convention de vienne sur les relations diplomatiques
M. le Professeur Claude-Albert Colliard La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ln: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 342. Citer ce document / Cite this document Colliard Claude-Albert. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 3-42. doi : 10. 3406/afdi. 19 http://www. persee. r 0066-3085 1961 nu LA CONVENTION DE 4 p g cript/article/afdi SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES Claude-Albert COLLARD Le 18 avril 1961 a été ouvert à la signature des Etats participants le texte e la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques complété par des documents annexes, qui avait été adopté le 14 avril par 72 voix et 1 abstention, à l’issue des travaux de la Conférence qui s’était réunie dans la capitale autrichienne le 2 mars et avait siégé sous la présidence de 1′ eminent internationaliste autrichien, le Professeur Verdross, M.
Arthur S. l’instigation de l’O. N. U. siégeât à Vienne. Pour vaincre les hésitations de certains représentants soucieux de ménager les ressources de l’organis ation,il avait généreusement offert de prendre à sa charge les frais supplé entaires résultant de la tenue de la Conférence hors du siège. Le principe avait été ainsi adopté par l’AssembIée générale de tenir à Vienne, au C. A. Coixiard, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Paris, Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Grenoble. 1) La conférence avait constitué outre la Commission plénière un Comité de rédaction présidé par M. R. S. S. Gunewardene (Ceylan) , une Commission de vérification des pouvoirs présidée par M. C. J. G. Kevin (Australie). un Sous-Comité dit des missions spéciales a été réé par la Commission plénière, il était placé sous l’autorité de M. N. Ponce Miranda (Equateur) . Le Secrétaire général de 1 ‘O. N. U. était représenté par M. C. A.
Stavropoulos, conseiller juridique. M. Yuen-li Liang, Directeur de la division de codification, service juridique des Nations Unies a été nommé Secrétaire exécutif. 4 LA CONVENTION DE VIENNE temps de 1961, la Conférence internationale des Nations Unies sur les rela tians et immunités diplomati ues. Les invitations, conformé 2 OF lution 1450 (XIV) prise par -invitation à la Conférence de quelques Etats allait ainsi écouler de l’application de cette Résolution.
Déplorée par quelques Etats participants, notamment l’U. R. S. S. elle concernait la Chine populaire, la Répub lique démocratique allemande, la République populaire de Corée, la Mong Olie extérieure, le Nord Vietnam. Quelques Etats ont décliné l’invitation qu’ils avaient reçue, ainsi le Congo (Brazzaville), Costa Rica, Côte d’Ivoire, Chypre, Gabon, Guinée, Islande, Koweit, Laos, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Nigeria, Togo.
D’autres, après avoir accepté, ont fait connaître ultérieurement qu’ils ne participeraient pas ? a Conférence, ainsi Cameroun, Jordanie, Monaco, Saint Marin, Somalie. Cest finalement un ensemble de quatre-vingt-un Etats, y compris Saint-Siège, qui participèrent à la Conférence (2). L’Acte final indique que, sur l’invitation de « Assemblée générale, trois Institutions spécialisées s’étaient fait représenter par des observateurs, I’CLT„ la F. A. O. et IU. N. E. S. C. O. ainsi que l’Agence internationale de l’Energie atomique et deux organisations intergouvernementales, la Ligue arabe et le Comité juridique consultatif afro- asiatique. A bon droit, le Professeur Verdross pouvait relever, dans son iscours préliminaire, que si le Congrès de Vienne de 181 5 avait délibéré en face de l’Europe, la Conférence all élibérer en face de 3 procédure qui fait apparaitre l’activité de la Commission du Droit international, plus particulièrement dans son œuvre de codification.
