Commentaire d’arrêt blanco
Histoire d’un grand arrêt : Bac d’Eloka, « qui s’y frotte s’y SPIC BY LES CHEVALIERS DES GRANDS ARRÊTS on MARDI 10 SEPTEMBRE 2013 Le bac d’Eloka en Cote d’ivoire, objet de l’arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921 ‘Société commerciale de POuest africain ‘ conflits du 22 janvier 1921 « Société commerciale de l’Ouest africain Alors que le mois dernier nous avions vu, avec l’arrêt Blanco, la naissance du droit administratif autonome, nous allons évoquer aujourd’hui la naissance du service public industriel et commercial (SPIC).
Dans la colonie franç e Sni* to View Bassam gérait le bac nuit du 5 au 6 septe rvice du wharf de ne d’Ebrié. Dans la coula brusquement. Il transportait notamment une automobile appartenant à la Société commerciale de l’Ouest africain (SCOA). La SCOA, après que l’automobile fut extraite de la lagune, fortement endommagée, assigna la colonie devant le tribunal civil de Grand-Bassam. Le lieutenant-gouverneur de la colonie éleva le conflit afin de déterminer qui, de la juridiction administrative ou judiciaire, était compétente pour trancher le litige.
Le Tribunal des conflits rendit alors la décision TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain connu sous le nom d’a Swipe to vlew next page d’arrêt « Bac d’Eloka » (Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, n036). par cet arrêt, le Trlbunal des Conflits donne naissance, sans le nommer encore, à la notion de SPIC. Si la gestion de droit privé par une personne morale de droit public existe déjà en 1921, celle de service soumis entièrement au droit privé est une création jurisprudentielle.
Cette notion connaît aujourd’hui une fortune diverse. l. L’avant Bac dE-loka La notion de SPIC est nouvelle, pourtant la notion de gestion prlvée par une personne publique est, elle, plus ancienne. Déj? e commissaire du gouvernement David dans ses conclusions sur farrêt Blanco avait esquissé la notion mais pour mieux l’écarter. Elle ne sera théorisée qu’en 1899 par Maurice Hauriou. Cependant, elle n’a pas connu la même fortune que les autres notions dégagées par le père de la doctrine de la puissance publique.
Les personnes publiques sont vues, avant l’arrêt Bac d’Eloka, comme ne pouvant agr que par le biais de la puissance publique. Les services publics ne sont que les services que la sphère privée ne peut pas offrir. C’est donc une vision restrictive des services publics qui prévaut avant 1921. Les personnes publiques n’ont pas à intervenir dans la sphère économique. Pourtant, les personnes publiques agissent parfois comme des personnes morales de droit privé, elles rédigent des actes de droit privé. C’est la notion de gestion privée.
Ainsi l’Etat gère son domaine privé par actes de droit privé. C’est la notion de gestion privée. Ainsi l’Etat gère son domaine privé par des actes de droit privé, alors même que le service du Domaine est un service public. Mais la notion de gestion privée ne recevra sa consécration jurisprudentielle qu’avec l’arrêt CE, 31 juillet 1912, Société des ranits porphyroïdes des Vosges (GAJA n025). Cet arrêt reconnaît pour les personnes publiques la possibilité de contracter sous l’empire du droit privé, comme un particulier.
Néanmoins, la gestion privée est une utilisation du droit privé pour des actes individuels au sein des services qui sont, ? l’époque, tous administratifs. L’arrêt Eloka va, lu, créer une distinction. Il. L’arrêt Bac d’Eloka Le Tribunal des conflits affirme d’abord que le bac d’Eloka n’est pas un ouvrage public. Ainsi quel que soit le type d’activité, si le bac est un ouvrage public, c’est le droit administratif ui s’applique et donc la juridiction administrative qui est compétente. Ensuite, le Tribunal observe que l’activité du bac se fait contre rémunération.
