisant la vie politique et sociable des individus. C’est une définition d’un cadre juridique dans lequel on évolue. Les différentes manières dont ces règles sont établies s’appelle les sources du droit.
Le droit subjectif (pouvoir), ce sont des prérogatives particulières reconnues à une personne de faire ou exiger quelque chose en vertu d’une règle de droit, ce sont donc des droits individuels, ultiples et variés. Par exemple • Le droit de propriété, le droit à l’image, le droit de vote… Les droits subjectifs trouvent leur source dans . 1 . Les actes juridiques : manifestations de la volonté de l’homme destiné à produire des effets de droit. Par exemple : un contrat, un testament… 2. Des faits juridiques qui sont des événements qui produisent des effets de droit. Evènements volontaires ou involontaires. ar exemple : La naissance, le décès, la responsabilité civile, les délits DROIT DES PERSONNES La personnalité juridique ou capacité jurldique désgne l’aptitude ? ?tre traité comme un sujet de droit. CHAPITRE 1 : LA CLASSIFICATION DES PERSONNES SECTION 1 : Les personnes civiques. La reconnaissance juridique d’un être humain est liée à son existence physique. C’est-à-dire qu’on acquière la personnalité juridique dès lors que l’on est nés viable et ce jusqu’au jour de sa mort. Un enfant mort-né peut avoir une existence juridique (z aide aux parents à faire le deull de l’enfant mort-né).
Limites : – Avant 1848, il y avait des gens qui naissaient mais qui n’avaient pas OF pas de personnalité juridique = objet. Les esclaves. – Le bagne. enfant fœtus à naître, fait l’objet d’une reconnaissance juridique. A certaines conditions : Lorsque celui-ci à la vocation successoral (il a vocation à aller au bénéfice d’une succession) La personnalité juridique n’est ni subordonnée à l’âge, au sexe, ? la condition, ni à aucuns autres signes distinctif. Cette personnalité se compose de 2 éléments : La capacité de jouissance, qul est l’aptitude à être titulaire de droit et débiteur d’obligation.
La capacité d’exercice qui est l’aptitude à exercer soit même ses droits et obligations. Dans la plupart des cas, l’individu est investi de la double apacité mais est, selon leur degré de maturité, l’état de leurs facultés mentales ou corporelles, l’indignité dont ils ont pu se rendre coupable. Les individus peuvent être privés de toute ou parties de leurs capacités en matière de jouissance, il n’existe plus d’Incapacité générale de joulssance. Il existe des capacités spéciales dont son atteinte les personnes à capacités limités. Ex personnes à capacités limités Les mineurs, les étrangers…
En matière d’exercice, l’incapacité peut présenter un caractère général ou spécial. Les personnes qui sont atteintes par Et pour remédier à leur situation, il a été institué des régimes de protection et d’assistance : La sauvegarde de justice La curatelle La tutelle Incapable : jouit de ses droits mais ne peut les exercer – justice Incapable : jouit de ses droits mais ne peut les exercer = incapacité d’exercer. Limité : incapacité de jouissance. SECTION 2 : Les personnes morales. Une personne morale est un groupement d’individus, réunis pour la poursuite d’un but commun, auquel l’Etat attribue la personnalité juridique. Il existe une limite à cette définition, voir deux : depuis 1985 avec l’EURL Entreprlse unipersonnel ? Responsabilité imitée et depuis 1999 avec la SASIJ, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelles, on peut créer seul une personne morale. ) Les principaux caractères aux personnes morales Grâce à la personnalité morale, le groupement va bénéficier d’un patrimoine autonome et donc de droits et d’obligations. A. Le contrôle de l’existence des personnes morales. pour des raisons dordres publics, l’Etat contrôle la création des groupements. Il existe 2 procédures d’habilitations juridiques pour un groupement : 1 .
La reconnaissance globale d’office d’un type de groupement ourvu qu’il se constitue en conformité avec la loi (procédure la plus courante) 2. La reconnaissance individuelle de personnes morales par un acte administratif. Ex . pour une fondatlon, pour les associations reconnues d’utilités publique, il faut un décret. B. Organisations fonctionnelle. Tous les eroupements dot sont au nom de la collectivité et représenter celle-ci. Remarque : une personne morale bénéficie de la personnalité juridique que dans la limite de son objet social. C. L’autonomie patrimoniale.
