CM Droit P Nal 1
INTRODUCTION Le droit pénal est le plus connu des justiciables, le plus populaire, le plus médiatisé. Il est lié aussi au quotidien : violence routière, incivilités mineures. Le droit pénal pose les interdits fondamentaux de la société, ses règles constituent le fondement de toute vie en société. Le droit pénal hérite de la morale judéo-chrétienne et de la philosophie humaniste. Il est utile de poser la liste des interdits qui délimitent le champ de nos libertés.
La réponse de la société se doit d’être exemplaire pour entretenir la force de l’interdit. (Le procès du personnel édical pour euthan Charlie hebdo). La procédure devan scène : Maître Bergè pénale et la punition orgg Sni* to View des barbares cf e une mise en ression à la norme l’opinion publique. Les principes de justice et d’égalité s’expriment de manière très forte : la loi pénale promeut de grands principes comme l’égalité devant la loi qui figure à l’article 1 et 6 de la DDHC.
Et ces principes sont repris par le Code de Procédure Pénale (CPP) : « Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles». Le principe de la légalité des délits et des peines. Le principe de la proportionnalité de la peine à la gravité de l’infraction. Ce principe constitue la base de toutes les normes de procédures pénales.
En effet le législateur comme le juge doivent se conformer à ce principe qui correspond au précepte « pas plus qu’il n’est juste, pas plus qu’il n’est utile » Violer ce principe c’est porter une atteinte excessive au droit à la liberté concernée. Ce prlncipe a fait l’objet d’une proclamation générale inscrite dans : « es mesures de contraintes dont la personne suspectée le CPP L u poursuivie peut faire l’objet doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne».
Le principe de proportionnalité est associé au principe de nécessité qui caractérise le droit pénal. Mais pour autant ce prlncipe ne fait pas l’objet d’une consécration législative. Ce principe trouve une application particulière en droit pénal avec l’idée que les peines doivent être strictement nécessaires (art 5 et 8 de la DDHC). Le principe limite l’action du législateur et du juge ? un moindre degré dans le choix de la qualification pénale, de la procédure applicable ou de la sanction à prononcer.
Ce principe consiste en une sorte d’obligation négative : on ne doit pas intervenir sans nécessité. Il figure dans le bloc de constitutionnalité à l’article 5 de la DDHC : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » (Beccaria). Article 8 DDHC « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, En revanche ce principe n’apparaît pas expressément s’agissant des incriminations pénales.
Il est admis que le droit pénal ne oit pas sanctionner n’importe quel comportement. Toute incrimination pénale doit être nécessaire. Par conséquent le législateur est doublement limité dans sa décision d’incriminer et dans le ch01X OF gg conséquent le législateur est doublement limité dans sa décision d’incriminer et dans le choix de la sanction Pour être légitime, l’incrimination doit être justifiée par une nuisance grave causée à la société.
En second lieu la sanction doit être proportionnée au comportement infractionnel. Cette double condition correspond au principe de nécessité des délits et des peines. Avant de réfléchir à la légalité le législateur doit s’interroger au regard du principe de nécessité sur le besoin social impérieux qui le pousse à créer une incrimination ou le besoin de modifier une incrimination déjà existante.
Ce principe de nécessité est encore proclamé par le droit de la procédure pénale et concerne toute atteinte à la liberté individuelle : art 9 DDJHC selon lequel « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sevèrement éprimée par la loi». Ce principe irrigue la convention EDH et figure dans son article 5. Il vient limiter toute atteinte aux libertés fondamentales telles que proclamées. . LA NOTION DE DROIT PENAL A. LES FRONTIÈRES Le droit pénal doit être distingué de matières voisines avec lesquelles il entretient des rapports plus ou moins étroits. Il doit être distingué de la procédure pénale et de matières qui ont pour objet l’étude de l’infraction : DROIT PÉNAL / PROCÉDURE PÉNALE Toute société doit s’orga PAGF gg es rèeles. Ces rèeles sanctionnées de manières diverses selon l’importance de la ransgression. Les sanctions les plus graves sont attachées aux violations fondamentales.
Le droit pénal = ensemble de règles émanant de l’État ayant pour objet de définir les actes qui troublent l’ordre public social, de déterminer les conditions de responsabilité des auteurs de ces actes, de définir les sanctions applicables à ces infractions et la manière dont ces sanctions seront appliquées. Définition très large ; de fait il est difficile de dissocier le droit pénal (ensemble des règles ayant pour objet la détermination des infractions : actes anti-sociaux) et la procédure pénale (ensemble e règles visant à l’application des sanctions pénales).
