Commentaire D Arre T Vendredi 13 Fe Vrier 2015

essay B

Commentaire d’arrêt Séance du Vendredi 13 février 201 5 cass. soc. 28 mai 2014, no 13-16,235 La cour de cassation rejette le pourvoi une salariée a été engagée par un établissement d’enseignement public du 1er septembre 2006 au BO juin 2010 dans le cadre d’une succession de contrats d’avenir à durée déterminée. La salariée a ensuite bénéficié, à partir du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, d’un Swipe View next contrat unique d’inse 2011 au 30 juin 2012. saisi le conseil de p des contrats d’avenir ainsi que le paiemen velé du 1er juillet ant pris fin, la salarié i do nir la requalification déterminée lification et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. La cour d’appel rejette les arguments de la salariée , le Conseil constitutionnel, par sa décision du 24 octobre 2012, a exclu la requalification du contrat d’avenir en contrat à durée indéterminée car cela est contraire au principe d’accès des citoyens aux postes de la fonction publique.

En effet, ces derniers ne peuvent être pourvus qu’ « en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents » au sens de l’article 6 de la déclaration de 1789. Le Lycée qui l’a engagée est un établissement public local d’enseignement, donc une personne morale de droit public. Ce qui rend impossible la requalification en CDI qui permettrait au salarié de devenir un agent de s service public. Elle a par ailleurs jugé que la salariée ne contestait pas avoir bénéficié d’action d’accompagnement et de formation et qu’elle ne pouvait exiger davantage que ce que prévoyait l’imprimé Cerfa annexé à la convention, à savoir une aide à la prise de poste et une adaptation au poste de travail par formation en interne, sans alidation des acquis de l’expérience. L’employeur a satisfait à son 00 en adaptant la salariée au poste auquel elle avat été affectée, l’imprimé Cerfa ne prévoyait qu’une aide à la prise de poste, une adapttion au poste de travail, par formation interne, sans VAE.

Moyens de la cour de cassation (2nd degré) : La cour de cassation, dans un arrêt du 28 Mai 2014, rejette le pourvoi et retient que : – la salariée n’a pas sollicité sa réintégration, ni la poursuite de son contrat de travail, mais ne demande que la requal’fication du ontrat et le paiement de sommes à titre tant d’indemnité en application de l’article L. 1245-2 du code du travail que de dommages et intérêts. – L’employeur a manqué à son 00 de formation. La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la CA.

L’arrêt de cassation que prononce ici la chambre sociale permet de rappeler la ligne de partage de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire, qui découle de l’objet de la demande formée par un salarié ayant conclu un contrat ? durée déterminée de droit privé avec une personne publique. Il contribue par ailleurs à définir le contenu de l’obligation de formation qui s’impose à l’employeur dans 2 contribue par ailleurs à définir le contenu de l’obligation de formation qui s’impose à l’employeur dans le cadre de contrats aidés.

Question de droit : Quel juge est compétent pour prononcer la demande de requalification en CDI ayant conclu un CDD avec une personne de droit publique? I/ sens de l’arrêt : • Partage de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire . Comme ra rappelé le Tribunal des conflits, les contrats d’avenir dont le dispositif a été abrogé par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 ayant mis en place le contrat unique d’insertion- sont des contrats de droit privé par détermination de la loi (T. onflits, 22 novembre 2010, no 10-03. 789, Bull. 2010, T. conflits, no 25). Ont d’ailleurs la même nature les contrats emploi- consolidé (T. conflits, 15 décembre 2008, na 08-03. 685, Bull. 2008, T. conflits, no 36 , T. conflits, 21 juin 2010, no 10-03. 726, Bull. 2010, T. conflits, no 19), les contrats d’accompagnement dans l’emploi (T. onflits, 22 novembre 2010, précité) et les contrats emploi- solidarité (T. conflits, 22 novembre 2010, no 10-03. 46, Bull. 2010, T. conflits, no 27). Relève dès lors de la compétence judiciaire le litige opposant par exemple une commune au titulaire d’un contrat emploi-consolidé, nonobstant les demandes de la commune aux fins de requalification du contrat en raison de l’âge de son titulaire et de la durée d’exercice des fonctions (T. conflits, 21 juin 2010, précité). De même, entrent dans la compétence judiciaire les demandes indemnitaires relatives 3