Une personne morale dispose d’un patrimoine autonome distinct e celui des individus qui la compose. La personne morale est un sujet de droit pleinement propriétaire de ses biens et qui répond de ses dettes sur ses biens limités La SNC (Société en Nom Collectif) société dans laquelle les associés sont responsables personnellement, indéfiniment et solidairement (un seul des associés peut être condamné ? régler l’intégralité du passif social, quitte, à celui-ci à se retourner ultérieurement contre les autres associés par le biais d’une action en justice une action RECURSOIRE) des dettes de la société.
Les principales catégories de personnes morales. Les personnes morales de droit public : parmi elles l’Etat, les collectivités locales, les universités, les hôpitaux. -Les personnes morales de droit privé Les sociétés (groupement d’individus à but lucratif. Elles recherchent des économies ou des profits pour leurs membres. Ce sont les associations qui sont des groupements volontaires désintéressés. Remarque : Il existe des groupements qui sont irréductibles à ces deux grandes catégories : a fondation (ex : cartier, N.
Hulo) : groupement de biens et non pas d’individus, qui sont affectés de façon permanente à une ?uvre d’intérêt général caritative ou désintéressée. 2. Le Groupement Indirecte Économi ue (GIÉ) c’est une personne mor PAGF s OF général caritative ou désintéressée. 2. Le Groupement Indirecte Economique (CIE) c’est une personne morale qui n’a pas de but lucratif directe, c’est une structure destinée à favorlser l’activité économique de ses branches. Le GIE nourrit les banques, outil pour les faire gagner plus d’argent. CHAPITRE 2 : L’IDENTIFICATION DES PERSONNES.
Section 1 : Les éléments d’identifications (personnes physiques ou morales). – e nom : il sert à individualiser les individus. our les personnes physiques, il résulte • . de la filiation, qu’elle soit légitime (enfant né dans les liens du mariage), naturelle (pas né dans les liens du mariage), ou adoptive. . du mariage . d’un décret Pour les personnes morales : elles ont un nom qu’elles choisissent librement. Le nom fait l’objet d’une efficace protection jurisprudentielle (pas de loi pour protéger le nom patronymique) contre les manifestations d’usurpation entraînant une confusion préjudicielle. Le domicile : il contribue à la localisation des personnes. C’est le lieu du principal établissement de l’individu. C’est-à-dire our les personnes physiques, là où se concentre les intérêts patrimoniaux professionnels et familiaux de l’individu. Toute personne doit justifier d’un domicile, qul fait l’objet d’une libre fixation. . Il faut distinguer la notion de domicile de celle de résidence (=lieu dans lequel on séjourne à titre accessoire : maison de vacances, résidence… ) . Les personnes morales ile : le sièee social. 6 OF ont un domicile : le siège social. Certaines personnes ont un domicile légal, c’est la loi qui définit le domicile (ex : mineur chez ses parents). pour une affaire déterminée, les co-contractants peuvent faire ne élection de domicile dans un endroit donné. – La nationalité : lien qui rattache une personne à un état déterminé. Pour les personnes physiques elle résulte du lieu de naissance, de la filiation, ou d’un décret. Pour les personnes morales, elle est déterminée par le lieu du siège social qui bien sûr ne doit pas être fixé de façon arbitraire (problème de l’implantation des sièges sociaux dans les paradis fiscaux).
Section 2 : Les instruments didentification. -> Pour les personnes physiques : L’Etat civil constate 3 évènements dans la vie d’un individu : la naissance, le mariage (ou pacs depuis 2007) et la mort. L’Etat civil est un service dirigé par le maire de la commune qui agit tel un greffier en enregistrant les déclarations de ses citoyens. pour les personnes morales : Il n’existe pas d’organe centralisateur. On peut cependant consulter les statuts, les comptes, les principales décisions d’assemblée. A la préfecture, dans les associations, on peut consulter tout ça et au Registre du Commerce et des Sociétés pour les sociétés.
CHAPITRE 3 : LES DROITS PERSONNELS ET LES DROITS RÉELS. Section 1 : Analyse des droits personnels et droits réels. – Les droits personnels : C’est un droit dont dispose une personne ? l’encontre d’une autre personne. C’est un droit patrimonial qui a donc une valeur économique. D’un c 7 OF l’encontre d’une autre personne. C’est un droit patrimonial qui a donc une valeur économique. Dun côté, c’est un droit de créance qui est le droit dont dispose une personne (le créancier) d’exiger d’une autre personne (le débiteur) une service consistant ? donner, faire, ou ne pas faire.
