Charte

essay A

Ainsi la commission de rédaction de la Charte désignée par le roi le mai comprend, sous la présidence du chancelier démarra, trois commissaires royaux aux rôles presque exclusifs et franchement partisans d’une monarchie ancrée dans la tradition (l’Abbé de monastiques, le Comte ferrade et le Comte bougent), ainsi C art. e 1814 premier boy Juilly pique 20, 2009 13 pages pénétré dans Paris. Napoléonien, déchu, est exilé à elle d’albe. Sénat] au trône de ses pères [et non en République] ».

Il swaps toi vie nixe page ainsi que neuf autres sénateurs et autant de députés. Ayant ce double caractère d’être une Charte octroyée par la elle volonté royale, tout en étant présentée aux Chambres (sous la pression du monarque et des puissances étrangères), celle-ci est prête pour sa promulgation le 4 juin 1814. Cependant, bien Charte présente les caractères formels d’une ordonnance de l’Ancien Régime, ne doit-elle pas aménager les conditions de l’exercice du pouvoir en s’intégrant dans un système normatif ?

C’est pourquoi la Charte de 1814 se manifeste de compromis entre suprématie royale et maintien des droits acquis (l), tout en imposant le principe monarchique travers le fonctionnement des institutions (Il). I – Le compromis de la Charte octroyée. La Charte de 1814 a été octroyée par le roi sans que le consentement de la nation n’ait été demandé, marquant la négation de la souveraineté nationale au profit de la souveraineté royale. A. La souveraineté royale restaurée.

En premier lieu il convient d’analyser le terme de « Charte C’est en effet cette dénomination qui fût choisie, semblant mieux signifier que le nouveau texte était octroyé librement par le roi à ses sujets, et contenait la garantie des libertés ainsi qu’une concession de pouvoir aux institutions faite par e roi. Le qualificatif « Constitutionnelle » quant lui n’étant ajouté seulement pour la forme et non comme l’idée d’un pacte entre le roi et la nation.

Le Préambule expose la philosophie de la Charte, en d’un pacte entre le roi et la nation. Résumant les intentions profondes de ses auteurs. Il proclame tout particulièrement la suprématie de l’autorité royale, cela par différents moyens. Dans un premier temps il est clairement affirmé par le roi que les fondements de sa souveraineté royale, sa légitimité de droit divin, repose sur « la divine Providence » (1. 1 Il se serve ainsi la possibilité lors d’un éventuel couronnement, de prêter serment de fidélité à la Charte.

C’est pourquoi, ce texte doit être lu à la lumière du droit de l’Ancien Régime, s’insérant dans un cadre juridique dont les références demeurent les lois fondamentales du royaume, qui constituent l’état, et régissent à la fois l’accession au pouvoir et le fonctionnement des institutions (bien que non explicitement reprises dans le texte, mais maintenues au fond), permettent de substituer la « Providence » au Sénat, pour prôner une fiction juridique de l’absence royale or nier au final les événements survenus depuis la mort de lois SUIVI.

Dans un deuxième temps, l’on remarque sur le plan terminologie l’utilisation du pluriel de majesté, qui souligne l’omniprésence du monarque dans la conduite des affaires. Il en va de même du vocabulaire hérité de l’Ancien Régime: le roi parle de « nos états » (1. 1 la paix (.. ) premier besoin de nos sujets » (1,2), et les Français sont désignés par « nos sujets » (l. 1) « nos peuples » (1. 24) voire le « peuple » (1. 3 Français sont désignés par « nos sujets » (1. 1) « nos peuples » (1. 24) voire le « peuple » (1. 7).

On remarque ainsi a contraria que les termes à forte connotation révolutionnaire tel que « citoyen » sont exclus. Il est clairement posé que « l’autorité toute entière (réside) en France dans la personne du roi » (1. 6). De plus il est réaffirmé que la Charte n’est pas issue de l’intervention pope aire « une charte constitutionnelle était sollicité par l’état actuel du royaume, nous l’avons promise, et nous la publions » (1. 5), en prenant « toutes les précautions pour que la Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander » (1. 18).

