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Mais il est parfois difficile pour le juge de définir une activité de service public et la technique des faisceaux d’indices peut se révéler insuffisante. L’arrêt APRÈS du 22 février 2007 montre la difficulté que peut rencontrer le juge pour qualifier une activité de service public ou non. En l’espèce, l’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A. P. R. E. I) a demandé à l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (A. F. D. A. I.

M) de lui communiquer les états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par celui-ci, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Mais l’féodal a refusé de lui communiquer ces documents. L’APRÈS l’assigne alors en justice. Le tribunal administratif saisi lui donne raison dans son jugement rendu le 27 janvier 1999, en annulant le refus de communication opposé par l’féodal de communiquer à l’APRÈS les états du personnel du centre d’aide, et l’oblige à communiquer les documents demandés.

L’AFFADIR interprété appel, et la Cou ce J’il et 2007 premier boy manouvre coupon 16, 2009 9 pages opposé par l’AFFADIR de communiquer à l’APRÈS les états du swaps toi vie nixe page Cour Administrative d’appel, dans son arrêt du 19 décembre 2003, va d’une part annuler le jugement rendu en premier instance, et dans un second lieu rejeter la amande de l’APRÈS comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. LAPIDER forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel devant le Conseil d’état.

Pour l’après, l’féodal en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, aurait du communiquer les documents administratifs car elle considère que l’AFFADIR est chargé de la gestion d’un service public. La question qui se pose pour le Conseil d’état est alors de savoir quels sont les critères utilisés pour définir une activité comme chargée de la gestion d’un service public. Le revivre public est en effet une notion peut évidente définir ; il suppose trois éléments : un critère finaliste (l’intérêt général) ; un critère organique (personne publique ou privée) et un critère matériel (régime de droit public). C’est une activité d’intérêt général assurée soit par une personne publique, soit par une personne privée rattachée à une personne publique et soumis à un régime juridique particulier. » (normand-dévoiler). Le Conseil d’état afin de déterminer si l’AFFADIR est une association gérant un service public reprend les critères dégagés par le juge administratif dans l’arrêt narra : l’activité doit « assurer une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique » pour pouvoir être qualifié de service public.

Ma fin de prérogatives de puissance publique » pour pouvoir être qualifié de service public. Mais l’arrêt de 2007 opère une nouveauté par rapport à l’arrêt narra car le juge administratif considère qu’au sein du « faisceau d’indices », l’intention du législateur a une p ace importante et peut remplacer les prérogatives de puissance publique. Ainsi le Conseil d’état en utilisant tout de même la technique des faisceaux d’indices pour vérifier s’il s’agit ou non d’un service public, se réfère à une disposition législative qui expressément rejette « le caractère de mission de service public » à certains organismes.

C’est pourquoi, le juge administratif, considérant que l’féodal fait parti de ces organismes, a rejeté la requête de l’après. Quels sont les critères qui s’appliquent pour déterminer un service public ? Dans l’arrêt, le juge administratif rappelle que la technique des faisceaux d’indices doit être utilisée en l’absence de lente manifeste du législateur pour qualifier ou disqualifier une activité de service public(al). Mais l’arrêt en refusant la qualification de service public en vertu d’une loi met le contrôle du juge administratif(al).

I Les critères dégagés par la jurisprudence pour la qualification de service public. A La technique des faisceaux d’indices. Dans l’arrêt narra du 28 juin 1963, le Conseil d’état opère pour a première fois une technique, appelé faisceaux d’indices, permettant au juge administratif de déterminer ou non, si un organisme gère un service public. Ces critères ont au nombre de trois : de déterminer ou non, si un organisme gère un service public. Ces critères sont au nombre de trois : – Une mission d’intérêt général : satisfaction de l’intérêt général, critère incontestable de l’existence du service public.

Mais la notion d’intérêt général est une notion évolutive qui varie en fonction des besoins et des politiques publiques mises en place. – un droit de regard de l’administration sur les modalités d’exécutions de la mission : une personne publique gère la gestion de ce service, et si c’est une personne privée qui la ère, alors un contrôle d’une autorité administrative doit exécuter. – des prérogatives de puissances publiques : l’organisme disposera de prérogatives exorbitantes de droit commun. Édicter des actes unilatéraux, percevoir des recettes fiscales, de disposer d’un monopole… ) Le Conseil d’état, dans l’arrêt APRÈS, reprend ces différents indices : « Considérant qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sou le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ».

Le Conseil d’état dans son troisième considérant rappelle les critères dégagés par narra et les applique en l’espèce l’féodal pour vérifier si cette association gère un service public.