Ces dispositions fondamentales sont contenues dans le Code pénal, qu’on a encore coutume d’appeler le Nouveau Code Pénal alors qu’il date de 1992 et est entré en vigueur le 1er mars 1994. Le Code est loin de rassembler toutes les normes pénales et un grand nombre de normes sont dispersées dans d’autres codes : ex. code de l’urbanisme, santé publique, commerce, consommation… Il existe aussi des dispositions qui ne sont pas codifiées.
La procédure pénale concerne la forme et a pour objet de fixer les règles relatives à la recherche, la poursuite et le jugement des uteurs d’infractions. Ces règles figurent dans le CPP qui contient en outre de nombreuses dispositions consacrées à l’exécution des peines. Mais il est artificiel de voulolr dissocier les deux disciplines, elles sont intimement liées et le droit pénal est un droit essentiellement contentieux, c’est-à-dire qui se règle devant les tribunaux. En effet les textes ne définissent pas un qui se règle devant les tribunaux.
En effet les textes ne définissent pas une activité illicite mais prévoit les conséquences attachées à la violation de certains interdits. Ex : dans le Code civil il y a une définition du droit de propriété lors que dans le CP il n’y a que les conséquences attachées ? certains interdits. Ce lien code pénal/procédure pénale est d’autant plus fort que les autorités judiciaires sont constamment obligées de faire application de cette réglementation. La loi pénale est pour une large part ce que les magistrats en font.
En France, le procureur de la République apprécie l’opportunité ou non des poursuites, sinon classement sans suite. Au stade du jugement, la juridiction répressive se livre à une appréciation des faits et retient une qualification pénale. Ensuite les juges déterminent la peine applicable dans la limite du aximum fixé par la loi En appliquant le principe de l’individualisation des peines, on tient compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur de l’infraction.
Le juge personnalise la peine. DISTINCTION ENTRE LES DIVERSES DISCIPLINES Le droit pénal doit être distingué d’autres disciplines qui ont pour objet l’infraction sous un autre angle d’approche : droit pénal / politique criminelle : La politique criminelle est un concept qui a été introduit par un auteur allemand du 19e siècle, FEUERBACH2 qui la définit comme l’ensemble des procédés répressifs par lesquels l’État réagit ontre le crime.
Aujourd’hui cette appréciation a évolué puisque, outre les procédés répressifs (qui visent à punir), on a vu des mesures préventives apparaître, comme par exemple la prise en charge éducative PAGF s OF gg punir), on a vu des mesures préventives apparaître, comme par exemple la prise en charge éducative des mineurs. La politique criminelle est aujourd’hui l’ensemble des procédés par lesquels le corps social organise la réponse aux phénomènes criminels (ex création de centres éducatifs fermés pour les jeunes délinquants).
C’est une stratégie de lutte contre la délinquance, aison pour laquelle la politique criminelle est fortement évolutive. Ainsi ces dernières années des réflexions ont été développées, consacrees à la récidive et à la prévention. La reforme Taubira s’inscrit dans ce contexte : La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
En 5 ans pas moins de quatre lois ont été votées : Loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales ; Loi du 05 mars 2007 sur la prévention de la délinquance ; Loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des ajeurs et des mineurs ; Loi du IO mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dlspositions de procédure pénale.
La loi du 15 août 14 dont la mesure phare est la Contrainte pénale qui consiste à punir en milieu ouvert et cherche à éviter les peines d’emprisonnement : Le nouvel article 130-1 du CP fixe les nouvelles lignes directrices : « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions . 10 De sanctionner l’auteur de l’infraction , 0 De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
En soi la politique c l’infraction , En soi la politique criminelle appartient à l’État. Le droit pénal apparaît comme un des moyens de lutter contre le phénomène criminel parmi d’autres formes de réaction qui peuvent être préventives, comme par ex des aménagements urbains ou une politique liée à l’éducation. droit pénal / criminologie La criminologie s’intéresse à l’infraction d’un point de vue sociologlque. Elle cherche à savoir quelles sont les causes de la criminalité, elle étudie les divers modes de traitement et de prévention de la récidive.
Cette approche est susceptible de guider le législateur dans sa mise en œuvre de la politique criminelle. La criminologie peut aussi guider le juge dans le choix de la peine. droit pénal / criminalistique Angle de vue scientifique, la criminalistique a pour objet l’ensemble des procédés scientifiques de recherche des infractions et de leurs auteurs : la médecine légale, la toxicologie, et la police scientifique. Elle permet d’apporter la preuve des circonstances de l’infraction, la culpabilité de l’auteur, la balistique, l’anthropométrie, le relevé d’ADN.
Ce sont les outils scientifiques qui viennent relayer l’action et qui ont utilisés par la procédure pénale. Procédés extrêmement utiles pour condamner mais aussi pour innocenter ! DROIT PENAL GENERAL / DROIT PENAL SPECIAL Le droit pénal général rassemble l’ensemble des règles applicables aux infractions. Ces règles fixent les causes d’irres onsabilité pénale ou encore précisent la nature des pe- odalité d’application ; PAGF 7 OF gg d’application , elles sont communes à l’ensemble des infractions. Par ex les règles concernant la tentative : comment est elle punissable ?
