9 Circulaire Introduction Nouvelle Notice DAU Erratum 1 5 2007
INTRODUCTION DE LA NOUVELLE NOTICE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE C. D. 530. 11 D. D. 274. 057 Annexes : 3 décembre 2006 Distribution par le – à tous les offices – au personnel de l’annexe 1) (*) et C. 1. Champ d’application orao ‘te col Bruxelles, le 1er gionaux . tion; nexe 1), B (excepté 1 . La présente circulaire règle la mise en application de la nouvelle notice relative au document unique en Belgique. La circulaire est d’application tant pour la déclaration en douane établie sur le formulaire (papier) du Document unique que pour la déclaration via la déclaration « paperless » PLDA. Par contre, pour les déclarations qui sont établies en utilisant encore le SADBEL rancienne notice du Document unique est encore utilisée. par le Règlement (CE) no 21 5/2006 de la Commission du 8 février 2006 qui modifie les dispositions en question prévues dans le Code d’application (CCA). 6. Les nouvelles dispositions concernant le Document administratif unique devaient être appliquées initialement ? compter du 1er janvier 2006 conformément au Règlement 2286/2003.
Du fait que certains Etats membres ne pouvaient pas appliquer leurs systèmes automatisés avant le 1er janvier 2006, a mise en application obligatoire des nouvelles notices a été postposée au 1er janvier 2007. 7. En fait, les prescriptions reprises aux annexes 37 et 38 du Règlement (CEE) na 2454/93 relatives au Document unique, ont été reactualisées. 2. 2. Base légale au plan national 8. Au plan national, un arrêté ministériel a été pris en vue de rendre obligatoire le remplissage de certaines cases du Document unique qui ont été rendues facultatives par le règlement communautaire.
Cet arrêté ministériel a été pris sur base de l’article 9 de la Loi générale sur les douanes et accises. . Nécessité de l’introduction de la nouvelle notice sur le Document unique 9. Depuis la mise en place du Document administratif unique le 1 er janvier 1988, la législation douanière a subi des évolutions fondamentales, notamment par la mise sur pied du Code des douanes communautaire (CCB) et du Marché Unique.
De plus, l’évolution du marché et le développement de la technique y attachée, mais surtout l’utilisation croissante des systèmes informatiques pour la déclaration des marchandises à l’importation et à l’expo du nécessaire une PAGF OF Document unique. D’autre part, les données des déclarations doivent répondre aux besoins qui se font jour quant au contrôle des flux de marchandises et de leur sécurité. La nécessité de pouvoir disposer de données statistiques peut également occasionner certaines adaptations des données de la déclaration. . Structure de la nouvelle notice sur le Document unique IO. La nouvelle notice remplace l’annexe 5 de l’Instruction sur le Document unique (CD. 530. 11) qui contient une notice d’utilisation des formulaires « Document unique » dans l’UEBL. 11. La nouvelle notice du Document unique est reprise en annexe à la présente circulaire pour la distribution aux abonnés et aux agents de niveau C. Les agents des autres niveaux doivent consulter celle-ci sur l’Intranet des douanes et accises. 4. 1 Notices séparées par régime ou mouvement 12.
La nouvelle notice sur le Document unique comprend des notices séparées pour 11 régimes ou mouvements, qui peuvent être groupées en 4 blocs : 1) notices régimes ou mouvements A à E : exportation régime A : exportation/expédition mouvement B : placement sous le régime préfnancement- entrepôt placement sous le régime préfinancement -transformation ouvement C : réexportation après un régime douanier économique autre que l’entrepôt douanier erfectionnement actif, admission temporaire, transformatio 3 OF régime H : formalités lors de la mise en libre pratique b. égime : placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif et l’entrepôt douanier (perfectionnement actif (système de la suspension), admission temporaire, transformation sous douane) c. régime J : placement en entrepôt douanier de type 3, C, E ou d. régime K : placement en entrepôt douanier de type D 4. 2 Appendices communs 3.
