Le juge et la loi
Elle est impersonnelle car elle vaut euro toutes les personnes se trouvant dans une situation déterminée. Le juge a donc comme pouvoir de traduire la règle de droit, mais surtout de la faire appliquer. Boy naissais horrible 05, 2009 8 pages L’article 7 de la Déclaration des Droits de homme et du L’ensemble des décisions rendues par les juges français est a appelé la jurisprudence. C’est une source de droit objectif dans laquelle on distingue autorité de la chose jugée et principes généraux du droit.
Dans le système roman-germanique de la France, le juge n’ pas pour mission de créer la règle de droit mais de rouvre la juste interprétation de cette dernière. Il découvre une norme juridique ; c’est l’autorité de la chose jugée . Dans notre système juridique, l’autorité de la chose jugée s’applique à l’espèce. Elle ne peut avoir de valeur générale . Quant aux principes généraux du droit, ils ont une place essentielle dans la hiérarchie des normes.
Ce sont des principes non écrits, non expressément formulés dans les textes mais qui s’imposent tout de même aux administrations. On peut donc constater que si le juge a pour première fonction de traduire et de faire appliquer la loi, il peu aussi n être le législateur, et ce malgré le principe de séparation des pouvoirs, principe fondamental de notre république. Si cette source de droit objectif est contestée par bon nombre de personnes, il n’en ai pas moins qu’elle existe et qu’elle a une certaine influence sur le droit français.
C’est là que l’on peut se demander quelle est la véritable relation qui est instaurée entre le juge et la règle de droit ? Nous verrons dans un premier temps que le juge est avant tout soumis à la règle de droit ; puis dans un second temps, qu’il est aussi un auxiliaire de la règle de droit. I. Le juge et sa soumission à la règle de droit. Nous verrons dans un point A que le juge a I Nous verrons dans un point A que le juge a l’obligation de juger, puis dans un point B qu’il à l’interdiction de légiférer. A. L’obligation au juge de juger.
Selon l’article 4 du code civil, en matière civile : « le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties » Et selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de homme : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un elle raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Ces articles prohibant le déni de justice. En effet, pour éviter le vide de la loi, un juge sera dans l’obligation de statuer et de rendre son jugement. Il doit donc interpréter la loi comme il le peut. Le sens premier du déni de justice est notamment le cas où le juge d’instruction refuse de répondre aux requêtes ou e procède à aucune diligence pour instruire ou faire juger les affaires en temps utile. La responsabilité de l’état est engagée pour faute lourde.
Il existe deux types de déni de justice : – Le refus du juge de traiter une affaire alors qu’il est habilité à le faire (on y assimile le retard excessif mis par des juges à statuer) – L’interférence autoritaire du pouvoir mis par des juges à statuer) – L’interférence autoritaire du pouvoir exécutif pour annuler ou modifier des décisions de justice. Le déni de justice peut également émaner de la double accélération d’incompétence des tribunaux judiciaires et administratifs saisis du même litige.
Mais ce contentieux peut très vite être réglé par un tribunal des conflits qui désignera la juridiction compétente pour juger l’affaire. Plus largement, le déni de justice englobe « tout manquement de l’état à son devoir de protection juridiquement de l’individu. » Selon l’article 4, du code civil toujours : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’ obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » En effet, ce déni, aux yeux de la loi, est une entrave l’exercice de la justice par une personne charger de la représenter ou de la rendre.
Aujourd’hui, l’interdiction du déni de justice est une marque de l’état de droit. Pour un tel acte, un juge peut être sanctionné par une amende, et l’état devra dédommager a personne victime de son déni. On a donc pu voir dans cette partie que le juge a pour obligation de statuer lors d’un procès et donc de rendre juste?ce et faire appliquer la loi lors d’un contentieux. Mais il a aussi certaines interdictions. B. Le juge et son interdiction de légiférer. Seul le parlement et le gouvernement ont autorité de faire la loi. Par théorie, les juges ne sont que la « bouche de la loi » (MONASTIQUES). Ils ont simple » (MONASTIQUES).
Ils ont simplement pour rôle d’appliquer les règles créées par le corps législatif, et ce par apport au principe de séparation des pouvoirs. Le juge ne peut participer à la création du droit car il est placé dans des conditions peu favorables à cela : il ne dispose ni du temps, ni du recul nécessaire puisqu’ est extrêmement proche des litiges qu’il a à traiter. On peut ici relever la prohibition des arrêts de règlements . ‘est une décision de justice qui a pour effet de lier définitivement les juges qui auraient à statuer à l’avenir sur une affaire identique à celle tranchée par l’arrêt de règlement.
En Ancien Droit, un arrêt de règlement est une décision solennelle prise par une cour souveraine, de portée générale, et liant les juridictions inférieures. Le Code civil indique d’ailleurs qu’il est défendu au juge de prononcer par voie réglementaire des décisions : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont omises » (article 5) L’autorité de la chose jugée peut être relative ou absolue : – Elle est relative lorsque elle ne peut être opposée qua la condition qu’il y ait la triple identité des parties, de cause et d’objet. Elle est absolue lorsque toute personne peut s’en prévaloir et qu’elle peut être opposée à toute personne. L’article 1351 du code civil mentionne d’ailleurs : « L’autorité de la chose jugée n’ lieu qua l’égard de ce qui du code civil mentionne d’ailleurs : « L’autorité de la chose jugée n’ lieu qua l’égard de ce qui a fait l’objet du augmente.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » On peut donc en conclure que si le juge a le pouvoir de faire appliquer les lois, il n’ en revanche pas naturellement celui d’en créer . Pourtant, il peut tout de même être créateur de droit avec la jurisprudence. Il. Le juge : un auxiliaire de la loi. Nous verrons dans une partie A, quelles sont les fonctions de la jurisprudence, puis dans une partie B en quoi elle est rédactrice de droit.
A. Les fonctions de la jurisprudence. Dans un sens ancien, la jurisprudence était la science du droit. La jurisprudence, au sens large, c’est l’ensemble des décisions rendues par les juges. Au sens étroit, c’est une solution particulière d’un juge une question de droit donnée. Cette jurisprudence peut alors devenir commune : ce sera l’interprétation que les tribunaux adopteront par apport à des dispositions législatives ou réglementaires, ces dernières étant parfois obscures et imprécises.
Pour qu’il y est jurisprudence, il faut une décision dotée ‘une autorité particulière, et le plus souvent, une répétition de décisions semblables (mais cette exigence n’est pas toujours indispensable ; par exemple, la rédaction d’un arrêt en forme de principe peut constituer à lui seul une juriste par exemple, la rédaction d’un arrêt en forme de principe peut constituer à lui seul une jurisprudence). On peut trouver trois fonctions principales à la jurisprudence : – La plus évidente : elle est l’interprétation de la règle de droit. Aussi claire que peut être une règle de droit, elle suscite toujours quelques hésitations.
L’interprétation d’une règle de droit apporte ainsi un complément qui sera d’autant plus riche si la loi est véritablement obscure. La jurisprudence fais aussi office de suppléance de la loi : lorsqu’ juge doit trancher un litige et qu’aucune règle ne s’applique réellement au problème, étant donné qu’il ne peut refuser de statuer, il doit alors combler les lacunes des lois et règlements. Enfin, elle a une fonction d’adaptation de la loi : c’est une fonction intermédiaire entre les deux déjà énoncées : il arrive parfois que la jurisprudence aille à l’encontre des révisions du législateur.