Ces règles figurent dans le livre premier du code pénal. (à lire) Le droit pénal spécial a pour objet de définir les différentes infractions en décrivant les éléments constitutifs et les peines. La matière est aujourd’hui dispersée dans les livres 2 à 4 du Code pénal : meurtre, homicide, blessure involontaire, violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiant, En dehors de ces livres, il existe de très nombreuses infractions spéciales. Par ex en droit de l’environnement, de la consommatlon ou des affaires.
Ces infractions sont donc en dehors du Code pénal dans le code de commerce, de consommation ou de santé publique. Par conséquent ce droit pénal spécial est morcelé dans ifférentes branches : droit pénal de la consommation, des affaires, de la communication Depuis quelques temps, augmentation de l’importance du droit pénal international constitué à la fois de règles de fond et de règles de forme. Il a pour objet de traiter des conflits de 101 dans l’espace et cherche à organiser les actions inter-étatiques : ex extradition…
Ce droit pénal international trouve sa source dans des conventions internationales dont la plus connue concerne l’extradition. Ne pas confondre le droit pénal international avec le droit international pénal qui lui relève du droit international. Le droit international pénal organise la répression par des juridictions internationales d’infractions ayant une nature internationale : criminalité d’État, ex les crimes contre l’humanité. En dehors du tribunal militaire de Nuremberg en 194 8 OF gg ex les crimes contre l’humanité.
En dehors du tribunal militaire de Nuremberg en 1945 et celui de Tokyo, il existe le tribunal international de La Haye en 1993 qui s’est chargé des crimes commis en ex Yougoslavie (cf CM liberté publique : 160 personnes ont été inculpées d’avoir participé au génocide. Instruction très longue (environ 10 ans) pour seulement une cinquantaine de ondamnation, quelques acquittés. Mais les plus haut gradés y ont pour l’essentiel, soit ils sont en fuite, soit ils sont morts, soit ils se sont suicidés dans leur cellule (ex Milosevitch) Devant ce semi-echec certains ont demandé à fermer ce tribunal car les « cerveaux » non condamnés.
Sans parler de la mort douteuse de certains témoins. ) La cour pénale internationale (cf CM libertés publiques page 1 3) complète le système judiciaire national, elle intervient à titre subsidiaire : l’initiative d’enquête et de jugement est laissé aux États. A. LE CONTENU L’objet du droit pénal est l’infraction, ce terme revêt un double ens : on désigne le comportement d’une personne déterminée comme contraire à la loi pénale (ex : automobiliste en état d’ébriété commet une infraction). L’infraction s’entend comme le comportement interdit sous la menace d’une peine telle que définie par la loi pénale.
Il n’y a infraction que s’ily a une sanction, une peine. La deuxième approche de l’infraction pénale peut être définie comme une action ou abstention coupable, c’est-à-dire fautive, qui cause un trouble social à la société ou à l’ordre public (abstention : non assistance par exemple) Cette approche permet de distinguer l’infraction pénale du délit ivil qui est un acte domma eable et ui porte attein de distinguer l’infraction pénale du délit civil qui est un acte dommageable et qui porte atteinte à une personnalité déterminée, mais pas à la société tout entière.
De cet acte civil va naître pour son auteur l’obligation de réparer le dommage « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » article 1382 du Code civil. Dans cette hypothèse, c’est la victime qui demande réparation de son préjudice : il faut un fait générateur de responsabilité, il aut un dommage (préjudice) réparable (tout dommage n’est pas réparable, le fait de naitre handicapé n’est pas réparable) et un lien de cause à effet entre le fait générateur et le dommage.
Dans le cas de l’infractlon pénale c’est la société tout entière qui réagit. L’infraction comporte deux éléments : une incrimination : la description des divers éléments constitutifs du comportement interdit (ex le vol = soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui ; un meurtre = fait de tuer une personne en vie ex l’embryon n’est pas considéré comme une personne) ne peine. Toute infraction suppose la réunion de ces deux éléments. x dans le Code pénal : Le vol art 311-1 +311-3 // les actes de barbarie : art 222-1 // meurtre art 221-1 Ce qui caractérise l’infraction c’est que le fait doit nécessairement être inscrit dans un texte (principe de légalité) et l’incrimination doit nécessairement être assortie d’une sanction ou d’une peine, la peine constitue le critère fondamental de l’infraction. Il n’y pas d’infraction sans peine. La loi peut prévoir des infractions sans peine : ex certaines autorités administratives peuvent prononc