Cdd d’usage et clauses

essay B

Le 30 alinéa de ce même article vise : « les emplois caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activités définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». De plus, l’article D. 242-1 du Code du travail énumère les 20 secteurs d’activité dans lesquels le recours aux CADI d’usage est autorisé (audiovisuel, spectacles, enseignement, sport Les secteurs d’activité concernés sont ceux correspondant à l’activité principale de l’entreprise (Soc. 27 septembre 2006, ne-47. 663). Un quinzième secteur d’activité a été ajouté par le décret no 2009-1443 du 24 novembre 2009, modifiant l’article D. 1242-1 du Code du travail avec les activités foraines.

Parallèlement, la Cour de cassation approuve les juges du fond qui, de façon quasi-systématique, requerraient les contrats de travail à durée déterminée « dits d’usage » en contrats de travail à durée indéterminée ou les censure risquée n’ procèdent pas, au motif de n’avoir pas vérifié que le « ré indéterminée ou les censure lorsqu’ n’ procèdent pas, au motif de n’avoir pas vérifié que le « recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ».

Ainsi, alors que le législateur élargit le champ des contrats de travail à durée déterminée « dits d’usage », la jurisprudence le restreint. Toutefois, le seul fait que le secteur d’activité soit intentionné sur la liste ne donne pas le droit de recourir un CADI d’usage pour tous les emplois de ce secteur. La conclusion de ce type de CADI par un employeur est subordonnée à certaines conditions « il doit être d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » (Article L. 242-2 30 du code du travail). La jurisprudence 2. La Jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation concernant les contrats à durée déterminée ‘usage a connu une évolution en trois temps. Ah) Dans un premier temps, à compter de 1 998, La Cour de cassation a d’abord été amenée à préciser que les secteurs visés par l’article, secteurs correspondant à l’activité principale de l’entreprise et non celle du salarié (cas. Oc. 25 février 1998 no 95-44048). Puis une série de 4 arrêts rendus le 26 novembre 2003 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est venue fixer le régime juridique novembre 2003 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est venue fixer le régime juridique applicable aux CADI d’usage. L’office du juge est de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l’emploi concerné, (… Il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l’existence de l’usage doit être vérifiée au niveau du secteur d’activité défini par l’article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ». (cas. Soc. 26 novembre 2003, no 01-44. 263, 01-44. 381 ,01-42. 977, 01-47035) La preuve d’un tel « usage constant » pouvait être et peut être encore rapportée par l’existence de dispositions conventionnelles. cas. Soc. 20 septembre 2006, ne-41. 883, bulle V année) Le juge saisi d’une demande de rectification d’un CADI d’usage en CADI devait simplement rechercher si pour l’emploi concerné, il était effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un tel contrat. Ainsi, la qualification de CADI d’usage échappait facilement au risque de rectification. La place du CADI avait été réduite face au succès du CADI d’usage mais la Cour de Cassation est venue ralentir cette ascension. ) A la suite d’un arrêt de la CAGE du 4 juillet 2006 (en application de la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999), a ambre sociale de la Cour de Cassation par deux arrêts du 23 janvier 2008 exige désormais, que les juges du fond recherchent également « si l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était juste fond recherchent également « si l’utilisation de contrats durée déterminée successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi ». cas. Soc. 23 janvier 2008, ne-43. 040) La Cour de cassation adopte un attendu de principe et précise que des contrats successifs peuvent être conclus avec le même salarié à condition que ce soit juste?fié par des raisons objectives, qui s’entendent d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné. Dans le er arrêt, la Cour de cassation a décidé que la Cour d’appuie avait justement auriculaire l’ensemble des contrats en contrat unique à durée indéterminée.

En effet, après avoir relevé que l’enseignement figurait dans les secteurs d’activité où il peut être recouru à des CADI dits « usage », la Cour d’Appel a constaté que e salarié avait occupé le me emploi de formateur-professeur d’éducation artistique pendant 14 années scolaires successives, que cet emploi n’avait pas le caractère temporaire et en a déduit que la conclusion de CADI successifs n’étaient pas justifiée par des raisons objectives.

Dans le Emme arrêt, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appuie n’avait pas de donné de base légale à sa décision en se déterminant par des motifs inopérants tirés du caractère temporaire des programmes de télévision.

En l’espèce, la Cour d’appuie avait rejeté la demande de rectification des contrats en CADI, sans rechercher si I ‘appuie avait rejeté la demande de rectification des contrats en CADI, sans rechercher si l’emploi de journaliste pigiste occupé par la salariée dans le secteur de l’audiovisuel faisait partie de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CADI et si l’utilisation de CADI successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi.

AI apparaît que la Cour de cassation se veuille plus protectrice des salariés en limitant le recours aux CADI Il s’agit, en outre, pour elle, de veiller à protéger les salariés entre la précarité et ainsi renforcer la stabilité de l’emploi. Ainsi, le contrôle du recours aux CADI d’usage est devenu plus exigeant.

Les juges doivent vérifier les 3 conditions suivantes : 1) si l’entreprise appartient aux secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu dans lesquels le recours à ce type de CADI est possible ; 2) s’il est d’usage constant pour l’emploi en question de ne pas recourir à un CADI 3) et surtout, en cas de recours à des contrats successifs, si cette succession de contrats est justifiée par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. . L’apport des arrêts de 2008 ciel retournement est important : le caractère temporaire de l’emploi occupé doit bien être vérifié par les juges du temporaire de l’emploi occupé doit bien être vérifié par les juges du fond. A défaut la rectification des contrats successifs est encourue, comme le confirme la solution retenue dans la première espèce (ch.. Soc. 23 janvier 2008, Centre de formation d’apprentis de l’industrie c/ M.

X, NO de pourvoi : 06-441 97). C’est le caractère par nature temporaire des emplois concernés, qui est posé comme condition substantielle de recours au contrat à durée déterminée dit d’usage, et, qua’ ce titre, il soit vérifié, comme par le passé (Chambre sociale 12 mars 1 996, Association pour les fouilles archéologiques nationales c/ me A et autres, no de pourvoi: 93-44767 93-44788).

Bien qu’il soit fait allusion aux principes généraux de recours aux contrats à durée déterminée posé par l’article L 1242-1 et L 1242-2 du nouveau code du travail, il apparaît que les juges suprêmes ont surtout voulu faire prévaloir les suppositions spécifiques aux contrats dits d’usage et ayant trait au « caractère par nature temporaire [des emplois » occupés. C]chien effet, il est fait mention de dispositions communautaires. C]Le 18 mars 1 999, un accord-cadre sur le travail à durée déterminée a été conclu au niveau communautaire par les organisations interprofessionnelles à vocation générale (l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’européen -UNICITÉ-, le Centre européen des entreprises à participation publique -CÈPE- et la Confédération européenne des syndicats -CES-). Comme le souligne a Cour de Cassation CÈPE- et la Confédération européenne des syndicats -CES- ).

Comme le souligne la Cour de Cassation l’un de ses objets est « d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs » (clause 1 de l’accord-cadre). En application de l’article 139, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, les signataires avaient demandé la mise en application de l’accord-cadre, par l’adoption d’une directive. Cela fut fait avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, imposant une mise en conformité par les états membres au plus tard e AI juillet 2001. Alla clause 5 de l’accord cadre exige que soient définis par la loi ou les accords collectifs, « l’une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;dubs) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;[]c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail ». Pour justifier la succession de contrats dits d’usage, comme le fait l’article L 1244-1 du Code du travail, seules des « oisons objectives » peuvent être avancées.