La nouvelle notice contient aussi 9 appendices pour des données qui sont communes à différents régimes ou mouvements douaniers prévus : 1) appendice 1 : codes ISO alpha-2 des pays (ISO 3166) et codes ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217) (cases 14, 15a, 17a, 21, 22, 29, 34a et 49) 2) appendice 2 : nature de la transaction (case 24) 3) appendice 3 : mode de transport (cases 25 et 26) 4) appendice 4 : colis et désignation des marchandises; marques et numéros – du (des) conteneur(s) – nombre et nature (case 31) 5) appendice 5 : déclaration sommaire/document précédent (case 40) ) appendice 6 : mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations (case 44) Vu l’ampleur de cet appen PAGF sé en 4 parties : nouvelle notice du Document unique 14. Les notices visées à la subdivision 4 (SS 10 à 13) ont été publiées sur intranet et internet.
Afin de rencontrer autant que faire se peut les besoins d’information, un certain nombre de documents de travail ont également été placés sur le site web de l’Administration, à savoir : un tableau reprenant un aperçu de toutes les cases qui, suivant la nouvelle notice, doivent être remplies lors d’une déclaration pour les régimes ou ouvements douaniers prévus une présentation PowerPoint avec un résumé de la nouvelle notice ; un tableau qui donne un aperçu des combinaisons des codes dans les cases 37 (première subdivision), 37 (deuxième subdivision) et 44 (dans la subdivision en bas à droite) : un tableau avec les codes à utiliser en case 37 (première subdivision) ; une liste des codes communautaires, à remplir en case 37 (deuxième subdivision) une liste des codes nationaux, à remplir en case 44 (dans la subdivision en bas à droite). 15. Les fonctionnaires peuvent suivre, via la page d’accueil de ‘intranet, le logo « Document unique » (en bas à droite) en vue de consulter directement l’information sur la notice. On peut également consulter via internet, le site web http://customs. feov. be et le logo « Document PAGF s OF repris dans la notice doivent, en principe, être mentionnés avec les données pour lesquelles ce code est créé.
Ainsi, le mot « divers » (dans le sens de divers expéditeurs, destinataires ou documents précédents) doit être précédé par le code 00200 de même pour le mot « expéditeur » (dans le cas où le déclarant est ‘expéditeur), le code 00300 est placé avant le mot « expéditeur » 1) Il y a une orientation vers une codification uniforme des données des déclarations douanières pour tous les Etats membres de l’Union européenne. 2) Il y a moins de cases facultatives pour les Etats membres. 3) Le régime ou le mouvement douanier n’est plus indiqué en case 1 par un code mais uniquement par un code en case 37. La case 1 (deuxième subdivision) renseigne le type de déclaration (voir 55 17 à 20 ci-dessous). 4) La case 1 (première subdivision) : le code « COM » est remplacé par le code « CO ». La case 27 (lieu de chargement/déchargement) ne peut plus être remplie (à l’exception du régime F). Ceci est couvert par le remplissage de la case 30 (localisation des marchandises pour le contrôle). 6) L’utilisation de la case 29 (bureau de sortie) dans les régimes ou mouvements A, C, D et E (cette case n’était pas remplie dans l’ancienne notice mais est nécessaire pour l’Export Control System). 7) L’utilisation des cases 33 (cinquième subdivision) et 47 (type d’imposition) pour la mise à la consommation avec paiement ou exonération de l’accise. Lors de la mise à la conso PAGF 6 OF paiement de l’accise, assimilé) doit être mentionné en case 47 (type d’imposition).
Lors de la mise à la consommation avec exonération de l’accise, un code spéclfique en 4 digits apparait en case 33 (cinquième subdivision). Ce code informe la case 47 qu’il n’y aura pas de perception. Les codes pour les cases 33 (cinquième subdivision) et 47 (type d’imposition) sont repris dans rappendice 7. 8) Dans la case 37 (deuxième subdivision) sont repris les codes communautaires et nationaux, qui sont composés chacun de 3 digits mais avec une structure différente. Comme la case 37 (deuxième subdivision) ne peut contenir qu’un code de 3 digits, il a été décidé de ne mentionner qu’un code communautaire dans cette subdivision. Des codes communautaires et nationaux supplémentaires sont repris en case 44, dans la subdivision dans le coin inférieur droit.
