Commentaire D

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Commentaire d’arrêt : arrêt du Conseil d’État du 7 mars 2014 centre hospitalier universitaire (CHU) Hôpitaux de Rouen. Une jurisprudence récente du Conseil d’État du 7 mars 2014 va requalifier les contrats conclus entre un hôpital et un prestataire concernant la mise à disposition à des patients d’abonnements de télévision, de téléphone et d’accès internet.

Dans les faits, le centre hospitalier universitaire (CHU) Hôpitaux de Rouen avait passé un contrat de délégation de service public (DSP) le 14 février 201 3 avec la société Télécom sen,’ices pour mettre ? isposition des patients du CHU des abonnements de télévision, de téléphone et d’ac un candidat écarté d administratif de Rou procédure. Le juge d dans un arrêt du 4 oc an to View er2 Locatel France est aisit le tribunal de l’ensemble de la ministratif de Rouen, le contrat passé présente les caractéristiques d’un marche public soumis au Code des marchés publics et nan d’une délégation de service public.

Le tribunal administratif fait droit au requérant et annule le contrat passé et condamne le CHU a procédé à la procédure de mise de ise en concurrence et de publicité relatives aux marchés publics. Le CHU et la société Télécom services saisissent alors le Conseil d’État afin d’annuler l’ordonnance rendue par le juge des référés au motif que le contrat passé s’agit bien d’une délégation Swipe to View next page délégation de service public. Le contrat de mise à disposition à des patients d’abonnements de télévision, de téléphone et d’accès internet est il une délégation de service public ?

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 7 mars 2014, annule l’ordonnance du tribunal administratif de Rouen du 4 octobre 013 et fait application du critère lié à la rémunération du cocontractant de l’administration pour qualifier le contrat passé en délégation de service public. En effet le prestataire se rémunérait sur les recettes d’exploitation des services et devait verser à la personne publique une redevance sous la forme d’un forfait ou d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel.

La rémunération de la société titulaire du contrat était donc substantiellement liée aux résultats de l’exploitation ce qui est une caractéristique de la DSP Le juge administratif utilise plusieurs critères pour distinguer le marché public de la DSP, le critère de l’objet semblait le plus évident pour opérer la distinction, mais par la suite juge sollicitera davantage le critère de rémunération du cocontractant. / Le critère de détermination du marché public Aujourd’hui le code des marchés publics de 2006 nous dot que les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs (définis à l’article 2) et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en atière de travaux, de fournitures ou de services. Auparavant la jurisprudence distinguait le marché public de la DSP (A) mais est venu à procéder à les venu à procéder à les distinguer par un critère économique (B).

A/ L’objet du contrat Les marchés publics répondent à des besoins de l’administration en matière de travaux, service ou fourniture. Le Conseil d’État a été amené à dire dans l’arrêt « Préfet des Bouches-du-Rhône c/ commune de la Ciotat » du 8 février 1999 que l’entretien d’un service public n’est pas l’équivalent ? l’exploiter. Pour le juge cet objet d’entretien constitue un marché public, ainsi le marché public en générale n’a pas pour mission d’explolter un service public, d’exploiter un intérêt général.

Toutefois, le juge acceptera par la suite que le marché public puisse exploiter un service public d’intérêt général sans pour autant relever de la gestion d’un service public, le Conseil d’État, dans un arrêt du 5 octobre 2007 précise qu’une société d’économie mixte sans prérogatives de puissance publique qui fournit une mission d’intérêt général ne remplie pas une activité e service public.

En l’espèce, la création de salles de cinéma par une société d’économie mixte ayant pour mission d’intérêt général d’assurer localement l’exploitation cinématographique ne relève pas de la procédure de la délégation de service public. B/ Le critère de rémunération du cocontractant Les marchés publics sont conclus à titre onéreux. Un prix est prévu mais cela se décline en plusieurs cas. Dans le cas le plus générale et le plus simple, la rémunération prévue est prix versé par le pouvoir adjudlcateur. Le Cons