Le Conseil d’état ne précise pas dans quelle mesures cette association répond à ces critères (ne dit p Conseil d’état ne précise pas dans quelle mesures cette association répond à ces critères (ne dit pas explicitement Ar exemple quels sont la nature des subventions et si une autorité administrative contrôle ou non cette activité) mais le Conseil d’état conclu « qu’il apparaît que ‘administration a entendu lui confier un telle mission (de service public). L’AFFADIR répond donc aux critères dégagés par narra et rentre donc dans la classification des activités de service public. Mais là ou l’arrêt diffère des critères dégagés par l’arrêt narra, c’est que le Conseil d’état admet qu’il ne puisse pas être délégué à cette activité des prérogatives de puissance publique, sans pour autant remettre en cause le statut de revivre public.

B L’absence de prérogatives de puissance publique. Dans l’arrêt Ville de Melun du 20 juillet 1990, le Conseil d’état applique la technique des faisceaux d’indice, (en l’absence de disposition législatives) mais là ou il innove c’est qu’il admet que l’association en question même en l’absence de prérogatives de puissance publique puisse être classifié comme étant une activité de service public. « Que l’association (… Pouvant être regardée alors même que ses missions ne comporterait pas la mise en ??uvre de prérogatives de puissance publique, comme gérant (… , un service public communale ». C’est une innovation de la part du juge administratif qui admet en 1990 que l’existence de prérogatives de puissance public n’est donc pas un critère « essentiel », en vu de déterminer si une activité vu de déterminer si une activité met en ??uvre un service public.

Cet arrêt démontre que les critères permettant de déterminer quels sont les organisations exerçant un service public, sont évolutifs et subjectifs. L’arrêt APRÈS réitère l’innovation faites par le juge administratif en 1990 en admettant que des prérogatives e puissance publiques peuvent ne pas être détenus par l’activité, cela ne lui enlèvera pas son caractère de service public pour autant.

Mais comme dans l’arrêt Melun, les deux autres critères doivent être respectés : « même en l’absence de telles prérogatives, une personne privé doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public, lorsque, eu égard l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures risées pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ».

Le juge administratif considère ici, que même si l’féodal ne possède pas de prérogatives de puissance publique, par la mission qui lui a été conféré (l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapés), relève de l’intérêt général et que l’administration exerce un contrôle et a participé aux conditions de sa réalisation ( par exemple par des subventions publiques). Cependant, au début de ce considéré, le Conseil d’Et

Cependant, au début de ce considéré, le Conseil d’état rappelle que cette situation ou le juge qualifierait lui-même de service public une organisation de service public, n’est possible que dans les cas ou le législateur n’est pas intervenu pour qualifier l’activité. Le Conseil d’état dans son arrêt rappelle dans un premier temps la technique des faisceaux d’indices né de l’arrêt narra.

Si le juge administratif effectué un contrôle par rapport à ces indices, le Conseil d’état révèle ?implicitement que l’féodal serait considéré comme un service public. Cependant, le juge administratif n’envisage que cette dotation car dans son avant dernier considérant, le juge administratif mentionne l’existence d’une loi régissant l’organisme. Il La présence d’une activité d’intérêt général mais l’exclusion d’un service public.

A L’existence d’une loi explicite Le Conseil d’état, après avoir énuméré les conditions relatives à l’existence d’un service public dégagé par la jurisprudence, se réfère finalement à une loi pour trancher. La loi du 30 juin 1975 et l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale sont les normes de références utilisées par le Conseil d’état par rapport à la norme contrôlé qui est ‘arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui est allé dans le sens de la volonté de l’féodal refusant de communiquer des documents.

Le Conseil d’état dans son dernier considéré rappelle que par la loi du 30 juin 1975, le législateur a « entendu exclure rappelle que par la loi du 30 juin 1975, le législateur a « entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centre d’aide par le travail revête le caractère d’une mission de service public Ainsi, le Conseil d’état donne raison à la cour administrative d’appel : la loi s’imposait au juge, sans que élue-ci soit tenu de l’apprécier ou de l’interpréter.

L’APRÈS s’était fondé sur l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, comme dans l’arrêt ville de Melun, pour affirmer que l’féodal, étant chargé de la gestion d’un service public, lui communique les documents administratifs souhaités. Ces pourquoi le Conseil d’état a d’abord rappelé dans un premier temps les indices dégagés par narra, pour apprécier les motivations de l’après.

Mais ces motivations sont insuffisantes, car la loi prime sur l’interprétation faites par la jurisprudence. Cela peut d’ailleurs se révéler paradoxale, car tout en affûtant le caractère de service public, la loi citée admet que ces organisations constituent une mission d’intérêt général.