Au cours de sa première session, en 1 949, la Commission avait retenu «les (2) Albanie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Congo (Léopoldville) Cuba, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Ethiopie,
Fédération de Malaisie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Maroc, Mexique, Nigeria, Norvège, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République arabe unie, République Centrafricaine, République de Corée, République dominicaine, République fédérale d’Allemagne, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d’Ukraine, République du Viet- Nam, Roumanie, Royaume-Uni e Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Siège, Salvador, Sénégal, Suède, Suisse, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes sovié tiques, Union sud-africaine, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. Il s’agit, donc, de 29 Etats européens (en y comprenant le Saint- Siège), de 19 Etats asiatiques, 18 Etats américains, 14 Etats africains, et l’Australie. 5 4 OF elle ne lui avait pas donné la priorité.
Elle ne devait en aborder l’étude qu’ultérieurement, après que l’Assemblée générale, à sa septième session, en 1952, ait dopté, le 5 décembre, une résolution 685 (VII), d’initiative yougoslave demandant à la Commission de procéder, aussitôt qu’elle l’estimerait possible, ? la codification des « Relations et immunités diplomatiques La Commission, saisie en 1953 de cette résolution, a désigné en 1954 un rapporteur spécial, M. Sandstrom, ancien conseiller à la Cour Suprême de Suède. Saisie de son rapport à sa neuvième session, en 1957, la Commission du Droit international a examiné la question et adopté à titre provisoire un projet d’articles accom pagné d’un commentaire.
Ce projet provisoire (3) a été communique aux gouvernements pour observations, conformément à l’art. 21 2 du Statut de la C. D. I. Il a été également examiné par la Sixième Commission de l’Assem blée générale. Vingt- et-un gouvernements ont fait connaître leurs observa tians (4), le rapporteur spécial en a tenu compte pour établir un projet révisé (5). A sa dixième session en 1958, la C. D. I, a été ainsi saisie de ce projet en même temps que des observations gouvernementales et d’un docu ment exposant les opinions résentées à la Sixième Commission. Elle a s OF par laquelle près avoir rendu hommage au travail de la C. D.
I, elle invitait les Etats membres à présenter leurs observations sur le projet modifié (7), décidait d’inscrire la question à l’ordre du jour de sa quatorzième session en vue de la conclusion prochaine d’une convention selon des modalités ? définir. Précisément, sur le rapport de la sixieme commission, l’Assemblée géné raie adoptait, le 7 décembre 1959, la Résolution 1450 (XIV) prévoyant la convocation en 1961 dune conférence internationale de plénipotentiaires ? Vienne (8) . L ‘Assemblée générale en convoquant la Conférence ui soumettait, pour qu’elle s’en ser,’e comme base de travail, le chapitre Ill du rapport de (3) DOC. A/3623, chapitre II, Il. (4) Doc. A/CN/4/114 et Add. 1 à 6 reproduit sous forme imprimée dans Annexe au Doc. A/3859. (5) DOC. A/CN/416 et Add. 1 et 2. (6) DOC. « 3859, chapitre Ill. (7) Vingt-cinq gouvernements ont présenté des observations.
Leur texte a été reproduit sous forme imprimée dans Documents officiels de l’Assemblée générale, quatorzième session, Annexes, point 56 de l’ordre du jour. Sur l’ensemble des projets, observations voir Doc. A/CONF/20/8. Guide répertoire du rojet d’articles relatifs aux relations et Immunités diplomatiques adopté par la Commission du droit international. (Document établi par le Secrétariat). sv, Travaux de la voir aussi A. F. D. I. , 1958. Ja 6 juridique de l’Assemblée générale des Nations Unies (14e session), pp. 482 485. la Commission du Droit international sur les travaux de sa dixième session. La Conférence devait être également saisie des observations gouvernement ales formulées à l’égard de ce projet de 1958.
Il convient de noter que le projet de 1 958 ne traite que des missions diplomatiques permanentes et des relations entre Etats, en xcluant la ques tian des relations entre les Etats et les Organisations internationales qui sont régies par des conventions spéciales. Mais, dans son rapport, la C. D. I, avait souligné que les relations diplomatiques entre Etats comportent parfois d’au tres formes que les missions permanentes. Elle les désignait sous l’expression de « diplomatie ad hoc » et avait demandé au Rapporteur spécial de lui pré senter une étude sur ce point. A sa douzième session, en 1960, la C. D. discuté du problème en prenant pour base le rapport établi par M.