En outre la ouvreraient royale est présentée comme une garantie de la stabilité institutionnelle, et une condition pour servir l’intérêt du peuple: « nous avons dû nous souvenir… Permanence de la majesté dont elle est vêtue » (1. 23 à 27). Elle prend ainsi tout au plus en considération « le V?U de nos sujets » (1. 17), « la paix (… ) besoin de nos sujets » (1. 2) ou « l’attente de l’européen éclairée » (1. 23). Par ailleurs, l’on constate également le souci pour lois SUIVI de s’appuyer sur l’histoire pour justifier les nouvelles initiatives royales, à travers notamment un droit historique e la maison des bourrons.

AI fait ainsi allusion « aux rois nos prédécesseurs » (1. 14) qui « n’ont point hésité modifier l’exercice (de l’autorité) suivant la différence des temps » (1. 7), en affranchissant par exemple les communes (1. 8) et l’autorité) suivant la différence des temps » (1. 7), en affranchissant par exemple les communes (1. 8) et réglant l’administration publique par différentes ordonnances (1. 12). Ainsi l’octroi renvoie à la puissance souveraine antérieure à la Charte , avec cette volonté de « renouer la chaîne des temps » (1. 8), censée n’avoir jamais été interrompue. Se fondant donc sur la tradition d’un système juridique de l’Ancien Régime, l’on assiste à la création d’institutions qui trouvent leurs fondements dans le passé (1. 31 à 38). Enfin dans le dernier paragraphe, après que lois SUIVI ait montré qu’il était le véritable titulaire de la souveraineté, il met en avant le caractère libre de l’octroi royal, acte purement unilatéral et non pas sentimentalisme entre deux volontés: « à ces causes « (1. 0), « nous avons (… ) accordé et accordons, fait concession et octroi (… ) » (1. 51),« nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale » (1. 50). Cependant, malgré tout la Charte ne marque pas un retour à la monarchie absolue d’avant 1789. Sur le plan social les conquêtes de la révolution sont maintenues, ouvrant la voie au régime parlementaire, avec un nouveau statut juridique et social des Français. B. Le maintien des acquis de la Révolution.

La Charte ne contient pas de déclaration des droits. Cependant un premier titre, intitulé « Droit public des Français » précède l’énumération de ses soixante-seize articles, dans lesquels lois SUIVI y » précède l’énumération de ses soixante-seize articles, dans auxquels lois SUIVI y proclame quelques principes fondateurs. Ainsi le roi se veut garant des libertés et de l’égalité devant la loi, en confirmant les principes libéraux proclamés par la Constitution Sénatoriale.

Sont ainsi garantis l’égalité devant la loi des Français « quels que soient leurs titres et leurs rangs » (article 1); l’égalité fiscale des charges publiques, tous contribuant « dans la proportion de leur fortune aux charges de l’état » (article 2); l’égale admissibilité aux emplois civils et militaires (article 3); la liberté individuelle « personne ne vouant être poursuivie ni arrêtée que dans les cas prévus par la loi, et dans le formes qu’elle prescrit » (article 4); la liberté des cultes (article 5) mais la religion catholique est celle de l’état (article 6).

Il convient de s’attarder quelque peu sur ce sujet, cette détermination des libertés provoquant division au sein de la commission. En effet l’article 6 impose une conception cohérente et logique, en proclamant la religion catholique religion d’état, après avoir rétablie la monarchie de l’Ancien Régime dont le roi titulaire très chrétien, et qui était traditionnellement le rimer serviteur de l’église romaine.

l’articles précise que les ministres sont avant tout des fonctionnaires de l’état même s’ils sont chrétiens; l’article 8 quant à lui consacre la liberté de la presse, les Français ayant « le droit de publier et de faire imprimer consacre la liberté de la presse, les Français ayant « le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions », amis « en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté »; l’article 9 consacre l’inviolabilité de toutes les propriétés de manière égalitaire; et enfin la Charte tente encore de réconcilier les Français à travers l’article 1 « toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu’ la restauration sont interdites (… ) tribunaux et citoyens ». Ainsi par ce mesures conciliatrices, le roi souhaite ménager l’opposition et garantir la continuité des acquis démocratiques obtenus durant la restauration pardonnée, qu’il est désormais impossible d’enlever au peuple Français.