Ainsi, en cas d’activité non rémunérée, le Tribunal n’applique pas le droit privé. Il ajoute que cette activité s’exerce « dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire Le Tribunal applique donc le droit privé car le service public, en son entier, se comporte comme un acteur économique de droit privé. Enfin, le Tribunal conclut qu’il n’existe aucun texte législatif ou réglementaire qui Enfin, le Tribunal conclut qu’il n’existe aucun texte législatif u réglementaire qui donne compétence à la juridiction administrative en matière de bacs.
Dès lors, en cas d’activité rémunérée exercée par un service public, dans les mêmes conditions qu’un acteur économique de droit privé, hormis la présence d’un ouvrage public ou d’un texte spécial donnant compétence au juge administratif, le sen,’ice public est soumis, en général, au droit privé et donc à la compétence du juge judiciaire. Ici, le Tribunal des conflits ne considère pas que l’administration, personne morale de droit public, a agi comme une personne morale de droit privé mais qu’un service entier de cette dministration doit être considéré, a priori, comme agissant comme une personne morale de droit privé.
Ainsi à la gestion privée s’ajoute le service public soumis au droit privé. Pourtant, la distinction service public administratif (SPA) – service public industriel et commercial (SPIC) qui va en résulter a, depuis, été fortement nuancée. Ill. ‘après Bac d’Eloka En 1956 (CE, Ass. , 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques) le concept de SPIC, dégagé en 1921, acquiert l’importance qu’on lui connaît actuellement. Cet arrêt systématise les critères d’identification des SPIC.
Ces critères sont l’objet du service (industriel et commercial), les modalités de fonctionnements (proche d’un acteur économique privé) et le mode de financement qui repose, normale PAGF fonctionnements (proche d’un acteur économique privé) et le mode de financement qui repose, normalement, majoritairement sur Pusager du service. Le SPA est un service public administratif soumis au droit administratif et à la compétence de la juridiction administrative.
Le SPIC est un service public industriel et commercial, principalement, soumis au droit privé et à la compétence du juge judiciaire. Néanmoins cette division n’empêche pas que certains domaines des services publics, même des SPIC, soient régis par le droit administratif. Il en est ainsi, notamment, de la réglementation, de la police et du contrôle (TC, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance c. Mutuelle des architectes français). De manière plus large, tous les domaines qui concernent la puissance publique restent soumis au contrôle du juge administratif.
Ainsi un SPIC ne peut être totalement réglé par le droit privé. A l’inverse, les SPA exercent toujours, comme avant l’arrêt bac d’Eloka, une gestion privée de certaines activités de ‘administration. Dès lors, cette distinction si elle est importante pour connaître le droit auquel est soumis, a priori, le service public, ne doit pas masquer la dualité des droits appliqués à un même sen,’ice, quelque soit sa nature, administrative ou industrielle et commerciale.
De plus, la dualité entre l’administratif et l’industriel et commercial est aussl appliquée aux établissements publics. On parle alors d’établissement p et commercial est aussi appliquée aux établissements publics. On parle alors d’établissement public administratif (EPA) et d’établissement public industriel et commercial (EPIC). Cette qualification qu’ils reçoivent, a priori, de la loi ou du règlement n’est pourtant pas figée. Si la qualification est légale, la jurisprudence ne peut remettre en cause celle-ci en raison de la hiérarchie des normes.
En revanche, lorsque la qualification est réglementaire, le juge administratif, juge du règlement, peut requalifier un établissement public ou une partie de ses services grâce aux critères d’identifications qu’il a lui-même systématisés ? partir de 1956. Il ne faut pas non plus oublier que le Tribunal des conflits a essayé de dépasser cette dichotomie en instaurant des services ublics à objet social (SPOS) par la décision TC, 28 mars 1955, Naliato.
Mais devant l’absence de reprise de la notion par les autres juridictions, notamment par le Conseil d’État, le Tribunal a abandonné le concept dans sa décision TC, 4 juillet 1983 Gambini. Malgré les vicissitudes de la notion de SPIC, près d’un siècle plus tard, la notion est toujours appliquée tant par les jurldictions de fond (CAA Marseille, 16 mai 2011, CCI de Nice à propos des services portuaires) que les juridictions suprêmes (CE, 19 février 2009, Beaulieu à propos de l’exploitation des pistes de ski).