Cette subdivision, qui n’est plus utilisée en Belgique, offre la possibilité aux Etats membres de mentionner la devise utilisée durant la période transitoire de double utilisation des monnaies nationales et de l’euro. L’attention est ici attirée sur le fait qu’un code communautaire ? entionner dans la case 37 (deuxième subdivision) commence toujours par une lettre. 9) L’utilisation de la case 43 (code M. E. ) dans les régimes H, I et K (cette case n’était pas remplie dans l’ancienne notice). 10) Mention dans la subdi 7 . S. » de la case 44 de éventuellement aussi nationaux). 12) En case 47 (dernière colonne), les codes fixés en matière du mode paiement choisi sont étendus. ) En rapport avec la demande de restitution agricole ? l’exportation Par rapposition de mentions spécifiques en case 44 de la déclaration d’exportation relative aux marchandises déclarées vec demande de restitution à l’exportation, la déclaration d’exportation vaut également comme demande, en Belgique, de paiement de restitutions agricoles à l’exportatlon. Ainsi, l’organisme belge de paiement (BIRB) peut payer la restitution agricole, pour autant que toutes les conditions soient satisfaites par ailleurs, sans qu’une demande séparée ad hoc doive être introduite. De plus, le numéro de l’exemplaire R doit être repris en case 44 de la déclaration établie sur le formulaire du Document unique , à savoir le code « 44-6841000-573+P » et la ésignation « Numéro de l’exemplaire R : » suivi par le numéro de l’exemplaire R. « +P » signifie que le déclarant doit remplir la mention avec un paramètre.
Avec un paramètre est mentionné, par exemple, un pourcentage, un poids ou un texte (en ce cas le numéro de l’exemplaire R) qui doit être donné par le déclarant. Cette donnée peut seulement être mentionnée dans le cadre d’une procédure non-automatisée. 7. Rapport entre case 1 et case 37 du Document unique 17. Dans rancienne notice, il y avait un rapport évident entre la case 1 et la ase 37 : le code en case 1 (deuxième subdivision) et le premier chiffre du code en case 37 devaient toujours correspondre. On ouvait donc déduire le régime des deux cases. notice, la case 1 (deuxième subdivision) renseigne le type de déclaration par le biais d’une lettre. Les possibilités suivantes sont prévues .
A déclaration normale (procédure normale, article 62 du CCB) B déclaration incomplète (procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point a), du CCB) (voir les 55 144 à 152 et 169 à 175 de l’Instruction sur le Document) C déclaration simplifiée (procédure simplifiée, article 76, aragraphe 1, point b), du CCB) (voir les SS 153 à 168/3 et 176 ? 189 et 193/3 de Flnstruction sur le Document unique) D déclaration normale (telle que visée sous code A) qui est introduite avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises (voir les 55 194 à 197 de l’Instruction sur le Document unique) E déclaration incomplète (telle que visée sous code B) qui est marchandises (provisoirement pas applicable) F déclaration simplifiée (telle que visée sous code C) qui est X déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure implifiée définie sous le code B (voir les SS 21 et 22 de la subdivision 8 ci-après) Y déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée définie sous le code C (voir les SS 21 et 22 de la Z déclaration complémen ontexte d’une procédure d’expéditeur agréé ou de destinataire agréé et de domiciliation) 19.
Le code D peut être utilisé uniquement dans le cadre de la procédure visée à l’article 201 , paragraphe 2 du CCA lorsque les autorités douanières autorisent le dépôt de la déclaration avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les archandises. 20. L’attention est attirée sur le fait que comme la case 1 (deuxième subdivision) n’est plus utilisée aux mêmes fins, il y aura lieu de déduire le régime ou le mouvement douanier de l’information en case 37 et de la mention de la lettre en case 44 (subdivlsion « Code M. S. Cette modification a déjà été signalée dans la circulaire no D. D. 258. 888 du 1er février 2005 par laquelle a été annoncée l’utilisation de la nouvelle notice du Document unique dans certains Etats membres. 7. 1.
Déclarations incomplètes 7. 1. 1 . Déclaration incomplète à l’exportation 0/2. La douane peut accepter des déclarations de placement sous le régime de l’exportation, qui ne contient pas certaines donnees requises par la notice explicative sur le Document unique ou à l’appui de laquelle certaines annexes font défaut. Le règlement qui a instauré la nouvelle notice a également introduit des modifications en la matière (voir à cet effet particle 280 modifié du CCA). A la demande du déclarant, et à compter du moment où le bien se trouve au lieu de chargement comme indiqué en case 30 de la déclaration, une déclar e de type 3 peut être