Ainsi, en évitant de reconnaître la nation comme entité distincte du roi, il traduit une unité du pouvoir d’état, et ne relève donc pas d’une logique parlementaire. En effet elle e fait que borner les procédures d’exercice du pouvoir. Alors la restauration de la souveraineté monarchique s’avère en réalité limitée. Il – La Charte: un conception unitaire du pouvoir. En accordant la Charte, le monarque accepte sans doute de limiter ses pouvoirs, toutefois dans les seules bornes qu’il a lui même fixées, et n’entend pas abdiquer sur ses prérogatives au profit d’autres institutions, mais tente de les associer au fonctionnement des états. A. La monarchie limitée. La Charte n’organise pas un retour pur et simple à l’Ancien Régime, instituant un parlement composé de deux

Charte n’organise pas un retour pur et simple à l’Ancien Chambres: la Chambre des pairs et la Chambre de députés des départements. Tandis que la première s’ouvre aux pairs de droit (famille royale et princes de sang selon l’article 30), la seconde n’est pas élue au suffrage universel mais par l’élection de collèges électoraux (article 35), avec un suffrage fortement centenaire (article 38 et 40), les députés disposant d’un mandat long de Sans (article 37). En pratique la Charte fait en sorte que les Chambres créent un embryon de contrôle parlementaire sur l’ensemble du recousues gustatif, pouvant constituer un obstacle à l’unité du pouvoir d’état.

Ainsi, au discours du Trône répond le vote annuel de l’Adresse, qui permet au Parlement de faire connaître son point de vue sur la politique annoncée par le roi. De même les enquêtes parlementaires et aux questions aux ministres d’entraînent un certain contrôle sur l’activité du gouvernement. Enfin le vote du budget peut être utilisé par les Assemblées pour influer sur la marche des affaires publiques: les deux Chambres disposent du pouvoir législatif et votent l’impôt, certes avec ne marge de man?ouvre très réduite, celles-ci n’ayant pas l’initiative des lois et ne pouvant amender les propositions du roi. La loi de l’impôt est donc d’abord présentée à la Chambre des députés, soit celle du peuple, posant le principe d’antériorité de l’examen des dépenses.

Ainsi le Parlement (ma peuple, posant le principe d’antériorité de l’examen des dépenses. Ainsi le Parlement (malgré les limitations de l’exercice du pouvoir du Parlement que nous verrons ci-dessous) dispose de pouvoirs réels. Ainsi les deux Chambres votent successivement la loi en vertu de l’article 48, et bien que le oie ait un droit de regard pouvant décider de refuser de promulguer la loi, celle-ci pourra de nouveau être soumise aux Chambres lors de la cession suivante. De plus on peut entrevoir l’amorce d’une responsabilité ministérielle solidaire devant le Parlement. Article 54: « leur entrées dans l’une ou l’autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent ».

En outre l’article 55 prévoit clairement une responsabilité pénale pour leurs actes délictueux, la Chambre des députés ayant en effet « le droit d’accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger ». Mais l’article 56 sur cette responsabilité pénale impose une interprétation restrictive des motifs d’accusation que sont la « trahison » et la « concussion », termes imprécis. Cependant les ministres sont considérés avant tout comme mandataires du roi, et ont à ce titre une autonomie réduite. De plus l’article 50 permet également au roi de dissoudre la Chambre des députés, droit conçu dans sa lecture première comme un élément démocratique plutôt que de pression sur le pouvoir législatif, ayant ainsi pour but de résoudre en amont d’éventuels conflits.