La Société Anonyme Libanaise
Au Liban, le choix de constituer une société anonyme présentent certains avantages : – Un statut idéal pour lever des fonds : Pour un créateur, la SA représente le meilleur moyen de convaincre des Investisseurs d’entrer au capital. Les actionnaires, dont la responsabilité financière se limite à leurs apports au capital, bénéficient de prérogatives importantes via les Assemblées générales, où ils décident de l’attribution des dividendes, de la nomination et de la révocation des administrateurs ou de la modification des statuts.
Ils bénéficient d’une priorité de souscription aux actions nouvelles t de la liberté de céder leurs actions quand ils le veulent. La SA est également très bien perçue par les investisseurs car c’est la forme juridique la ml donc à une rémunér – La publicité : La rép itiev• a pas d’inscription de – Attirer les talents : L or 3 ntrée en bourse, et as officielle (car il n’y e de Commerce). nt de cadres de haut niveau grâce à l’octroi de stock-options ou de bons de souscription d’actions (BSA). III. Corganisation de la Société Anonyme Libanaise La réglementation de la société anonyme libanaise est née avec le Code de Commerce promulgué par le D. L. 304 du 24 décembre 1942 (J. O. supplément du numéro 4075/1943 du 7 avril 1943) qui a abrogé le code de commerce ottoman de 1850 page 1850, reproduction du code de commerce français de 1807.
Le Code de Commerce libanais, qui s’est inspiré de la législation française (loi du 24 Juillet 1867, réformes de 1935 et 1937, et lois des 18 Septembre et 16 Novembre 1940), mais aussi des 1015 italienne, portugaise et polonaise, a profondément modifié les règles régissant l’administration de la société anonyme • Le législateur a institué le Conseil d’Administration et a défini les conditions de son fonctionnement.
Sans avoir la personnalité orale, ce conseil suppose la réunion de 3 administrateurs au moins qui prennent les décisions de façon collégiale. • Les administrateurs ne sont plus considérés, juridiquement, comme les mandataires de la société ou des actionnaires. • Désormais, fadministrateur doit toujours être cholsi parmi les actionnaires de la société. • Le code libanais a institué un organe de contrôle, le commissariat de surveillance, et a défini sa mission. ?? Le régime de la responsabilité des administrateurs est désormais régi par des dispositions spéciales qui diffèrent, à bien des égards, de celles qui régissent le mandat. Les différentes sortes d’action : Les statuts quand aux actions doivent contenir les indications suivantes : – Le nombre d’actions émises et leurs valeurs nominales, en distinguant les catégories d’actions crées. La forme qui est soit nominative exclusivement et soit nominative ou au porteur. En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulièr cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soums l’agrément des cessionnaires. Toutes les actions d’une même société ne donnent pas de drolts ?gaux nécessairement à leurs propriétaires dans la distribution des bénéfices ou dans la répartition de l’actif disponible en cas de liquidation de la SA.
Il existe des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote et des droits privilégiés dans la distribution des bénéfices. Leur émission est soumise à des conditions – La société doit avoir distribué au moins deux dividendes au cours des 3 derniers exercices. – Ils ne peuvent représenter plus du quart du capital social. – a décision est prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire. On cite aussi les actions de jouissance dont le capital a été morti, c’est-à-dire remboursé à leurs propriétaires à l’aide de prélèvement sur les bénéfices ou sur les résepu’es de la société.
De plus, on distingue les actions de numéraires et les actions d’apports : Les actions numéraires : ce sont les actions dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec une émission suite ? une incorporation au capital des réserves, des bénéfices, ou des primes d’émission. Elles sont négociables juste après immatriculation. – Les actions d’apports : ce sont les actions qui ne sont négociables qu’après l’accomplissement les dites formalités.