Sandstrom, lle a adopté un projet de trois articles avec un commentaire relatifs aux missions spéciales et décidé de recommander à l’Assemblée générale de ren Commission du Droit international sur les travaux de sa douzième session, afin qu’ils soient examinés par elle en même temps que le projet sur les relations et immunités diplomatiques (projet de 1958). Mais la Conférence, au cours de ses travaux, à Vienne, a adopté une résolution recommandant à l’Assemblée générale de renvoyer la question des missions spéciales à la C. D. I, pour complément d’étude, compte tenu de la Convention elle-même qui serait doptée sur le sujet plus général des relations permanentes (10). Les textes élaborés à Vienne concernent donc, l’observation précédente étant formulée, les relations diplomatiques entre Etats, de caractère perman ent. lls s’inspirent étroitement des travaux de la C. D.
I, à laquelle la Confé rence a rendu hommage tout en adoptant parfois des solutions un peu diffé rentes de celles qui étaient proposées par la Commission. Ainsi que le précise l’Acte final, la Conférence de Vienne de 1961 a alement préparé une convention, deux protocoles et adopté quatre résolutions. Parmi les résolutions, deux sont dépourvues de portée juridique et, revê tant un caractère de courtoisie fort justifiée, expriment les remerciements de la Conférence, d’une part au Gouvernement et au peuple autrichiens, d’autre part à la C. D. I. Les deux autres résolutions portent, l’une sur les 38-39. (10) Voir infra. (11) Voir infra, Ill B-a, 3. 7 Les autres textes sont la Convention proprement dite et deux protocoles de signature facultative.
Ces protocoles concernent des points sur lesquels l’accord apparaissait comme particulièrement difficile à obtenir, le procédé e la disjonction par rapport aux articles mêmes de la Convention rédaction distincte d’un texte séparé comportant une signature facultative a donc été utilisé, selon une technique connue des conférences internationales. Les protocoles portent respectivement sur l’acquisition de la nationalité et sur le règlement obligatoire des différends (12). La Convention elle-même se présente sous la forme d’un ensemble de cinquante-trois articles précédés d’un préambule. Ce préambule ne figurait pas dans le projet de la Commission.
Il a été adopté par la Conférence sur la proposition de sa Commission lénière (13) qui avait adopté elle-même, avec des modifications mineures, un texte éma nant de la Birmanie, Ceylan, nde, Indonésie, République arabe unie (14) e préambule comporte cin ara ra hes mais il se résume en trois fondamental établi par la Convention est celui de l’égalité souveraine des Etats, il détermine le statut en accordant des privi lèges aux missions diplomatiques en tant que représentants des Etats et non dans le dessein d’avantager des individus (S 2 et 4). La finalité politique à laquelle se réfère le préambule est, conformément ? a Charte, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le déve- (12) voir infra, Ill B-b. (13) La Conférence, le 10 avril, a adopté par 68 VOIX, sans opposition, avec 4 abstentions, un amendement du Royaume-Uni insérant dans le projet de préambule adopté par la Comm ission plénière, au S 4, le membre de phrase suivant : « non pas d’avantager des individus mais ce qui accentuait le caractère étatique des privilèges et immunités et l’aspect pure ment fonctionnel. 14) On remarquera que le projet de convention relative aux immunités et privilèges iplomatiques adopté à la session de Colombo (20 janvier – 4 février 1960) par le Comité juridique consultatif afro-asiatique (Doc. A/CONF/20/6, 1 6 déc. 1960) comportait un préam buleen quatre paragraphes et l’on retrouve dans le texte présenté à la Commission par la Birmanie et les 4 autres Puissances afro-asiatiques quelques analogies, notamment dans son S 1 et son S 3 avec certaines dispositions de ce projet. Le texte de la Birmanie et des 4 autres Puissances a été adopté par la Commission, le 4 avril 1961 , compte tenu d’une addition proposée par l’U. R. S. S. précisant que les privilège 0 4