Morocco Dahir No 1 58 376 Reglementant Le Droit Dassociation 1958
Dahir no 1-58-376 du 3 journada 1 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété. Bulletin officiel no 2404 bis du 27/11/1958 (27 novembre 1958) LOUANGE A DIEU SEUL (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) Que l’on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté C A Décidé ce qui suit : Titre Premier : Des Associations en or 16 Sni* to View Article Premier : L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur ctivité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Article 2 : (Modifié, D. ortant loi nb 1-73-283, IO avril 1973 – rebia 1 1393, art. 1er) Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation sous résep. ‘e des dispositions de l’article 5. Article 3 : (Mod. D. no 1-02-206 du 12 joumada 1 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi na 75-00, art. 2) Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, ses cotisations échues et de l’année courante nonobstant oute clause contraire.
Article 5 : (Mod. D. no 1-02-206 du 12 joumada 1 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi no 75-00, art. 2) Toute association doit faire l’objet d’une déclaration au siège de l’autorité administrative locale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association, directement ou par l’intermédiaire d’un huissier de justice. II en sera donné récépissé provisoire cacheté et daté sur le champ.
Un exemplaire de cette déclaration ainsi que des pièces qui lui sont annexées, visées au troisième alinéa ci-dessous, sont adressés par cette autorité locale, au parquet du tribunal de remière instance compétent afin de lui permettre de formuler, le cas échéant, un avis sur la demande. Lorsque la déclaration remplit les conditions prévues à l’alinéa ci- dessous, le récépissé définitif est délivré obligatoirement dans un délai maximum de 60 jours; ? défaut, l’association peut exercer son activité conformément à l’objet prévu dans ses statuts.
Cette déclaration fera connaître: le nom et l’objet de l’association ; La liste des prénoms, noms, nationalité, âge, date et lieux de naissance, professions et domicile des membres du bureau dirigeant; la qualité dont disposent ces membres pour représenter ‘association sous quelque dénomination que ce soit; copies de leurs cartes d’identité nationale ou pour les étrangers de leurs cartes de séjour et des copies de leur casier judiciaire; le siège de l’association ; le nombre et les siège de ses succursales, filiales ou établissements détachés, par elle créés, fonctionnant so siège de ses succursales, filiales ou établissements détachés, par elle créés, fonctionnant sous sa direction ou en relation constante avec elle et dans un but d’action commune. Les statuts seront joints à la déclaration visée au premier alinéa du présent article. Trois exemplaires e ces pièces seront déposés au siège de l’autorité locale qui en transmettra un au secrétariat général du Gouvernement. La déclaration et les pièces y annexées devront être signées et certifiées conformes par l’auteur de la déclaration. Elles seront assujetties au timbre de dimension, ? l’exception de deux exemplaires.
Tout changement survenu dans l’administration ou la direction ainsi que toute modification apportée aux statuts, toute création de succursales, filiales, établissements détachés doivent dans le mois de survenance faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes que ci-dessus. Ces modifications et hangements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils ont été déclarés. Dans le cas où aucun changement dans le personnel de direction n’est intervenu, les intéressés doivent en faire la déclaration à l’époque prévue statutairement pour ledit renouvellement. Récépissé cacheté et daté sur-le-champ est délivré pour toute déclaration de modification ou de non modification. Article 6 : (Abrogé et rempl. , D. no 1-02-206 du 12 joumada 1 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi na 75-00, art.
Toute association régulièrement déclarée- peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder t administrer: 1er) 16 et administrer 2. 4. les subventions publiques; les droits d’adhésion de ses membres; les cotisations annuelles de ses membres; l’aide du secteur privé; les aides que les associations peuvent recevoir d’une partie étrangère ou d’organisations internationales, sous réserve des dispositions des articles 17 et 32 bis de la présente loi; 6. les locaux et matériels destinés à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres; 7. les immeubles nécessaires à l’exercice de son activité et à la réalisation de ses objectifs. Article 7 : (Abrogé D. no 1-02-206 du 12 1 1423 23/07/2002) portant promulgation de la lai no 75-00, art. er) Le tribunal de première instance est compétent pour connaitre des demandes de déclaration de nullité de l’association prévue à l’article 3. Il est également compétent pour connaître des demandes de dissolution de l’association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée ou ? l’initiative du ministère public. Le tribunal peut ordonner à titre de mesure conservatoire, et nonobstant toute voie de PAGF d 6 respecter les formalités prévues ? l’article 5; en cas de récidive, l’amende est portée au double. Sont également punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 1 à 20. 00 dirhams ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui s’y serait maintenue ou reconstituée illégalement après sa dissolution par décision judiciaire. Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui auront favorié la réunion des membres de l’association dissoute par décision judiciaire. Titre Il : Des Associations Reconnues d’Utilité Publique. Article 9 : (Abrogé et rempl_, D. no 1-02-206 du 12 journada 1 1423 A l’exception des partis politiques et des associations à caractère politique, visés au titre IV de la résente loi, toute association, après enquête préalable de l’autorité administrative sur son but et ses moyens d’action, peut être reconnue d’utilité publique, par décret sur demande présentée à cet effet.