D’un autre côté, c’est une obligation qui est le lien de droit par lequel le débiteur est astreint (obligé de faire qqe chose). Le droit personnel est un assujettissement de la personne ? a personne. Mais par-delà, la personne c’est le patrimoine qui est assujetti, en effet : un creancier chirographaire (disposant d’aucune garantie particulière) dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, ce qui lui permet la saisie éventuelle des biens de son débiteur (Art 2092 du Code Civil).
Remarque : Toute les créances sont réductibles à un même dénominateur monétaire soit Lorsqu’elles sont libellées en argent Lorsqu’elles sont convertissables en dommages et intérêts en cas d’inexécution Cette homogénéité monétaire rend possible « la loi du oncours qui permet lorsque la vente forcée des biens du débiteur ne suffit pas à désintéresser les créanciers (chirographaires), de les payer au marc le franc c’est-à-dlre en proportion du montant nominal de leur créances.
Les droits réels : un droit réel c’est un droit direct et immédiat qu’une personne exerce sur une chose pour en retirer tout ou parties des utilités économiques. On distingue 2 grandes catégories de droits réels : – Première catégorie : Les droits réels principaux, ils porten 8 OF – Première catégorie : Les droits réels principaux, ils portent sur la matérialité même de la chose : 1. Le droit de propriété est composé de 3 attributs : rusus (c’est avoir [‘usage du bien), le fructus (c’est le droit d’en retirer les revenus) et rabusus (fait que j’ai le droit de donner, de vendre, d’échanger donc de disposer). . Les droit réels démembrés de la propriété : l’usufruit (pour différentes raisons un droit de propriété peut être démembré, on a alors un individu l’usufruitier qui dispose de l’usus et du fructus et un autre individu, le nu propriétaire, qui dispose de l’abusus. Le droit de propriété ayant vocation à se reconstituer entre les mains du nu propriétaire au décès de fusufruitier). La servitude (charge imposée à un fond servant par un fond dominant).
L’emphytéose (bail qui peut avoir une durée jusqu’à 99 ans en échange d’un loyer modique et qui attribue au preneur un droit réel sur le bien loué) – Deuxième catégorie : Les droits réels accessoires, ils portent sur la valeur pécuniaire de la chose. Cette valeur étant mise en réserve dans l’intérêt du titulaire d’un droit de créance que l’on appelle créancier privilégié. . Le droit réel accessoire qui porte sur un immeuble s’appelle l’hypothèque. Le droit réel accessoire qui porte sur un meuble (ex : voiture) ‘appelle un gage.
Le droit réel accessoire qui porte sur un fonds de commerce ou sur une somme d’argent s’appelle le nantissement (l’arme des creanciers et commerçants). Hypothèque, gage et nantissement sont des suretés r PAGF q OF (l’arme des créanciers et commerçants). Hypothèque, gage et nantissement sont des suretés réelles prises en faveur de créanciers privilégiés. Remarque : il existe aussi des suretés personnelles ex : la caution. Section 2 : Distinction entre les droits personnels et les droits réels. 1. Un droit personnel a un effet relatif c’est-à-dire qu’il ne oncerne que les individus liés par ce droit.
On dit qu’il est inopposable au tiers. Alors qu’un droit réel est opposable à tous. 2. Le titulaire d’un droit réel peut abandonner son droit par sa propre volonté alors qu’une remise de dette, qui est l’abandon dun droit personnel, est un contrat qui suppose l’accord du débiteur. 3. Pour qu’un droit réel soit constitué, il faut que la chose, objet du droit, soit existant et individualisée alors que pour un droit personnel les individus liés suffisent à soutenir leur rapport. C’est pourquoi on ne peut pas être propriétaire de choses futures ni de hose non-individualisées.
On est seulement créancier de celui qui fab iquera ou livrera ces choses. 4. e droit réel dispose pour s’accomplir d’une énergie plus grande que le droit personnel. Il est doté de 2 attributs : – le droit de suite qui est le pouvoir d’exercer son droit sur la chose entre quelques mains qu’elle se trouve c’est-à-dire quelque que soit celui qui la possède. – le droit de préférence qui concerne surtout les droits réels de garantie et qui permet aux créanciers privilégiés d’être payés en priorité lors de la vente de la chose faisant l’objet du droit. Remarque : Sil y a plus