Commentaire Veme
Mekroudi Wisseme TD no 12 Commentaire pour contrôler la conformité des lois et des règlements à la Constitution, il a fallu instaurer un organe particulier. Le Conseil constitutionnel est l’organe spécialisé dans le contrôle de constitutionnalité des lois, contrôle exclusivement a priori c’est-à-dire avant la promulgation de la loi par le Président de la République.
L’article 62 est inséré dans le titre VII de la Constitution intitulé « Le Conseil constitutionn dans la hiérarchie de autrichien Hans Kels juridique y est prése de laquelle se trouve or org norme supreme d le juriste du droit ; l’ordre yramide au sommet ondamentale donc toutes les lois et tous les r glements dependent en ce sens qu’ils doivent y être conformes. Dans cet article 62 de la CONSTITUTION on retrouve 2 phrases, 2 alinéas qui traitent de 2 questions différentes : – Alinéa 1 : une disposition déclarée inconstitutionnelle, ne peut être ni promulguée, ni mise en application.
L’effet est donc a priori limité à la dlsposition déclarée contraire à la CONSTITUTION. Cette disposition de 62 al 1 ne vise que la disposition contestée. Elle ne précise rien sur le reste du texte. Alinéa 2 : relatif à l’autorité des décisions du Conseil Constitutionnel : elles ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoir publics et à toutes les autorités Swlpe to vlew next page administratives et juridictionnelles. Ça pose la question de l’autorité de chose jugé.
Et pose aussi la question de Fautorité de chose interprétée c’est à dire l’influence des décisions du Conseil Constitutionnel sur les jurldictions ordinaires. Est-ce que les juridictions ordinaires sont tenues de suivre les décisions constitutionnelles ? I – l’impossible entrée en vigueur des dispositions nconstitutionnelles (al 1) La saisine suspend la promulgation d’une loi. La décision du Conseil Constitutionnel met fin à la suspension et doit donc permettre la promulgation.
Ce qui est vrai pour les lois l’est aussi pour les règlements des assemblées, même si l’artlcle 61 alinéa 4 ne prévoit pas le règlement des assemblées (sous réserve qu’il n’y a pas de promulgation pour les règlements des assemblées. C’est donc la suspension de la mise en application). Les sens de la décision du Conseil Constitutionnel (conformité ou non) influent sur le sort du texte. II n’y a pas 2 solutions. Plus compliqué puisqu’on va trouver des decisions de conformité, non-conformité totale, inconstitutionnalité partielle, les réserves d’interprétation.
A – les décisions de conformité L’article 21 de l’ordonnance organique de 1958 ne fait que répéter la CONSTITUTION. Rien n’interdit au Président de la République de demander une 2nde délibération de la loi (10 al 2) Le Conseil Constitutionnel rappel que l’exercice de cette prérogative de demander une 2nde délibération n’est soumise à aucune autre condition que celles de l’article 10. Il n’y a pas de conditions de fond dans l’article 10. Dans cett condition que celles de l’article 10.
Il n’y a pas de conditions de fond dans l’article IO. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel dit que l’objet du contrôle du Conseil Constitutionnel est non de gêner ou de retarder l’exercice du pouvoir législatif mais d’assurer sa conformité ? la CONSTITUTION. Jusqu’au milieu des 90’s, le Conseil Constitutionnel indiquait dans le dispositif que la loi était conforme à la CONSTITUTION. Dans d’autres formulations, il disait : la loi n’est pas contraire à la CONSTITUTION. Certains ont essayé de faire des distinctions. es questions obsolètes uisque depuis le milieu des 90’s, le Conseil Constitutionnel ne se prononce que sur la conformité des dispositions qui ont fait l’objet de la saisine. Le Conseil Constitutionnel ne se prononce pas sur la conformité du reste de la loi. Ce n’est pas ce qu’il pratiquait avant. L’autorité de la décision se limite aux seuls Articles contestés sur lesquels il se prononce. Depuis le milieu des 90’s, le Conseil Constitutionnel refuse donc de prononcer un « brevet de constitutionnalité » sur l’ensemble de la loi.
En évitant de se prononcer de cette manière, le Conseil Constitutionnel se garde ne porte de sortie : le contrôle de la loi déjà promulguée. Aussi, le Conseil Constitutionnel tient compte des condltions dans lesquelles il statue. On retrouve les contraintes de délai, les conditions de délai objectif. Il aurait pu laisser passer une cause d’inconstitutionnalité. Cela tient au fait que les lois sont de plus en plus longues et de plus en plus techniques.
