Convention france israel

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Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’état d’serais, Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : Article I Personnes concernées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont premier boy salaison empâta 22, 2011 48 pages du AI juin 1996 (JE du 12 juin 1996), entrée en vigueur le 18 juillet 1996 et publiée par le décret no 96-814 du 11 es résidents d’un état contractant ou des deux états contractants.

Article 2 Impôts visés considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3.

Les impôts actuels auxquels s’applique a Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France : i) l’impôt sur le revenu ; ai) l’impôt sur es sociétés ; ai) la taxe sur les salaires, à laquelle s’appliquent par analogie les dispositions de la Convention concernant, suivant les cas, les bénéfices des entreprises ou les revenus des professions indépendantes ; av) l’impôt de solidarité sur la fortune ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts, (ci-après dénommés  » ?impôt français « ) ; b) En ce qui concerne serais : i) les impôts perçus en application de l’ordonnance relative à l’impôt sur le revenu et de la législation y afférente ; ai) les impôts sur les gains revenant de l’aliénation des biens immobiliers en application de la loi relative aux plus-values immobilières ; ai) les impôts sur les biens immobiliers perçus en application de la loi relative à l’impôt foncier ; av) l’impôt perçu en application de la loi relative à l’impôt sur les employeurs, (ci-après dénommés  » impôt israélien 4.

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention t qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des états contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) Les expressions  » état contractant  » et  » autre état contractant  » désignent, suivant les cas, la France (à l’exclusion des territoires d’outre-mer de la République française et des collectivités territoriales de matelote et de Saint-Pierre-et-

moquerie) ou serais ; b) Le terme  » personne  » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; c) Le terme  » société  » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ; d) Les expressions « entreprise d’un état contractant » et « entreprise de l’autre état contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un état contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre état contractant ; e) L’expression  » trafic international  » désigne tout transport effectué par un avéré ou un aéronef exploités par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un état contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre état contractant ; f le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre état contractant ; f) L’expression « autorité compétente » désigne : i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ai) dans le cas d’serais, le ministre des finances ou son représentant autorisé. 2. ) Pour l’application de la Convention par un état entraînant, tout terme ou expression qui n’ est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet état concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet état prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet état. Bu) Si, dans le cadre des dispositions du a, le sens que le droit d’un état contractant attribue à un terme ou expression est différent du sens que le droit de l’autre état contractant attribue à ce arme ou expression, les autorités compétentes des états contractants peuvent convenir d’une signification commune de ce terme ou expression.

Article 4 Résidence fiscale I . Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un état contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la gestation de cet état, est assujettie à I »impôt dans cet état, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet état que op été expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à ‘impôt dans cet état que pour les revenus de sources situées dans cet état ou pour la fortune qui y est située. 2.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux états contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l’état où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux états, elle est considérée comme un résident de l’état avec lequel ses innés personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’état où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des états, elle est considérée comme un résident de l’état où elle se?urne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux états ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’état dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la tonalité des deux états ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des états contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux états contractants, elle est considérée comme un résident de l’état où son siège comme un résident de l’état où son siège de direction effective est situé. Si l’état où son siège de direction effective est situé ne peut être déterminé, les autorités compétentes des états contractants tranchent la question ‘un commun accord. 4.

L’expression  » résident d’un état contractant ‘l comprend : a) Cet état et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et b) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue par la législation interne française, si leur siège de direction effective est situé en France et si chacun de leurs actionnaires, associés ou autres membres y est personnellement soumis à l’impôt pour sa part des bénéfices en application de la législation interne française. Les dispositions du présent b ne peuvent être interprétées comme empêchant serais d’imposer, conformément aux dispositions de la Convention, les actionnaires, associés ou autres membres de ces sociétés de personnes et de ces groupements de personnes. Article 5 établissement stable 1 .

Au sens de la présente Convention, l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; ) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carre d) Une usine ; e) Un atelier et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 4.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’ a pas  » établissement stable  » si : a) AI est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant l’entreprise ; b) Des marchandises appartenant l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux use les fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seuls fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’autres activités qui ont caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que ‘activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique I 2, lorsque personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 – agit or e compte d’une entreprise et dispose dans un état contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet état pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une société d’assurance qui est un résident d’un état contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre état contractant houillères assure des risques situés dans cet autre état par l’intermédiaire d’un représentant autre qu’un courtier, commissionnaire général ou autre agent visé au paragraphe 7. 7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un état contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par ‘entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 8.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un état contractant contra résident d’un état contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre état contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui- même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) ne sont imposables que dans l’état contractant où ces biens immobiliers sont situés. 2. L’expression  » biens immobiliers  » a le sens que lui attribue le droit de l’état contractant où les biens considérés sont situés.