Il doit être statué sur cette demande par décision motivée dans un délai maximum de six mois courant à partir de la date de son dépôt auprès de l’autorité administrative locale. Les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance d’utilité publique sont fixées par voie réglementaire. Toutefois les fédérations sportives habilitées conformément aux ispositions de l’article 17 de la loi no 06-87 relative à l’éducation physique et aux sports acquièrent de plein droit la reconnaissance d’utilité publique. Cette reconnaissance est conférée par décret. Les associations reconnues d’utilité ublique doivent tenir u PAGF s OF est conférée par décret.
Les associations reconnues d’utilité publique doivent tenir une comptabilité dans les conditions fixées par voie réglementaire, permettant de donner une image fidèle de leur patrimoine , de leur situation financière et de leurs résultats. Les états de synthèse, les pièces ustificatives des écritures comptables et les livres doivent être conservés pendant une période de cinq ans. Ces associations sont tenues de soumettre un rapport annuel au secrétariat général du gouvernement comportant l’affectation des ressources qu’elles ont obtenues pendant une année civile. Ce rapport doit être certifié par un expert-comptable inscrit à l’ordre des experts-comptables, attestant la sincérité des comptes qu’il décrit, sous réserve des dispositions de la loi relative au code des juridictions financières.
La reconnaissance de l’utilité publique peut être retirée en cas de on respect par l’association de ses obligations légales ou statutaires après l’avoir averti de régulariser sa situation comptable dans un délai de trois mois. Toute association reconnue d’utilité publique jouira, indépendamment des avantages prévus à l’article 6 ci dessus, des privilèges résultant des dispositions ci-après. Par dérogation à la législation relative aux appels à la générosité publique ou tout autre moyen autorisé procurant des recettes, le décret reconnaissant l’utilité publique peut prévoir que l’association pourra, une fois par an, et sans autorisation préalable, faire appel ? la générosité publique ou tout autre moyen autorisé procurant des recttes.
Toutefois, elles est tenue d’en faire déclarati 6 6 tout tenue d’en faire déclaration au secrétaire général du gouvernement dans les quinze jours au moins qui précèdent la date de la manifestation. Cette déclaration doit indiquer la date et le leu de la manifestation ainsi que les recettes prévisionnelles et leur affectation. Pendant ce délai, le secrétaire général du gouvernement peut s’opposer, par décision motivée, ? l’appel à la générosité publique ou à l’organisation de tout ce qui peut procurer des recettes inancières s’il estime qu’ils sont contraires aux lois et règlements en vigueur. Article 10 : (Mod. D. no 1-02-206 du 12 joumada 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi no 75-00, art. ) oute association reconnue d’utilité publique peut posséder les biens, meubles ou immeubles nécessaires au but qu’elle poursuit ou à l’accomplissement de l’œuvre qu’elle se propose dans les Ilmltes fixées par le décret de reconnaissance. Article 11 : (Mod. D. no 1-02-206 du 12 joumada 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi na 75-00, art. 2) oute association reconnue d’utilité publique peut, dans les conditions révues par ses statuts et après autorisation par arrêté du Premier ministre, acquérir à titre gratuit entre vifs ou par testament et acquérir à titre onéreux, qu’il s’agisse de deniers, valeurs, objets meubles ou immeubles. Aucune association reconnue d’utilité publique ne peut accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur. Article 12 : (Mod. D. o 1-02-206 du 12 ‘oumada 1423 (23/07/2002) portant pro profit du donateur. Article 12 : (MOd. D. no 1-02-206 du 12 joumada 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi na 75-00, art. 2) Toutes es valeurs mobilières d’une association devront être placées en titres immatriculés au nom de l’association. L’aliénation des valeurs ainsi immatriculées, leur conversion, leur emploi en autres valeurs ou en immeubles, ne pourra avoir lieu qu’après autorisation par arrêté du Premier ministre. Article 13 : Tout immeuble compris dans une donation entre vifs ou testamentalre qui ne seralt pas nécessaire au fonctionnement de l’association sera aliéné . ans les formes et délais prescrits par l’acte d’autorisation prévu à l’article 11 ci-dessus ; le prix en est versé à la caisse de l’association et oit être employé ainsi qu’il est dit à l’article précédent. Titre Ill : Des Unions ou Fédérations d’Associations. Article 14 : (Modifié, D. portant loi no 1-73-283, constituer en unions ou fédérations. 10 avril 1973 – rebia 1393, art. 1er) Les associations peuvent se Ces unions ou fédérations doivent faire l’objet d’une déclaration présentée dans les formes prévues ? l’article 5 ci-dessus qui comprend en outre le titre, l’objet et le siège des associations qui les composent. L’adhésion de nouvelles associations ou d’unions ou fédérations doit être déclarée dans les mêmes formes. PAGF