Ce refus est peu com que les lois sont de plus en plus longues et de plus en plus techniques. Ce refus est peu compatible avec la volonté du Conseil Constitutionnel d’examiner la totalité de la loi. C’est assez contradictoire. Contradiction car il existe deux logiques contraires. pour autant, les conclusions soulevées d’office (dispositions non contestées au départ que le Conseil Constitutionnel examine alors qu’on ne lui avait pas demandé) ne sont pas utiles dans les décisions de conformité.
B – Les décisions de non-conformité totale Il existe deux situations possibles : le Conseil Constitutionnel considère que la totalité du texte est non-conforme ? la CONSTITUTION ou que la loi contient de dispositions inconstitutionnelles inséparables du reste de la loi Même résultat dans les deux cas : non-conformité totale. Article 22 de l’ordonnance organique dit que la totalité de la loi ne peut pas être promulgué. Il y’a eu de nombreuses décisions de non- conformité totale. Certaines pour des raisons de procédures, d’autres pour des raisons de fond. Ex : Conseil Constitutionnel, 1979, relative à la LF pour 1980 = procédure / Conseil Constitutionnel, 1982, Loi de nationalisation = raisons de fond) Dans ces deux cas, le léglslateur a été conduit à reprendre l’examen de la loi et à adopter un texte conforme aux orientations oulues par le Conseil Constitutionnel. Le nouveau texte modifié n’est pas à l’abri d’une 2e saisine. = ce que la doctrine appelle un contrôle à double détente. Dans ces 2 cas, le Conseil Constitutionnel a conclu à la conformité des Nouvelles lois. Il n’est jamais ar PAGF cas, le Conseil Constitutionnel a conclu à la conformité des Nouvelles lois.
Il n’est jamais arrivé que le Conseil Constitutionnel censure une 20 fois le texte modifié soit parce qu’il n’y a pas eu de 20 saisine, soit parce que le Conseil Constitutionnel saisi a décidé de sauver la loi, oit le législateur (plus Gouvernement) renonce à faire adopter le texte. Quand la censure totale de la loi provient du fait que ce sont certaines dispositions de la loi qui sont inséparables, le Conseil Constitutionnel doit expressément se prononcer sur le caractère séparable ou non pour que la loi ne puisse pas être promulguée dans son ensemble.
Les règlements des assemblées : il n’y a pas les mêmes effets. Le Conseil Constitutionnel constate l’inconstitutionnalité de certaines dispositions mais ne peut pas empêcher l’application du reste du texte. Il se permet même uelques fois, des réserves d’interprétation. Il – Fautorité des décisions du Conseil Constitutionnel (Article 62 al 2) Cet al 2 ne résout pas totalement cette question. Le constituant laisse un flou. Ça ne tranche pas la question de la nature de l’instltution. ?a nous aide un peu. Le Conseil Constitutionnel a dit lui-même que ses décisions ont une autorité absolue de chose jugee. A – conception restrictive de l’autorité des décisions Il a une autorité erga omnes (à l’égard de tous) 131-78 Conseil Constitutionnel, 16 janvier 1962 Ça vaut pour tous les contentieux, toutes les décisions du Conseil Constitutionnel quelques soit la matière et la nature. Cette autorité absolue de chose jugée a été rappelée dans Con quelques soit la matière et la nature.
Cette autorité absolue de chose jugée a été rappelée dans Conseil Constitutionnel, 1992 Maastricht 2. Dans cette décislon, le Conseil Constitutionnel reprend sa jurisprudence de 1 962 (sa définition de [‘autorité de chose jugée) = le considérant 4 de Maastricht 2. IL adapte la définition au cas particulier des engagements internationaux. Il indique que la procédure de contrôle de l’article 54 ne pouvait pas être ? ouveau mise en œuvre sauf à méconnaitre l’autorité de chose jugée de la décision du Conseil Constitutionnel.
MAIS, il a admis 2 dérogations au considérant 5 : Si le constituant laisse subsister une marge d’incompatibilité entre traité/ CONSTITUTION. – révision trop faible par rapport à l’inconstitutionnalité avec le traité. On n’est pas al é assez loin. La révision trop forte. = quand le constituant introduit dans la CONSTITUTION une disposition qui réintroduit une nouvelle inconstitutionnalité. Dans ces 2 hypothèses, le Conseil Constitutionnel peut aire un nouveau contrôle du texte déjà contrôlé.
Le Conseil Constitutionnel ne voulait pas remettre en cause l’autorité de chose jugée tout en acceptant de contrôler une 2e fois le traité par rapport à la CONSTITUTION. Quand le Conseil Constitutionnel a statué sur un texte en décidant de son inconstitutionnalité, la seule solution est que le constituant intervienne et contourne par le haut l’obstacle mis par le Conseil Constitutionnel. Le constituant est le seul habilité à résoudre cette question. On considère alors que le Conseil Constitutionnel est une sort