Vabre
Les demandeurs de l’action invoquent donc l’article 95 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique Européenne. Celui-ci interdit toute mesure discriminatoire consistant à imposer davantage les produits ?emportés que les produits nationaux similaires. Les deux sociétés agissent en vue d’obtenir de l’argent. La première demande « la restitution du montant des taxes perçues », et la seconde « l’indemnisation du préjudice subi ».
La Cour d’appel a infirmé le jugement de la Première instance car l’arrêt de la Cour de cassation énonce par ses attendus les reproches que le demandeur, c’est-à-dire l’Administration des Douanes, fait à la Cour d’Appel. Les six moi swaps toi vie nixe page vibre premier bu liant I pâque 14, 2009 3 pages noyés invoqués par l’Administration des Douanes dont fait état l’arrêt de la Cour de cassation ont tous été rejetés par cette dernière.
Le premier moyen reproche à la Cour d’appel son jugement en invoquant les limites de la compétence judiciaire et de l’article 95 du traité du 25 mars 1957 en matière de droits de douanes, et du contentieux douanier dont il est question en particulier. La Cour de cassation déclare les deux branches de ce premier moyen irrecevables étant donné que « l’incompétence des tribunaux judiciaire n’ pas été invoquée devant les juges du fond », c’est-à-dire devant le tribunal de première instance. Cet argument fait autorité en raison de l’article 14 du décret du 20 juillet 1972.
Le deuxième moyen invoqué par l’Administration reproche à la Cour d’appel d’avoir conféré à l’article 95 du traité du 24 mars 1957 une autorité supérieure à la loi interne en invoquant l’article 55 de la Constitution. L’article 265 du Code des douanes a, selon le pourvoi, une autorité absolue et il n’est pas dans les capacités du juge fiscal d’écarter son application.